PREMIÈRE PARTIE
S. En cas d’absence ou d’empêchement
| du président et du vice-président, ils sont
Gouvernement de la Chambre
SECTION I
Définitions
2. Depuis l’abolition des Chambres de notaires de district en 1870, et la création d’une seule Chambre de notaires pour la province, chaque élection générale de la | dite Chambre a composé et composera :
l'avenir un conseil dont l'existence fixée par la loi à trois ans est connue et désignée sous le nom de triennat de la Chambre des notaires ;
1. Chaque triennat est en outre désigné | par l’ordre numérique de chaque élection | générale ; |
2, Cinq élections générales ayant eu lieu depuis l'existence de cette seule Chambre des notaires, les présents statuts ete., se trouvent préparés dans le cinquième triennat,
3, Chaque assemblée générale de la Chambre constitue une ‘ session.” L'ordre Enumérique des sessions commence avec chaque triennat.
4. Chaque réunion de la Chambre con- | Stitue une ‘‘ séance,” et il y a deux séances chaque jour ouvrable de la session.
| % Partout où le mot ‘Chambre’ est employé dans les présents règlements ; | il signifie la Chambre des notaires ; ” et les mots ‘comité général ” signifient toute |
à Chambre siégeant en une seule commis- | Sion,
6. Le mot ‘ comité’ signifie ‘ commis- | ion ””, et réciproquement, le mot ‘‘ commission ? signifie ‘{ comité. ??
| suppléés par un des membres de la Cham-
bre élu à la pluralité des voix, mais en as d'égalité, par le plus ancien des notaires proposés.
9%. Lorsque la Chambre s’ajourne, les membres gardent leurs sièges jusqu’à ce que le président ait quitté le fauteuil.
10. Une heure après l’ouveriure de chaque séance, s’il n’y a pas quorum, le prési-
| dent de la Séance ajourne la Chambre à la | séance suivante.
(Par l’article 132 du Code du notariat il est statué que ‘ le quorum pour la dépêche des affaires
| est de douze, et de huit pour l'examen des aspi- | rants à l'étude et à la pratique du notariat, ”
11. Quand la Chambre s’ajourne faute de quorum, l'heure de l’ajournement et les noms des membres alors présents sont inscrits au journal ou procès-verbal.
12. Tout étranger, qui trouble l’ordre, ou qui ne se retire pas lorsqu'il est ordonné aux étrangers de vider la salle, pendant que la Chambre ou un comité général est en Séance, est expulsé sans débats par le por-
tier, sur l’ordre du président.
13. Tout membre peut exiger que les étrangers se retirent de la salle des séances, et le président enjoint immédiatement au portier d’exécuter cet ordre, Sans débats,
14. Aussitôt que le président a pris le fauteuil, les minutes du jour précédent sont lues par le secrétaireet l’appel des membres
| est fait,
15. Le président maintient l’ordre et le décorum, et décide les questions d’ordre, sauf appel à la Chambre. Sur cet appel il n'y a pas de débats. En expliquant une
| question d'ordre ou de pratique, il doit in- | diquer la règle ou l’autorité qui s'applique | au point en question.