L XXXV
ner au petit & 1e Pompylus, À ie après ma À Re.
t ceux à qui À É.
oiront à ses M 1e Pompylus à depuis long- # possèdent en !
is leur avoir h | que ce qu'ils s mille dracharque de leur À avent parlé à $ n’ont approu- # e leur donne À te ; et quant} n et Parmeleur donne la anchis pareil- M , après qu'ils!
s dans le jar: | ins mériter de à nus meubles, | é à Pompylus | veront convee. Je donne ce à Nelée, et endu. Hip e drachmes à e Melante et ia succession À e considérais e grands serperdu beause, d’ailleurs, !
hcilement adnmun. Ainsi Ë ile pour eux > somme par era donc à ura soin de urs ce qui juées dans ce ront se faire.
uelque gain à Chalcide, sous mon nom, le sera pour son profit.
“ Je nomme exécuteurs de mes vontés dans ce présent testament, Hiparque, Nelée, Straton, Callinus, Demoime, Callisthène, Ctésarque.”
| Le plus souvent, les contrats de peu ‘importance étaient confiés à la garde e particuliers !. Mais, comme les testanents, les contrats importants étaient emis à la garde des prêtres, ou hiéronnémons.
l Les écrits étaient scellés, comme on e constate par différents passages des laidoyers de Démosthène : ‘“ C’est luiême (Lacrite) qui écrivit l'acte, et près l'avoir écrit, 4 le scella avec moi Les banquiers ou tr'apézites, à qui l’on
aient d’une grande considération. Ils ecevaient les dépôts, tenaient les
mployant la délégation et la compention. C’est par leur entremise que se aisaient les paiements. On les retrouve Rome sous le nom d’argentarii, argeniers ou changeurs Les contrats maritimes étaient très équents parmi les Athéniens, et donaient souvent lieu à des contestations diciaires. Nous croyons devoir reprouire celui invoqué devant le tribunal ar Androclès, le prêteur, contre La-
1. Dareste, intr., p. XXXVI.—Plaid, contrePhorbion, I, 295 ; plaid. contre Olympiodore, IT, 6.
2. Id., plaid. contre Lacrite, I, 320.—V, aussi le laid, contre Olympiodore, II, 16,
8, Rolland de Vill., loc, cit, p. 8.—Solon, loc. cit., XIV.—Dareste, Plaid. de Démosth., introd., XXXVIII.-—-V, le plaid. contre Thimothée, II, 0,
CHAP. L.—FORME DES CONTR. CHEZ LES PEUPLES DE L'ANTIQUITÉ “ Après qu'Hipparque aura fait tout | crite ‘
la, il sera dégagé de tous les contrats | | prêt à la grosse, conforme aux usages ue j'ai à sa charge, et s'il a pu faire | | modernes et aux notions actuelles du
onfiait souvent les contrats écrits, jouis- |
omptes courants et les réglaient en
C’est un véritable contrat de
droit en cette matière :
‘“ Androclès de Sphette et Nausicrate de Caryste ont prêté à Artémon et Apollodore, de Phasélès, trois mille drachmes d'argent pour un voyage à Mendé et Scioné, de là au Bosphore, et même, s'ils le veulent, jusqu'au Borystène, en longeant la côte à gauche, avec retour à Athènes, à raison de deux cent vingt-cinq drachmes par mille, et de trois cents drachmes par mille s'ils ne reprennent la mer qu’à l'automne pour aller du Pont à Hiéron. Ce prêt est affecté sur trois mille amphores de vin de Mendé, qui sera chargé à Mendé ou à Scioné, dans le navire à vingt rames commandé par Hyblésios. Il est dé-
claré que les objets ainsi affectés sont
francs et quittes de toute autre dette, et ne seront point affectés à un nouvel emprunt. Ils ramèneront à Athènes sur le même navire toutes les marchandises qu'ils auront prises en échange au Pont.
Si ces marchandises arrivent à bon port à Athènes, les emprunteurs paieront aux prêteurs la sommequ'’ilsleurdevront,aux termes du contrat, dans les vingt jours de l’arrivée à Athènes, sans autre déduction que celle du jet, pour le cas où des marchandises auront été jetées à la mer, par décision des passagers délibérant en commun, et celle des rançons qui pourront être payées aux ennemis. Aucune autre avarie ne sera à la charge des préteurs. Le gage sera tenu intact à la disposition des prêteurs, jusqu’à ce que les emprunteurs aient payé la somme due aux termes du contrat. A défaut
4 Dareste, Plaid. de Démosth., plaid, contre Lacrite, I, 318.
de paiement au terme convenu, les prêteurs pourront se mettre en possession | du gage et le vendre au prix qu'ils en trouveront. Et si le prix est insuffisant pour rembourserles prêteurs delasomme qu'ils devront recevoir, aux termes du
contrat, les prêteurs pourront poursui-
vre Artémon et Apollodore sur tous leurs biens de terre et de mer, en quelque lieu
que ces biens se trouvent, comme s'il y
avait contre eux jugement de condamnation et terme échu, et ce droit appartiendra à chacun des prêteurs comme à tous
lesdeux. Siles emprunteurs n’entrent pas |
dans le Pont-Euxin, ils feront relâche dans l’Hellespont pendant les dix jours après la canicule, et mettront les marchandises à terre dans un lieu contre lequel les Athéniens n’ont pas de représailles à exercer, et lorsqu'ils reviendront de ce lieu à Athènes, ils paieront les intérêts portés au contrat l’année précédente. En cas d'accident arrivé au
navire sur lequel seront transportées les |
marchandises, on s’efforcera de sauver les marchandises affectées à l'emprunt, et le produit du sauvetage appartiendra par indivis aux prêteurs. A l'égard de tous ces points, rien ne pourra prévaloir sur la présente convention.
‘# Témoins : Phormion du Pirée, Céphisodore de Béotie, Héliodore de Pitthos. ”
Aucune forme n'était prescrite pour les contrats, les donations et les testaments. Tout se réduisait à une question de preuve, et c'était en vue de la preuve que les actes étaient passés par écrit en présence de témoins et déposés !.
Toutefois, dans l'intérêt des tiers, les actes de vente devaient être affichés