‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 186 sur 729 · Id., p · texte numérisé non relu

Id., p

à 1d,, p, 69, | 4, Id,, p.71,

6 Répert., vo Individ. |

Non, dit M. Pagès', et avec raison ; car les témoins certificateurs sont du choix des contractants, et il suffit que le notaire se conforme à la prescription de la loi, pour être exonéré de reproches.

L'acte notarié se clôt par les signatures des parties, du notaire assistant ou des témoins, et par celle du notaire instrumentant (Code du notariat, art. 3654 des Statuts ref.).

Nous trouvons, sur ce point, un arrêt de la Cour de cassation, en France, en date du 16 mars 1886, qui est rapporté dans le Legal News 7. Il décide qu’un notaire commet une faute qui lui est légalement imputable et qui, par suite, engage saresponsabilité, lorsqu'il néglige de faire signer, par l’une des parties contractantes, l'acte que les deux parties l'avaient chargé de retenir, et pour lequel elles s'étaient présentées ensemble en son étude,

Le même arrêt décide que la preuve de la présence simultanée des parties en l'étude du notaire, au moment de la rédaction de lacte, peut s’induire de simples présomptions tirées des circonstances de la cause, entre autre du fait même de la signature de l'acte par le notaire lui-même et les témoins instrumentaires.

Indépendamment des devoirs géné- ‘aux spécialement prescrits par la loi organique du notariat, il y à dans le Code civil et le Code de procédure civile, des dispositions particulières, dont l'infraction peut engager la responsabilité des notaires.

Tels sont, par exemple les articles suivants du Code civil :

Les articles 776, 778 et 784 relatifs à la forme des actes de donation entrevifs;

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