PARTIE Î.—TITRE II.—DE LA
signer ; — la mention de la signature des témoins ;—la date de l’année dans un testament ;—la mention dans un testament de la lecture au testateur en présence des témoins ;
2° La contravention à une prohibition formelle exprimée dans la loi, telle que celle relative aux surcharges, ratures et interlignes (V. Code du not., art. 3648 4 et suiv. des St. r'ef.).
Mais, d'après le même auteur, les notaires sont excusables :
1° Quand, dans la mention d’une formalité, ils ont employé un terme qu’ils ont cru équipollent, et que les juges n’ont pas déclaré tel ;
2° Lorsque l’inobservation des formes a eu lieu au su et dans l'intérêt de la partie qui postérieurement réclame des dommages-intérêts ;
3° Quand une nullité résulte dune disposition de la loi, sur la conséquence 3 et le mérite de laquelle il existe diversité .. N d'opinions dans la jurisprudence.
died L'observation des dispositions de
nulles les donations entrevifs de biens quitter d’autres dettes que celles à venir | dont la nature est exprimée et le montant défini dans l'acte, a donné lieu à une décision de la Cour de revision de Montréal, en date du 31 mars 1886 !, dans laquelle on trouve un exposé lucide
notaires. Nous citons les considérants du jugement prononcé en première instance par l’hon. juge Jetté, avec une
jamais défaut ; c’est ce jugement qui a été confirmé par la Cour de revision.
# 1. L. O. J., vol. XXX, p. 9 ; M. L R., Sup. C., | 4 “£ E, p. 356.
le testateur qui ne sait ou ne peut pas |
je l'article 784 du Code civil, qui tient pour |
présents faites sous la condition d’ac-
de la théorie de la responsabilité des |
netteté et une précision qui ne lui font |
RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
‘“ La Cour. .....
‘ Attendu que la demanderesse se pourvoit contre le défendeur, maitre “......, notaire, pour lui réclamer une somme de $5500, dommages qu'elle soutient lui avoir été causés par l'annulation d'un acte de donation de diverses propriétés immobilières, à elle consenti par sa mère le 24 mars 1880, passé par le défendeur, et cassé à rai son de dispositions contraires à la loi que le défendeur y aurait insérées par négligence, inhabileté et ignorance grossière ;
“ Attendu que le défendeur conteste cette demande, disant qu'il à agi de bonne foi, et que les circonstance dans lesquelles cet acte a été passé l’exontrent de toute responsabilité ;
“ Attendu que la demanderesse à prouvé, au soutien de sa demande, que la valeur des biens à elle donnés.
se serait élevée à une somme d'environ
“ Attendu qu'il est de plus établi que la nullité de l'acte en question à été prononcée à raison de la stipulation ; | insérée, par laquelle la demanderesse donataire s’obligeait, contrairement à | la disposition de l'article 784 du Code civil, de payer les dettes futures de h | donatrice, sans exprimer la nature, ti déterminer le chiffre de ces dettes ;
‘“ Attendu que de son côté le déferdeur a établi que lors de la passation dudit acte, les parties à icelui s'étaient assuré la présence de deux autres honr mes de loi qui, bien qu'ils n’eussent pi été formellement requis en leur qualité professionnelle, avaient néanmoins tt | spécialement choisis à räison de cettt qualité, et que ces personfes ont ass té. à la rédaction de l'acte, en ont à tendu la lecture et l'ont url ;
FS
“ Attc prouvé avaient $ de la cl bien leu fût dans ] été rédige
“ Atten des circon “1° Qu pas mise e 29 Qu tombé a ét tres homm
rédaction d
“3° Qui trice aurait sans la stip
“ Conside
tances, le « déclaré r''ST perte éprouv
“ Considé cipe, le nota actes de son chargé d'obs crites pour 1 nullité prov lui sont impu
“ Considér, cée par l’artic que touchant k stipulation
“pendant qu?
que qui, com paies de lac vée par le nota lité ;
“Considéral Dar Suite tenu ion dudit art Former en ré te, et qu'en ir dit acte, une
ge tre ner v'elle V'ann de à elle 1840, à raila loi ss par orance
nteste agi de ee dans 'exont-
resse À aide, que nés...
"environ
abli que on à tti lation } nderesst ement À lu Code res de h ature, ll ttes ;
le défeia ssation s'étaient res hon:
gsent pi r qualité oins été de cette ont assé ont ti
véei |
« Attendu que le défendeur a de plus | prouvé que les parties au dit acte avaient spécialement requis l'insertion de la clause reprochée, et que c'était bien leur intention que la stipulation fût dans les termes dans lesquels elle a été rédigée ;
“ Attendu qu'il résulte des faits et des circonstances ci-dessus :
«10 Que la bonne foi du notaire n’est | pas mise en question ;
«“ 90 Que l'erreur dans laquelle il est tombé a été partagée par les deux autres hommes de loi qui ont assisté à la rédaction de l'acte ;
« 30 Qu'il reste incertain si la dona- | trice aurait consenti à donner ses biens | sans la stipulation reprochée ;
“ Considérant que, dans les circonstances, le défendeur ne saurait être
déclaré responsable absolument de la perte éprouvée par la demanderesse ;
“ Considérant néanmoins qu’en principe, le notaire, dans la rédaction des actes de son ministère, est spécialement
sée à un texte aussi formel, il a commis une faute grave ;
‘“ Considérant néanmoins qu'il est de jurisprudence en pareille matière que les dommages sont accordés plutôt comme peine que comme indemnité ; qu'il appartient au tribunal de les mitiger d'après les circonstances particulières du cas, et que, dans l'espèce, une somme de $400 lui paraît suftisante ;
‘“ Renvoie les exception et défense du défendeur, et le condamne à payer à la demanderesse la somme de $400, avec intérêt... et les frais de l’action telle qu’'intentée....1?
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par sa propre faute, mais encore de celui causé par la faute de ceux dont on a le contrôle (C.
civ., art. 1054).
Il n’est pas douteux qu’en vertu de ce principe, les notaires sont responsables des faits de leurs clercs, dans tous les cas où les clercs de notaires agissent comme préposés de leur patron, comme
chargé d'observer les formalités pres- | leur mandataire tacite.
cites pour leur validité, et que leur
nullité provenant des vices de forme |
lui sont imputables;
“ Considérant que la nullité prononete par l’article 784 du Code civil, bien que touchant à la substance même de R stipulation prévue, ne se rapporte cependant qu'à une formalité intrinsèque qui, comme les formalités extrinsèques de l'acte, doit aussi être observée par le notaire, sous sa responsabilité ;
“Considérant que le notaire était ar suite tenu de connaître la disposiion dudit article 784, et de s’y conformer en rédigeant la donation susite, et qu’en insérant, au contraire, au lit acte, une clause absolument oppo-
| Mais on doit limiter cette responsabilité aux choses qui se rattachent directement à l'emploi des clercs. Ainsi, | les deniers remis à un clerc pour acquitter les droits d'enregistrement, les pièces qui lui sont confiées pour la rédaction d'un acte, sont censées l'avoir été au notaire lui-même. Un notaire peut encore être responsable des sommes
1. V. au surplus les notes sous les art, 36:37, 3639, 3614, 3615, 3657, 3058 et 3683 des Slatuts ref,, reproduits dans le Code du notariat, au chapitre [er du titre précédent,
Citons ici une décision qui aurait dû trouver sa place dans le Code du notariat, sous l’article 3641 des Statuts ref. :
J'ugé : Qu'un acte de donation doit être maintenu,
: bien que, lors de son exécution, le notaire, à cause | de l’affaiblissement de sa vue, ne pouvait plus | écrire, si ce n’est que pour signer son nom (R, L., | vol, F, p. 77). L