Id., plaid. contre Olympiodore, II,p. 16, et note, p
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émotique, c'est-à-dire à l'époque où l'on mployait l'écriture démotique ou vulhire, il existait des notaires qui rédi- | paient les actes de quelque importance; | s écrivaient au nom des prêtres, dont | s n'étaient que les secrétaires; les Éritables notaires étaient plutôt les | êtres eux-mêmes.
Hérodote rapporte qu'un des succes- | Æurs de Bocchoris, dans le but de favoser le commerce et de faciliter le rédit, permit d'engager le corps de son | ère défunt pour garantir le rembourse- | nent d’une dette. Le débiteur qui mou- | ait sans avoir retiré ce gage était privé | es honneurs de la sépulture. Cette eine avait sans aucun doute plus d’efti- | acité que l’emprisonnement à notre Spoque, car les Egyptiens avaient pour | eurs morts un religieux respect, et ils | ttachaient un grand prix aux devoirs unèbres.
Toute vente chez les Egyptiens exieait, d’après les anciennes lois, trois | ctes distincts: 1° une quittance du | prix versé ; 2° l'acte d'adjuration, dans equel les droits du nouveau propriétaire | taient consacrés par un serment solenel; 3° l'acte définitif, dans lequel le endeur faisait abandon de son bien à | acheteur. Toute la famille des conractants intervenait au contrat.
Voici une formule du premier acte, it acte pour argent (c'était le plus )) Nous l’extrayons de l’in-
éressant ouvrage de M. J. Michot,
Histoire de la forme dés conventions, que ous avons toujours consulté avec profit.
“ En l'an 28, pachous 18, du roi Ptoémée et de Cléopâtre, sa sœur, enfants e Ptolémée et de Cléopâtre, dieux
coutume de M ontrats dans 4 s avaient une ## qu'un procès M 3, les témoies pièces de M és dans un f tre mis sous à de l'audience, 4 urne en terre #R
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>r), Bocchoris, iron 800 ans la forme des :s découvertesf qu’à l’époque
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piphanes, etc, ont dit dune seule!
loc, cit., p. 7. ouche, les Thébains, Eréius, fils d’Eore, II,p. 16, &
éius, et la femme Lobais, fille d’Eréius, |
: et la femme Thébai, fille d'Eréius, tous
les trois ayant pour mère Taaou, et la femme Serénius, fille de Peténephot, dont la mère est Lobais ; Eréius, fils d'Amenhotep, et la femme Sénosorpheb, fille d'Amenhotep, ayant toutes deux pour mère Senamon ; enfin Djidjoi, sur-
| nommé Eréius, fils d'Amenhotep et de
Senchous ; en tout sept personnes, (ont dit) au pastophore d’Ammon-Api, de l'occident de Thèbes, Teepheb, fils d’Amenhotep, dont la mère est Tahba :
“Tu nous as donné, et notre cœur en est satisfait, l'argent qui est le prix d’une étendue d’artabes (ou d’aroures) !,
| sept et demi en étendue de coudées
carrées, sept cent cinquante en étendue
| d’artabes, sept et demi en tout, du côté
sud de notre propriété, qui fait étendue d’artabes dix, laissés pour bâtir; nous avons donné pour argent, l’autre partie qui fait une étendue d’artabes, deux et
| demi à Asos, fils d'Horus, dont la mère
est Senpoer, de lorient à l'occident, en l’année 28, pachous 18, du roi à vie éternelle, pour compléter le terrain de dix artabes, situé dans l’'Amnonium, au sud
| de Thèbes,
‘“ Les voisins de ces sept artabes et demi sont : au midi, la maison de Shi,
| le nomenclateur et ses enfants et ses frères ; au nord, l'étendue de deux | 0 \
| artabes et demi appartenant à Asos, fils
d’Asos, dont la mère est Tsenpoer ; à l'est, la rue du Roi ; à l’ouest, le ravin.”
Le mariage ne se formait définitivement que par deux contrats successifs :
1° le contrat d'acceptation de la future
: épouse ; 2° le contrat d'établissement de
cette dernière pour femme.
L'acceptation était une sorte de noviciat, dont la durée était d’un an, et qui
1. L’artabe était une étendue de terrain contenant cent coudées sur toutes les faces,
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devait se terminer soit par la séparation, soit par le mariage définitif, ou l’établissement. La nature et les effets de ces contrats ne sont pas. parfaitement connus. Ne peut-on pas voir là, dit Michot !, deux mariages de degré différent, de même que nous trouverons, chez les Romains, le connubium et les nuptiæ legitimæ ?
Les Egyptiens ne connurent pas le testament. L'immobilité était le fond de leurs institutions. Ils restaient attachés de père en fils à leur caste, à leur profession, et le peuple ne possédait rien en propre.
Le contrat de prêt de blé était très usité.
Les papyrus du Louvre et d’autres musées contiennent nombre d'actes relatifs aux contrats des Egyptiens.
SECTION IV Forme des contrats ches les Romains
Dans les premiers siècles de Rome, jusqu’à la loi des Douze Tables (450 av.
J.-C.), il y avait deux droits bien distincts, l’un particulier aux patriciens, l’autre aux plébéiens.
Dans les familles patriciennes, le droit privé reposait sur ces bases pour ainsi dire naturelles : l'égalité des époux, l’indépendance des enfants, sauf le droit d'autorité et de tutelle accordé au père jusqu’à l’âge de raison, la perpétuité des biens, du nom, des sacra? dans les familles. Le mariage, formé par le consentement des époux, était consacré par une cérémonie religieuse appelée confarreatio*. Dansle but de conserver les