‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 23 sur 729 · Règles des cérémonies religieuses privées · texte numérisé non relu

Règles des cérémonies religieuses privées

3, V. Dezobry, Rome au siècle. d'Auguste, pour la description de cette cérémonie,

biens de la famille, les femmes étaient

en tutelle perpétuelle ; le père ne pou- # vait disposer de sa fortune pur acte testamentaire et changer l’ordre des # successions, les testament se faisant en # forme de loi dans les assemblées de # comices (testament calatis comitiis) ; il 4 ne pouvait non plus adopter un enfant À qu'en vertu d’une loi (ealatis comitiis), À Tel était le droit primitif de Rome ; il A était semblable au droit des vieilles cités M de l'Italie et des anciens peuples de la Mi

Grèce,

Chez les plébéiens, le droit fut d’abord | très différent, sans doute à cause de l’ori- À gine historique des familles plébéiennes, !

formées à la suite de l'enlèvement des !

Sabines. Ces femmes ne furent que des esclaves,comme tout ce qui était enlevé à l'ennemi. Les enfants suivirent leur condition, Le droit de propriété que le père avait sur eux, comme sur la mère,

devint la source de toutes les institu- & tions qui organisèrent la famille plé- | Le mariage ‘, l'adoption, le | testament se firent sous la forme d’une À

béienne,

vente (mancipio per æs et libram). Le père n'agissait pas comme père, mais comme propriétaire ; il vendait sa fille

à l'époux, son enfant à l’adoptant, son à

patrimoine à l'héritier de son choix. La puissance d'un s'étendait. sur la vie entière de ses enfants et sur leur postérité, quand ils étaient mâles. Ses enfants, sa femme, n'avaient rien en propre ; tout appartenait au chef de la famille.

été apporté par la femme n'était resti-

tuable qu'autant que le mari s’y était à

4 Le mariage plébéien, per æs et Libram, n’était consacré par aucune cérémonie religieuse. Il était accompagné d’une sorte de drame grossier représentant un enlèvement, qui était sans doute une

réminiscence de l’enlèvement des Sabines.— V..

Michot, I, p. 182 ets.

maître sur l’esclave !

Ce qui avait À

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1 Pline

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ère ne pou- | ne pur acte M l'ordre des # se faisant en 1 semblées de comitiis) ; il @ r un enfant & itis comitiis). 4

le Rome ; il # vieilles cités À

euples de la

bligé par un contrat particulier (eæ jpulatu), et dans les termes de son bligation.

ne vente solennelle faite avec certains restes et certaines paroles sacramen-

elles, et au moyen d'un lingot d’airain

bérémonie avait lieu devant cinq ci-

balance. Le prix d'achat était repré-

it fut d’abord SSSius tard par une pièce de monnaie. ause de l’ori- acheteur tenait avec la main la chose plébéiennes, MSui faisait l'objet de la mancipation, ou

èvement des | went que des était enlevé à rent leur conriété que le » sur la mère, s les institu- | famille plé- ’adoption, le | forme d’une # hibram). Le e père, mais ndait sa fille doptant, son & on choix. La sur l’esclave | ière de ses é, quand ils s, sa femme, out apparte- Ce qui avait vétait restidari s’y était

aliéné — et il prononçait certaines pairconstances : enfin il touchait la ba-

bait au vendeur comme prix de vente.

Outre les cinq témoins et le libripens,

assistait au contrat formé par la manipation une autre personne, appelée entestatus, qui avait pour mission de irer les témoirs par l'oreille afin de leur aire conserver la mémoire de ce qui était passé devant eux. Cet usage tait fondé sur la croyance des anciens qui pensaient que l'oreille était le siège le la mémoire!,

Cette manière primitive de contracter tait non seulement usitée pour les nariages, les adoptions, les testaments,

ieu pour toutes espèces de transactions.

a mancipation avait même été la prenière forme des obligations ; on applijuait le terme neœuwm (nec suum) à toute pbligation contractée per æs et libram.

Libram, n’était gieuse. Ilétait grossier représans doute une s Sabines.— V..

1 Pline, Hist. nat., liv. XI, ch. 45,

oyens romains ; un sixième, le porte- | balance ou peseur (/ibripens), tenait la |

La mancipation (w#ancipatio), était

En s’engageant par la mancipation, le débiteur (neæus) ne s'appartenait plus ; il n’était plus sien (nee suus). S'il ne payait pas à l'échéance, il pouvait être adjugé (addictus) par le magistrat au

créancier, et réduit en servitude (manus

it d’une balance (per æs et libram). La |

enté par un lingot de fer ou d’airain, et |

quelque symbole de cet objet — une | motte de terre représentait le champ

oles sacramentelles variant selon les |

entrainer

injectio) ?,

Cette servitude personnelle, dont les patriciens faisaient, au détriment des plébéiens, un abus tel qu'au dire de Tite-Live chaque maison patricienne était devenue une prison dans laquelle, à chaque séance du magistrat, on voyait des débiteurs chargés de chaînes, fut plus tard abolie; et les formalités même de la #Ancipatio tombèrent en désuétude avec le temps et furent abrogées.

Comme on le sait, dans les premiers siècles de Rome, c'étaient les patriciens

| . . L ! |! ŒQ | seuls qui exerçaient le pouvoir législatif.

ance avec la pièce de monnaie, qu'il don- | de honneurs publics.

es émancipations ; elle avait encore

Les plébéiens étaient exclus du sénat et Cependant, le nombre de ces derniers s’accrut rapidement de tous les aventuriers de l'Italie à qui Rome offrait un asile, et aussi de toutes les peuplades vaincues par les armes. Les plébéiens, qui formèrent bientôt la majorité de la population de Rome, luttèrent sans cesse contre les patriciens pour leur arracher quelques privilèges et pour avoir une part dans

l'administration, le pouvoir et les hon-

neurs. Ils obtinrent successivement plusieurs réformes importantes, entre autres la célèbre législation des Douze Tables, qui avait pour objet de substituer des lois écrites et formelles à des usages qui laissaient la porte ouverte à l'arbitraire, et surtout d'établir un seul et même droit pour les patriciens comme pour les plébéiens.

2 Gaïus, 1, $ 119.—Ulpien, tit, 19, $ 4 ; tit. 20, 8 1.

Les auteurs de la loi des Douze Tables eurent donc à concilier la

coutume plébéienne et la coutume patri- |

cienne, Mais, sur les points où la transaction n'était pas possible, il fallut opter pour l’une des deux coutumes,

celui de l'immense majorité des citoyens, dut nécessairement l'emporter.

C’est ainsi que la loi des Douze Tables |

fit prévaloir—-toutefois avec certaines modifications et restrictions—la puissance paternelle des plébéiens, et les institutions et les droits qui en étaient la conséquence logique, comme le ma-

Dans | cette lutte, le droit plébéien, qui était |

riage, l'adoption et le testament per æs | et libram, le partage de la succession | entre les individus soumis à la puissance |

du défunt éntestat. Cependant le droit |

privé ne disparut pas entièrement, |

L'adoption et le testament calatis comitiisfurent maintenus par respect pour les anciennes traditions, tout en étant assimilés, quant à leurs effets, à l'adoption'et au testament per &s etlibram.

“Ce n’est que dans les sociétés avancées, dit M. Lagrange, ! que, l’écri-

ture faisant preuve de tout, on aban- |

donne les formes symboliques, les mani-

festations dramatiques dont les peuples |

peu civilisés font usage pour solenniser les contrats ou les faits dont ils veulent que le souvenir soit gardé. Ainsi, dans

les premiers siècles de l’histoire romaine, |

l'usage des actes écrits est à peu près inconnu.

cessio in jure ?. L'emprunt se contracte

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