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2. Ainsi, il à été jugé qu’un notaire agissant Comme mandataire d’une partie, jouissait du priviège établi par l’article 1723 du Code civil; et que ce notaire, qui recevait un chèque comme mandataire d’une partie, avait droit d'être payé de ses honoraires et des déboursés faits par le man-
(R, L,, vol, XIX, p. 495).
8 RL, vol, XV, p. 210.
l'obligation de les fournir à l’emprun- | Oo
Le notaire ne fait que prêter son |
dant, avant d’être tenu de lui rembourser ce chèque |
| parties seules qui ont droit de recevoir un paiement, ou le mandataire à qui elles ont donné pouvoir de recevoir pour elles *, Le notaire n’a pas ce droit, à moins que les parties ne le lui aient donné, auquel cas il devient leur mandataire. | Tant que les notaires se bornent à | exercer leur ministère et à authentiquer | les conventions des parties, ils ne sont | responsables qu'à raison des actes | mêmes, et non à raison de leurs const- | quences, Mais il arrive quelquefois que | les notaires, transformant leur étude en | bureau d'agence, et se départissant de leur caractère d'officiers publics, se | constituent les simples mandataires des | parties, surtout en matièrede placements | de fonds. Dans ce cas, les notaires se soumettent à des obligations nouvelles, | Mais comment reconnaitre que le notaire, au lieu de se borner à recevoir | les conventions des parties, est devenu |le mandataire ou le negotiorum gestor | de l’une d’elles ?
Voici comment répond M. Edouard : Clerc ‘:
‘“ Admettons d’abord que le simple | conseil n’entraiîne pas de responsabilité, à moins qu'il n’y ait dol ou fraude Consilii non fraudulenti nulla est obligatio (L. 47, ff. De reg. jur.). Ensuite il faut, en matière de prêt, distinguer soigneusement les trois circonstances
4, Laurent, vol. XVII, n 581; Larombière, vol, ! EL, sur art. 1239, no 10,
| 5. Théorie du not. no 166.