PARTIE 1—TITRE I, —DE LA
confiées à ses clercs, lorsque c’est de son consentement et sur son indication que les dépôts ont eu lieu. Les notaires peuvent encore être déclarés responsa-
bles de l'exécution d'un mandat donné |
à leur clerc, s’il est constaté que celui-ci n'était qu'un prête-nom, et que le notaire était le seul mandataire sérieux !
Les clercs de notaires ne peuvent être témoins d’un testament (Code civ., art. 844).
Quant au notaire en second, nous pensons que, sa présence étant nécessaire pour la confection et la lecture des
testaments, il encourrait une responsa-
bilité si un testament était annulé pour un motif dû à linexécution de ses devoirs. Nous croyons même qu’il serait, au même titre que le notaire instrumentaire, responsable des vices de forme ou de rédaction dun testament qu'il aurait signé en qualité de notaire en second, si ces vices causaient l'annulation du testament.
La loi exigeant la présence de deux notaires (ou d’un notaire et deux témoins) pour la validité des testaments, la responsabilité qui en résulte les atteint tous les deux. Le notaire en second ne pourrait prétexter son absence ; ce serait une circonstance aggravante, puisqu'elle constituerait une contravention de plus”.
On admet aussi la responsabilité si le second notaire à lui-même coopéré à la
rédaction de lacte, quoiqu'il s'agisse |
d’un acte pour lequel sa présence n’était
1. Ed. Clerc, Théorie du not., n° 468; Roll. de Vill,, Rép., vo Clercs, no 14; Pagès, op. cit., p. 200 ets.
2, Pagès, op. cit., p. 215.—V. Code civ., art. 843, 8t;etle Code du not., art. 3652 et 3653 des Statuts ref.
| judiciaire, et que les notaires ne peuvent
RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
pas requise, par exemple, dans le cas où
l'une des parties l'aurait appelé ?, Indépendamment des obligations lé.
gales, que nous venons d'examiner, les
DE notaires ont aussi des obligations morales à remplir dans l'exercice de leurs | importantes et délicates fonctions. Ik Aux t
doivent instruire les parties de leurs obligations et de leurs droits respectifs, et empêcher la dissimulation et la fraude, et parler le langage de la paix et de l'honneur.
Le notaire doit unir la science des lois à une honnêteté à l'abri de tout soupçon ; c’est ainsi qu'il deviendra un revêtus di | guide sûr et éclairé pour les parties, ct aux même. | qu’il sera en état de remplir dignement taires ordi ses fonctions qui sont à la hauteur d'une LR que ces dre | sorte de magistrature, ables, ce | La doctrine des auteurs enseigne que avec l'excre l'inobservationdeces obligations morales réglée par L ne peut être le fondement d’une action Toutefois
civil, com notaires s res du me vent S’Ap ajoute qu réglée par © Par co:
entre le not |encourir aucune responsabilité pour de ER treint à lobj | simples conseils donnés de bonne foi ; | parce qu'il s’agit de laccomplissement | de devoirs moraux qui n'ont pas de santtion dans la loi positive, et qui 1 rcovoir an | peuvent avoir pour juge que la con prôtés : ot qu cience. entre ses 1
Cependant, il peut se présenter dE dernier n’est ‘as où l’inobservation de ces devoin l'obligation ’ | moraux revêt un caractère de gravité teur, si le no | exceptionnel. Ainsi il à été jugé qu lorsqu'un notaire passe un acte, il estde son devoir d'expliquer à une parti | illettiée les obligations équitables qu | lui sont imposées en vertu de cet acte".
ainsi qu'il 4 Mstrumentai gation, n’a
Le notaire Ministère po nn
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2. Ainsi, il a é tomme ma ndatai Viège établi par que ce notaire, q Mandataire d’une ses honoraires et d ant, avant d’être (RL, vol, XIX, pl 8 RL, vol, X
3 Pagès, loc, cit.
4, L N., vol. VI, p. 263; Q. B. R., vol. HI, p. À et S. CO, R., vol. IX, p. 460.