‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 213 sur 729 · AUTORISATION MARITALE · texte numérisé non relu

AUTORISATION MARITALE

C’est l’acte par lequel le mari donne son approbation à certains actes de sa femme, Cette autorisation peut être donnée soit dans l’acte même, soit par un acte antérieur à cet effet, mais elle doit être spé: ciale ; toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n’est valable que quant à l'administration des biens de la femme (art, 181, C. civ.). Le mari, quoique mineur, peut dans tous les cas autoriser sa femme majeure ; si la femme est mineure, l'autorisation du mari, majeur ou ni neur, ne suffit que pour les cas où un mineur émancipé pourrait agir seul (art, 182 C. civ.). Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement ou à passer un acte, s’il est interdit ou absent, le juge peut autoriser la femme à cet effet (art. 178, 180, C. civ.)

L'autorisation du mari est nécesssaire à la femme dans tous les cas, excepté ceux spécifiés par la loi (art

986,—V, aussi les art, 177, 179, 183, 184, 643, 763, 906, 1318 et 1424, C. civ.)

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