‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 187 sur 729 · PARTIE Î,—TITRE III.—DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES · texte numérisé non relu

PARTIE Î,—TITRE III.—DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES

les articles 840 et suivants, touchant la forme des testaments ; l’article 1266 relatifs aux changements et contre-lettres modifiant un contrat de mariage ; l’article 2119, qui oblige le notaire appelé à faire un inventaire, de voir à ce que les tutelles et curatelles soient enregistrées ; l’article 2148 qui oblige tout notaire de faire enregistrer la quittance d'hypothèque qu'il a passée, etc !.

Tels sont aussi les articles suivants du Code de procédure :

L'article 337 relatif à la forme des taire en état de rébellion contre le légis-

rapports d'experts ; les articles 538 et suivants, qui regardent la forme de l'acte des offres réelles ; les articles 1245 et suivants, qui traitent des compulsoires, etc. ?,

La nullité des actes est une source importante de responsabilités pour les notaires.

Sous l’ancien droit, on décidait que

le notaire était responsable de la nullité

de ses actes, lorsqu'il y avait dol ou

fraude de sa part, ou faute grave assi- :

milable au dol. C’est encore l’opinion

qui domine aujourd’hui dans la jurisprudence française.

‘Il ne suffit pas, dit M. Solon*, que le notaire ait fait un acte nul, pour que les juges doivent le condamner à garantir les parties des suites de la nullité ; il faut que l’omission soit grave, que l'erreur soit grossière, qu’en un mot le

1. Entre autres articles du Code civil qui touchent les notaires sont les suivants: art. 88, 90, 97, 122, 138, 209, 246 et s., 292, 339, 651, 662, 674, 675, 677, 685, 755 et s., 776 et s., 784, 799, 804 et s., 810 ets., 892 $ 2, 938 et s., 1208 et s., 1264, 1266, 1563, 1564, 1571 et s., 1732, 1734, 2010 et s., 2119, 2144a, 2147a, 2148, 2152, 2260 83, 2272 8 2, 2298 et s., 2320, 2326 ets., 2380.

2. Entre autres articles du C, de proc. civ, qui touchent les notaires, sont les suivants : art. 337, 360 $ 7, 538 et s., 1245et s., 1257 et s., 1262 et s., 1267 et s., 1279 et s,, 1292 et s., 1304 et s., 13156 et a., 1352 ets.

3, Théorie de la nullité, t. IL, p. 202.

notaire ait négligé ce qu’en général on n'aurait pas négligé, quia non intelligit quod omnes intelligunt. Il faut plus encore, il faut que les juges puisent des motifs de décider dans les circonstances:

ils doivent distinguer les nullités résultant de simples omissions, de celles qui résultent des contraventions actives et patentes. La première peut être le résultat d’une erreur, et, comme l'erreur involontaire, elle doit être excusée, errare humanum est. La seconde, au contraire, met en quelque sorte le no-

lateur, et c’est une désobéissance formelle à la volonté de la loi.” Relativement aux personnes, les nul-

lités proviennent de Pincapacité qui

peut atteindre, soit les parties elles même, soit les témoins.

Quant aux parties, il est de principe

que chacun doit connaître la capacité

de celui avec qui il contracte, et l'erreur sur cette capacité doit être imputée aux contractants et non au nc'aire, La lo n'impose à ce dernier que lobligation de s'assurer de l’individualité des parties et il n’est responsable que de cette individualité *.

Pagès 5, distingue en outre, quant à la rédaction des actes, ce qui tient ai fond du droit, à la substance même de la convention, et ce qui appartient sinr plement à la forme extérieure de l'acte

Les nullités qui tiennent au fond du droit, dit-il, n’ont jamais été imputées aux notaires ; on les considère comnt

commune aux parties, sur le princit #

que nul n’est censé ignorer la loi.

Quant aux nullités provenant de victs de forme, nul doute qu’elles ne doiveil être imputées au notaire, chargé spécit-

| 4, V. supra., à la page précédente.

| 6, Op. cit., p. 120.

Stance même du droit ; et Surtout l’œu lantes, elles nl ment d’une ac Notaire, Aing it après Ja ç Fance d’un enf

lement « son mini Qu Pagès, à intrinsèq sèques, I partienne stipulatio pluiît le notaire, sont celles rité de l'in de l'acte, « propre du vées sous :

division, r.

pas sans , Ainsi, on a:

intrinsèque tion. Or, l'a d'une libéra constate, es un signe ex Aussi, cette distinc ment que ] résultant du ceptation du À responsah donataire ét:

tion d'accept “Il est do plus logique nüllités du forme des ae “Les prer

L on lement de les observer dans les actes de [ligit son ministère.

«“ Quelques notaires, continue M.

De ’agès, avaient distingué les formalités nces: intrinsèques et les formalités extrinrésul. sèques. Les premières sont celles qui ap- 8 qui partiennent à la substance même de la rest stipulation, et qui sont, par conséquent, le ré: plutôt le fait des parties que celui du | erreur notaire. Les formalités extrinséques | cnEle sont celles qui n’ont trait qu'à la régulade, a rité de l'instrument, à la forme probante le no: de l'acte, et qui, par suite, sont le fait

propre du notaire et doivent être observées sous sa responsabilité, Mais cette division, rationnelle en théorie, n’était pas sans difficulté dans la pratique.

Ainsi, on avait rangé dans les formalités intrinsèques l'acceptation d’une donation. Or, l'acceptation en termes exprès D d'une libéralité dans l’acte même qui la

e légisace for-

les nulité qu ss elles

principe * S

capacité constate, est plutôt un objet de forme,

l'erreur un signe extérieur et probant....

utéc aux “ Aussi, la jurisprudente a rejeté La lo cette distinction. ... et a admis notambligation ment que la nullité d’une donation, s parties, résultant du défaut de mention de l’acde cettt ceptation du donataire, pouvait engager R responsabilité du notaire, alors que le quant à donataire était présent et avait l’inten-

tion d'accepter.

“Il est donc beaucoup plus simple et

tient al même de ient sin de l'acte fond du imputées e comnt principe .

Loi.

t de vice e doivell ré spécir

nullités du fond et les nullités de la forme des actes.

“Les premières tiennent à la substance même de la stipulation, au fond du droit ; et, sous ce rapport, étant surtout l’œuvre des parties contraclantes, elles ne sauraient être le fondement d’une action en garantie contre le notaire, Ainsi, un contrat de mariage it après la célébration, la reconnais- Sance d’un enfant adultérin, des condi-

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