‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 376 sur 729 · INVENTAIRE · texte numérisé non relu

INVENTAIRE

L'inventaire est un acte conservatoire qui se fait pour constater l’état d’une succession, d’une communauté, des biens d’un absent, d’un interdit, d’une substitution, à l'effet de maintenir les droits des parties intéressées,

L'inventaire est genes récédé d’une apposition de scellés; mais on peut aussi faire inventaire, quoiqu'il n’y ait point de scellés.

L'inventaire est exigé d’un certain nombre de personnes, que nous avons cru bon d’indiquer: 10 de l’envoyé en possession provisoire (OC. civ., art. 97); 20 du tuteur (C. civ., art. ?92); 30 de l’usufruitier (OC. civ., art. 463); 40 de l’époux survivant 0: du souverain, dans le cas de succession irrégulière ou de déshérence (C. civ., art. 638); 50 de l’héritier bénéficiaire (C, civ., art. 662); 60 du curateur à une succession vacante (C. civ., art. 686; C. de pr. civ., art. 1334); 70 de l’exécuteur testamentaire (CO. civ., art. 919); 80 du grevé de substitution (C. civ., art. 946); 9o du mari, quand une succession échoit à l’un des époux communs en biens (C. civ.,art. 1285); 100 du survivant des époux communs en biens, pour empêcher la continuation de communauté (C. civ., art. 1328 et 1324); 110 de la femme qui veut conserver le droit de renoncer à la communauté (C. civ., art. 1342 et 1347); 120 du mari, pour le mobilier exclu de la communauté (C. civ., art. 1389); 180 des époux mariés avec la clause de séparation de dettes, pour prévenir les poursuites des créanciers (C. civ., art.1396); 140 des époux se mariant sans communauté, pour le mobilier de la femme dont on ne peutuser sans le consommer (CO. civ., art. 1418).

L'inventaire des biens d’un défunt, ou d’une communauté dissoute par son décès, peut être requis par tous ceux qui y ont intérêt. Mais ne peuvent y être parties que les personnes suivantes : 10 tous ceux qui représentent le défunt; 20 le conjoint du défunt, ou ses représentants, s’il y avait communauté ; 30 l’'exécuteur testamentaire.—S’il s’agit d’une communauté dissoute par D ri l'inventaire peut en être requis par l’un ou l’autre des conjoints (0. de proc. civ., art. ï

Il doit y être procédé en présence des parties qui ont droit d'y assister, ou de leurs LA Ps hat dre conformément à l’article 1298 du C. de proc., ou après les avoir mis en demeure de la même manière que pour procéder à la levée des scellés (C. de pr. civ., art. 1305).

Celui qui est tenu de faire l'inventaire a le choix du notaire, les autres parties pouvant y commettre un second notaire.—Dans le cas de scellés, le notaire qui doit procéder à l'inventaire est désigné dans l’ordonnance de levée des scellés, sous la restriction ci-dessus (©. de proc. civ., art.

L'inventaire doit être fait en forme authentique (C. de pr. civ., art. 1307). —11 est composé de deux parties. La première, le préambule, ou l'intitulé, contient les noms, occupations et résidences de ceux qui procèdent à l’inventaire, de ceux qui l’ont requis, des coniparants, des défaillants, des intéressés absents s’ils sont connus, des estimateurs, et des dires, prétentions et protestations respectives des parties.—La seconde partie est l'inventaire proprement dit et contient : 1° l'indication du lieu où l’inventaire est fait ; 20 la description des biens et des effets mobiliers et l'estimation qui doit en être faite à leur juste valeur par deux estimateurs assermentés; 30 la désignation des espèces en numéraire, ou autre valeurs; 40 la mention des papiers, lesquels doivent être cotés par première et dernière et araphés de la main du notaire; 50 les déclarations actives et passives faites par les parties; 60 la mention du serment prêté à la fin de l'inventaire par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire, ou qui ont habité la maison où se trouvent ces objets, qu’il n’en a rien été détourné ou enlevé à leur connaissance; 70 la remise des effets et papiers entre les mains et à la GT de la personne dont les parties conviennent, ou désignée par le juge (OC. de proc. civ., art. 1808).

Si, pendant l'inventaire, il s’élève des difficultés entre les parties sur leurs droits et prétentions, le notaire est tenu de consigner en l’inventaire ces prétentions et les protestations contraires,

boistrateur, laissant aux parties à se pourvoir, par requête au juge, pour l’obliger à entrer dans l'inventaire 8 ces prétentions et protestations, Le juge décide sommairement sur cette demande, dont les ée, autres parties doivent avoir un avis ; sur la signification qui lui en est faite, le notaire est tenu de transcrire dans l'inventaire l’ordonnance rendue sur cette demande, et de 8’y conformer (CO.

de pr. civ., art, 1309 et 1810).—Dans ce cas, le juge peut prononcer l'exclusion des parties, si

l’absence de leur droit est évidente ; sinon, il peut ordonner provisoirement de procéder en leur nom, sous les protestations respectives des parties, et sauf aux parties à faire au er par le tribunal sur ces qualités, après la confection de l’inventaire (OC. de pr. civ., art, 1811).

Du consentement do toutes les parties, en procédant À l'inventaire, il peut être de suite procédé à la vente, et, dans ce cas, l'évaluation des objets par des estimateu rs n’est pas nécessaire (C, de proc, civ., art, 1312).

Le conjoint survivant ou autre tenu de faire l'inventaire doit avoir la garde des effets inventoriés de À Syrie 4 à tous autres, À moins que, pour cause grave, le juge n’en ordonne autrement sur référé (OC, de pr. civ., art. 1313).

Les formalités et grocsdures ci-haut prescrites s'appliquent dans tous les autres cas où l'inventaire est requis (OC, de proc. civ., art. 1314).

L'acceptation d’une succession sous bénéfice d'inventaire et l’apposition des scellés sont des procé.dures préliminaires, et nous allons commencer par en donner les formes avant de traiter de l'inventaire même, Novs indiquerons ensuite les qualités dans lesquelles les parties peuvent agir à l'inventaire, puis nous donnerons plusieurs formules d’intitulé, de clôture et de reprises de vacations appropriées aux diverses circonstances ; enfin nous ferons le détail par ordre des différentes opérations qui constituent l'inventaire proprement dit.

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