‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 182 sur 729 · Op. cit., p. 7 ni la nature, ni l'étendue de cette res · texte numérisé non relu

Op. cit., p. 7 ni la nature, ni l'étendue de cette res

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ponsabilité. Dès lors, le législateur a laissé à la doctrine le soin de les compléter,soit par le rapprochement d’autres dispositions analogues, soit par les règles souveraines de l'équité naturelle !,

“La première question qui se présente, dit M. Pagès ?, est de savoir si les textes de loi prononçant des dommages-intérêts sont limitatifs, et si, en dehors des cas qu'ils expriment,les notaires peuvent encore être soumis à une action en garantie.”

Cet auteur soutient que la responsabilité doit être restreinte dans les dispositions légales qui l’établissent, ou tout au moins dans celles qu'une analogie rationnelle peut y faire rentrer et qui se rapportent aux devoirs essentiels de la profession; parce que, comme il n’y a de devoirs pour le notaire, comme notaire, que ceux qui lui sont prescrits par la loi, il ne peut y avoir faute proprement dite de sa part que dans les cas que la loi détermine.

“ La responsabilité est une peine, dit l'auteur; en vain quelques auteurs ont voulu lui refuser ce caractère, sur le fondement qu’elle n'avait pour but que la réparation d’un dommage. Cela pent être vrai vis-à-vis des tiers lésés ; mais vis-à-vis du notaire, et dans l'intention du législateur, la condamnation aux dommages-intérêts est la sanction des prescriptions de la loi, et cela résulte des expressions dont elle se sert pour l'établir : ainsi les formalités dont il a paru nécessaire d'assurer l’exécution sont toujours prescrites à peine des dommages-intérêts contre le notaire contrevenant. . . .”?

“Ainsi donc, la responsabilité est res-

trictive et rigoureuse; et, sielle présente

L Pagès, op. cit, p. 9.

2, Loc, cit,

ce caractère alors même qu'il s'agit de réparer le préjudice causé par ignorance ou infidélité, deux fautes le plus souvent sans excuses, combien doit-elle être peu favorable, lorsqu'elle tend à faire prononcer une condamnation ruineuse, ou tout au moins très nuisible pour une erreur involontaire, résultat habituel de cette faiblesse et de cette infirmité qui sont l'apanage de notre humaine nature.

‘“ Aussi ne peut-on raisonnablement

faire une application directe et absolue

des articles 1382 et 1383 du Code civil (art. 1053 de notre Code) à la matière qui nous occupe. Ces articles, en effet, ont une extension et un vague qui ne sauraient convenir à un objet spécial et de droit étroit ; ils ne peuvent s'appliquer qu'aux dommages purement matériels, et non à ceux résultant des travaux qui sont du ressort de l'intelligence. Le principe qu'ils proclament peut bien être le même que celui qui domine en partie la responsabilité des officiers ministériels ; mais les conséquences ne sont pas identiques, et ce n’est pas lorsque cette matière vis-à-vis des notaires est régie par des lois tout à fait spéciales, qu'il faut recourir à desdispositions générales qui lui sont absolument étrangères...

Ainsi, tandis que les articles 1382 ct 1383 n’admettent aucune exception, la loi spéciale du notariat l’admet, au contraire, d’une manière formelle, et même dans le cas le plus fréquent de l’action en dommages-intérêts, celui .ui résulte de la nullité des actes. L'article 68 de la loi de ventôse, en effet, n'autorise les tribunaux à prononcer, dans ce cas, des

dommages-intérêts, que s’# y «a lieu... !

1, Cette exception ne paraît pas avoir lieu sous l'empire de notre Code du notariat. Elle résulte de ces mots s’il y a lieu, qui ne se trouvent pas dans l’article 3834 des Statuts refondus, dont nousavons déjà parlé.—V. p, 139, note,

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