‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 185 sur 729 · Id., p. 47 et suiv, 3, Op. cit, p · texte numérisé non relu

Id., p. 47 et suiv, 3, Op. cit, p

Nous distinct:

peut ie l'autre bien pu

Les n parties d ou leur @ majeur

(Code du r'ef.).

Il n'y :

intérêts di vention À disposition auteurs l'inobserva sabilité € certaines ci le cas où |

pour cause notaire !, p réclamant ; SUpposition Si lindiv certifiée an n'y aurait qu

à se plaindh L'obligati des contract des noms pe et non pas dttrement, seraient très Si les tén attesté une ji] d'incapacité 1 il responsab] dit Rolland d

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1 Pagès, op, cit & Id, p. 68, 3 /d,, p, 69, 4, Id, p. 71,

& Répert,, vo )

Nous n’admettons pasfacilement cette distinction ; car si, d’un côté, un tiers peut ignorer le contenu «le l'original, de l'autre côté, la partie contractante a bien pu lavoir oublié,

Les noms, l’état et la demeure des

serait ES parties doivent être connus des notaires, es par- ou leur être attestés dans l'acte par un majeur connu d'eux et sachant signer fidèle- (Code du notariat, art. 3643 des Statuts tpass DS r4/.).

t. 3660, LS Il n’y à aucune peine de dommagesres sont intérêts de prononcée en cas de contration de N vention à cette disposition, mais cette , cas de disposition à été mise par tous les Lars D auteurs au nombre de celles dont perte de l'inobservation peut engager la responne tierce sabilité des notaires, excepté dans mis une certaines circonstances,notamment dans ir de ses le cas où le dommage éprouvé n’a pas dépost pour cause principale la négligence du notaire !, par exemple, dans le cas où le t être h ES réclamant à connu lui-même le faux par ite (Cod supposition de personne ?, tuts ref} Si lindividualité d'une partie a été dition, certifiée au notaire par l’autre partie, il b inexattt n'y aurait que les tiers qui seraient reçus aages! D à se plaindre ?,

L'obligation de connaitre les noms des contractants ne doit s'entendre que des noms patronymiques et de famille, etnon pas des prénoms. Sil en était autrement, les fonctions des notaires seraient très dangereuses #,

Si les témoins qui ont faussement attesté une individualité étaient frappés d'incapacité par la loi, le notaire seraitil responsable de gette incapacité ? Oui, dit Rolland de Villargues f.

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1 Pagès, op, cit., p. 66 et 67.

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