Dareste, loc. cit., intr., p XXX, XXXIV et
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pendant soixante jours au moins dans | Û le lieu où siégeait l’archonte, et les M hypothèque: étaient inscrites sur les !
immeubles au moyen d’une pierre ou !
borne indiquant le nom du créancier e le montant de la créance ?
Les Hébreux avaient coutume de placer un double de leurs contrats dans %# un vase de’terre. Les Grecs avaient une | 1 coutume analogue. Lorsqu'un procès # était engagé, les contrats, les témoi- M gnages et toutes les autres pièces de 4 l'instruction étaient placés dans un # echinos, sous scellé, pour être mis sous | les yeux des juges, le jour de l'audience, L’echinos était un vase ou urne en terre #8 ou en airain *,
Mais pour qu’un contrat fût mis ct} scellé dans l’echinos, il fallait qu'il fat M reconnu des deux parties ; autrement, À on ne pouvait joindre au procès qeun.
sommation à l’adversaire à fin de reconnaissance. C'était au tribunal à tirer du @ refus de l'adversaire telles inductions que | de droit !
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SECTION III
Forme des contrats chez les Egyptiens
Chez les Egyptiens, c'était aux prêtres qu'était confiée le dépôt des archives publiques et privées ; les prêtres étaient!
aussi chargés de la rédaction des con:
trats.
D'après Diodore (liv. I‘), Bocchoris, qui régnait en Egypte environ 800 ans avant Jésus-Christ, régla la forme des
contrats. Grâce à certaines découvertes! per a récentes, on peut affirmer qu’à l’époque Er HSE a émée