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plus logique de ne distinguer que les |
tions impossibles, des actes consentis en faveur de personnes interposées, ou basées sur une fausse entente de la loi, etc.
‘“ Les secondes tiennent au caractère extérieur de l'acte, à la forme probante que le notaire est chargé de lui donner, et sous ce point de vue, elles sont le fait
| personnel de l'officier instrumentaire, et
engagent sa responsabilité.”
Edouard Clerc ‘admet, comme Pagès, la distinction entre la faute grave et la faute légère *; comme lui, il rejette la distinction entre les formalités dites intrinsèques et celles dites extrinsèques, distinction qu'il est parfois difficile de faire, le notaire ayant d’ailleurs le devoir moral de conseiller, d'éclairer les parties sur la validité et les conséquences de leurs conventions. Mais il semble ne pas vouloir exempter, d’une manière aussi absolue, le notaire de toute responsabilité quant aux nullités de fond.
‘On est généralement daccord, dit-il, qu'on ne saurait lui imputer l'erreur qu'il a pu commettre, en donnant à telle ou telle question controversée une solution erronée ; mais qu’il n’en serait plus de même s’il s'agissait d’une irrégularité résultant de ce qu'il aurait négligé de se conformer à une jurisprudence généalement adoptée.”
D'après Pagès*, on doit en général considérer comme faute grave :
1” L’omission d’une formalité essentielle et clairement indiquée par, la loi, telle, par exemple, que la mention dans un testament de la déclaration faite par