PARTIE I.— TITRE II.—DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
“II faut donc conclure, de tout ce qui précède, que la responsabilité des notaires, prononcée suivant l’exigence des cas par des textes particuliers, doit être sagement restreinte dans les limites légales ou tout au moins dans le cercle des devoirs particuliers et essentiels de la profession; que la faute qu’elle a pour but de réparer doit être grave en elle-même et ne pouvoir ad-
mettre l’excuse de la bonne foi ou de la :
faiblesse humaine.
‘“ C'est assez dire que les articles
1382 et 1383 ne sauraient être appliqués | légalement à la responsabilité des no- | taires, et il convient d'autant plus
d’insister à ce sujet que la jurisprudence
a toujours invoqué ces articles, moins | comme énonçant un principe de droit |
à la partie la conséquence de son mauvais
| choix.
naturel nécessairement soumis aux mo- |
difications résultant de lois spéciales, que comme une disposition légale directement applicable.
‘“ Cela posé, voici quelques règles
d’après lesquelles on peut estimer le |
degré de gravité de la faute :
“1° Si la faute imputée aux notaires est commune à la partie, laquelle y a concouru de quelque manière, soit en induisant le notaire en erreur, soit en demandant dans son intérêt propre l'inobservation de quelques formalités,
il est évident que le caractère de gravité |
s’efface, et qu'on ne saurait admettre quelqu'un à se plaindre d’un tort dont il a été complice.
‘20 On doit être plus sévère à l'égard |
du notaire dont le ministère est forcé, tel qu'un notaire commis par justice, qu'à l'égard de celui choisi librement par la partie. Or, comme cette circonstance est la plus générale, celle qui se montre le plus habituellement, on pourra dans les cas ordinaires, faire supporter
‘“ 3° On estime naturellement avec moins de sévérité les fautes d’omission que celles de commission, ces dernières constituant, pour ainsi dire, le contre.
venant en état de rébellion contre la loi:
les premières, au contraire, ne pouvant être trop rigoureusement imputées sans faire, en quelque sorte, le procès à l fragilité humaine 1,”
Nous concourons, d’une manière générale, dans l’opinion et les conclusions de l’auteur que nous venons de citer. Cependant, nous croyons devoir faire quelques réserves, quant à l’application de sa doctrine sous l'empire de notre législation.
D'une part, l’article 1053 de notre Code fait porter le poids de la responsabilité dans le cas de dommages causés non seulement par imprudence ou négligence, mais par #nhabileté; tandis que
1. Les notaires ne sont pas indistinctement et dans tous les cas responsables de la nullité des actes par eux reçus et des fautes par eux commises dans l'exécution des mandats à eux confiés. Cette responsabilité et ses conséquences dépendent de la nature et de la gravité de l’omission ou de l'irrégularité reprochée au notaire: l’une et l’autre sont subordonnées à l'appréciation équitable des tribi: naux.—Cette doctrine, enseignée généralement par les auteurs et consacrée aussi par la jurisprudence, trouve du reste appui dans la disposition spéciale de l’article 68 de la loi du 25 vent., an XI, qui nt soumet les notaires à des dommages-intérêts, que s’il y a lieu (Sirey et Gilbert, OC. civ, annoté, sous art. 1382, 1353).
Sur l'étendue de la responsabilité des notaires, V. notamment Merlin, Rép., vo Notaire, ST; Mas Parf. not. liv. 1, ch. 17; Toullier, t. V, n° Grenier, Donat., t. I, 232 ; Favart, Rép., vo Nulliti 8 6, n° 6; Perrin, des Null., p. 268 et 8. : Proudhon Usufr., t. IL, nos 1517 et 1518; Vazeille, Dont. art, 1001, nos 8 et s. ; Duranton, t. IX, n° 12: Rolland de Villargues, vo Respons. des not. etl Dict, du not., eod, verb. ; Augan, cours de not, ir I, ch. 5, sect. 2; Pagès, Resp. des not.; Verg Respons, des not.; Pont, Rev. crit., t. VII, (18%) p. 35, et Rev. du not., t. III, etc., passim; Solon, des Nullités, t. II, no 243; Clerc, Traité du not,t I ; Eloy, Respons. des not,, nos 33 ets,
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l'article 1383 du Code Napoléon n’exprime pas, d’une manière explicite, que l'inhabileté est une cause de dommages.
Nous pensons bien que la rédaction de l’article 1383 du Code Napoléon, quoique moins précise que celle de notre article 1053, doit donner lieu à la même interprétation et comprend implicitement l’inhabileté comme une cause de responsabilité ; mais il n’en est pas moins vrai qu'elle autorise, jusqu’à un certain point, un relâchement dans la rigueur
n'existe pas dans le Code du notariat !,
Aïnsi, nous pensons que la doctrine | exposée par l’auteur précité n’est pas en tous points conforme aux dispositions de nos textes de lois, qui nous semblent | faire peser la responsabilité d’une ma- | nière plus rigoureuse, et qui laissent | moins de latitude et de discrétion à nos tribunaux quant à l'appréciation des | excuses qui pourraient être alléguées à | l'encontre d’une demande en dommages- | intérêts.
et la sévérité des principes de l’ancien |
droit que notre Code semble avoir voulu consacrer.
D'autre part, Particle 68 de la loi!
organique du notariat en France (loi du 25 ventôse, an XI, 6 mars 1803), ne prononce de dommages-intérêts contre les notaires, dans les cas de contravention aux prescriptions relatives aux devoirs de leur profession, que #4 y à lieu; tandis que cette restriction
1. L'art, 68 de la loi organique du notariat, en France (loi du 25 ventose, an XI, 11 mars 1803), , s'exprime ainsi : ‘* Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux articles 6, 8, 9, 10, | 14, 20, 52, 64, 65 et 67, est nul s’il n’est pas revêtu de ! la signature de toutes les parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée; sauf, dans les deux cas, 8’ y a lieu, les dommages-intérôêts contre le notaire contrevenant, ”
L'article 3834 des Statuts refondusdit: ‘ Indépendamment des dommages-intéréts qui peuvent résulter aux parties, tout notaire qui se rend cou-
| pable d'infraction... est passible des pénalités | énumérées au présent l’article et ex articlesuivant.”
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