CONSEIL DE FAMILLE
C’est la réunion des parents, et, à défaut de parents, des amis d’un mineur, d’un incapable, d’un substitué, d’un absent, pour aviser le juge sur la nomination d’un tuteur ou d’un subrogé-tuteur au mineur, ou d’un curateur à l’absent, ou à la substitution ; sur l'interdiction d’une personne
our cause d’aliénation, de prodigalité, ou d’i ‘un conseil judiciaire à cette personne; sur biens de ceux qui n’ont pas le libre exercice d et à l’occasion de toute autre autorisation req neurs, des interdits ou des absents (0. civ., art.
La convocation du conseil de famille peut être provoquée
vrognerie ; sur la nomination d’un curateur ou l'autorisation au partage ou à l’aliénation des e leurs droits; sur l’émancipation d’un mineur, uise par la loi, relativement aux affaires des mi- 87 ets., 249 et 8., 297, 315, 325 et s., 329, 336a et s.,
ar tous les parents et alliés, sans égard
au degré de parenté, par le subrogé-tuteur, par le mineur lui-même en certains cas, par ses créanciers et par toute autre parte intéressée (art. 250 et 327 du C. civ.). Doivent y être appelés
les plus proches parents et al
au moins, et pris dans les lignées paternelle et materne 18 doivent être mâles, à l’exception de la mère du mineur ou ses autres ascen-
du C. civ.).
iés du mineur, de FHoARAbe ou de l’absent, au nombre de sept
e, aussi également que possible (art, 251
dantes en état de viduité, majeures et résidant dans le district où doit se faire la nomination
(art. 252 du OC. civ.). A défaut de pris ailleurs, et même, à défaut nombre requis.
L'avis du conseil de famille est également requis notaire, l’incapable qu’ils représentent, d’aliéner ou d
e parents, d
arents en nombre suffisant dans le district, ils peuvent être
es amis peuvent être appelés pour compléter le
, ainsi que l’autorisation du juge ou du proto-
our permettre au tuteur du mineur, ou au curateur de l’interdit, d'emprunter pour
’hypothéquer ses immeubles, de céder et trans-
RENE ses capitaux, actions ou intérêts dans des compagnies de finance, de commerce et ‘industrie, d’affecter ses capitaux pour son maintien ou son éducation, de transiger sur ses droits, d’accepter ou de répudier une succession échue à l’incapable, d’appeler d’un jugement
(©. civ., art. 297, 301, 36, 307, 343) ; de donner son consentement au mariage du
ineur, lorsqu'il
n’a ni père ni mère, ou d’y faire opposition (©. civ., art. 122, 138 et suiv.), et généralement de
faire tout acte qui excède les limites de la simp
le administration.
Il est interdit au grevé de transiger sur la propriété des biens substitués de manière à obliger
l’appelé, si ce n’est dans le cas de nécessité, où
l'intérêt de ce dernier est concerné, et après y
avoir été autorisé en justice comme pour la vente des biens des mineurs (C. civ., art. 951). Les formules que nous donnons ci-après s’appliquent mutatis mutandis à tous les cas que nous
venons d’énumérer.
Quant aux autorisations à partager et à vendre, V. Partage et Vente.
6S.—Requête pour nomination de tuteur
District de.
A l’honorable juge de la Cour supérieure du Bas-Canada, siégeant dans et pour ledit district, ou au protonotaire de ladite Cour :
Le soussigné, A. B...,etc.,
Expose respectueusement :
Que, de son mariage avec feu dame C. D..., sont issus deux enfants encore mineurs, Sa:
voir: E. B..., âgé de... ans, et F. B..., âgé de... ans; |
Qu'il est nécessaire qu’un tuteur et un subrogé-tuteur soient nommés auxdits mineurs, pour prendre soin de leurs personnes et de leurs biens et pour les autres fins de droit.
C’esë 99:75:01 le requérant conclut à ce qu'it 9: ise convoquer en conseil de fansille los pu ro ta, eù à défaut de parents
les a+ acte miveurs, pour prendre leur , . »
avis &u; le noutioation d’un tuteur et d’un
subrogé-tuteur :11 mineurs susdits.
Et ferez justice,
(Date).
(Signature).
Sur cette requête, le juge ou le protonotaire con acte de la délibération du conseil de famille et de la ÿ est livré copie authentique aux parties intéressées.
PROVINCE OF QUEBEC, District of...
To the Honorable Judge of the Superior Court of Lower Canada, sitting in and for the said district, or to the prothonotary of the said Court.
The undersigned A. B...... , ete.
Humbly exposeth :
That, of his marriage with the late Dame CD, , Were born two children still minors, to wit: A. B....., aged...…. years, and F. B......, aged...... years.
That it is necessary that a tutor and à subrogate tutor be. appointed to the sail
| minors to take charge of their persons and
property and for all other purposes by law required,
Wherefore your petitioner prays that 1 family council, composed of the relations, and friends in default of relations, of the said minors, be convened to give their advice touching the appointment of a tutor and of a subrogate tutor to the said minors,
And you will do justice,
(Date). |
(Signature).
voque devant lui le conseil de fanille et dresst nomination du tuteur el du subrogé-tuteur, dont
une
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en la dé devant tuteur , de... an mineurs feu dam ROMS, pr bres du degré de ligne pate Lesqué les saints tion de 1; ment dé ment d'a leditG, E Lesque Ont volon et promis Icelles, Dont a
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Les dits de cet avis Par l'irré la négliger de sesdits
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tignature):
ille et dressé L tuteur, dont
FORMUTAIRE
Lorsque l'on procède en vertu de l’art. 257 du Code civil, la requête ci-dessus est remplacée par
une déclaration faite devant notaire par le requérant, dans la forme suivante :