Le président ne prend aucune part
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aux débats ni ne vote en aueun cas, excepté | une instruction à un comité, la question lorsque la Chambre est également divisée | préalable, ou l’ajournement. (art. 144 du Code du notariat). Il peut don-
nelle n’a de voyag
ner les raisons de son vote, Il est debout et —— Pres découvert quand il s'adresse à la Chambre, | ajeures, . | SECTION IV nécessité séances dé SECTION III Divisions des conséc Le f des raison | 26. Lorsque le président met une ques Ë tefois il ne ARS | tion aux voix, les débats doivent cesser et celui dem: | ; é } elui de m:
17. Les membres parlent de leur siège et | aucun membre ne doit sortir, traverser h pour les s'adressent, découverts, au président. salle des séances, ni faire de bruit ou quoi | assisté. / 1 $ juat 1 que ce soit qui puisse troubler l’ordre. 26. Le 185. Lorsque deux ou plusieurs membres : 2 É 36, Le se lèvent pour porter la parole, le président | 27: # pen lit la question avantde constaté & . . . Û e |: snnré cs l'accorde à celui qui s’est levé le premier ; prendre la division. secrétaire mais motion peut être faite que l’un d’eux 2s. Les membres se lèvent de leur siège une absenc ‘ soit maintenant entendu ? ou ‘* ait main- | pour faire compter ou inscrire leurs noms} celui qui tenant la parole. ?”? et votent par “ oui?” et par ‘ non” e«2SS satisfaction ae À )oYdr + | commençant par ceux qui votent ‘ oui,” À 37. Out: 19%. Un membre rappelé à l’ordre doit £ s'asseoir, mais peut ensuite s'expliquer, S'il 29. Les noms de ceux qui votent pour et È 5 14, 1 apr n’y a pas appel, la décision du président | contre la question ne sont pas inscrits au DS lorsque l’a est définitive. minutes, à moins que demande n’en soi Den ar ns EE à : 16 ( iande 20. Lorsqu'un membre parle, personne sr per Are membres, et dans ce cas, 4 de ne doit passer entre lui et le fauteuil, ni l’in- | !Ppel est Hat, 4% Ava terrompre, si ce n’est pour le rappeler à 30. Tout membre présent, lorsqu'une SS ar pour l’ordre, question est mise aux voix, doit voter, i ra 5 voy 21. Le rappel à l’ordre est censé avoir | Moins qu’il n’en soit exeusé par la Chambre . Le proet Li Load NU , . . ; à "esioné lieu chaque fois que celui qui a la parole est | où qu’il ne soit personnellement intéresst qu'il Lite ; AA on He el + ; i &L Assi interrompu par un autre qui continue l’in- | dos la question.
Chambre ; ( qu'il a droi n° 137).
terruption debout, Celui qui soulève une! #81. [intérêt doit avoir rapport à quel question d’ordre ne doit parler que sur cette | que profit pécuniaire ou être particulier i question. tel membre et non pas d’un intérêt commu
hi avec jet inéral.
At | 22. Il est défendu de parler d'une ma- | ** ai ets ie
nière inconvenante de Sa Majesté, de la fa- .. DI mille royale, du gouverneur ou de la per- e sonne administrant les affaires du Canada, SECTION V
du lieutenant-gouverneur ou de la personne
administrant les affaires de la province, On Présence des membres
ne doit faire usage d’aucune parole offen- , . sante envers un membre de la profession, et | #82. Les membres sont obligés d’assista on doit s’en tenir à la question débattue. aux séances de la Chambre, à moins qu'un | permis d'absence ne leur soit accordé park Chambre,
33. Il n’est pas permis de commenter un | vote de dla Chambre donné dans la même |
session, si ce n’est dans le but de le faire Nora.—Il est recommandé aux membres quisir “escinder tent pendant les séances d'indiquer au secrétain TOSGIQUCF, | où on peut les trouver,