‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 38 sur 729 · Les noms de ces peuples sont demeurés pour · texte numérisé non relu

Les noms de ces peuples sont demeurés pour

la plupart aux villes qui en étaient les capitales. | Ainsi, il y avait, entre autres, les Cadurques (ville | : aux données de César et de Strabon.

Cadurci, Cahors), les Turons (Tours), les Parises (Paris), les Senons (Sens), les Ambiens (Amiens), etc., etc.

2. Les Ibères, dont les restes survivent cncore dans la population basque, sont probablement le peuple le plus ancien de l'Europe. Ils étaient originaires de l’Ibérie asiatique, et semblent avoir formé l'avant-garde de cette grande migration qui, de la haute Asie, envahit l'Occident, flot à flot,

gées, vers la fin du X° siècle, par Hoel lé

vent ils ont dû procéder par hypo- "8 +4 | thèses, César et Strabon ne donnant que des détails incomplets. 4

Il est hors de doute que les Phocéens, M | qui étaient venus, vers l'an 500 avant | 4 notre ère, se joindre aux Phéniciens M fixés à Marseille depuis des siècles, M avaient exercé une influence considé:!

èbe

| (0 Les rable sur les Gaulois, qui adoptèrent mai | l'écriture grecque, même pour la rédac- rdre |tion des actes publics et des conver utes

tions privées. On peut même supposer | qu ils acceptèrent également les prin cipes généraux du droit hellénique #, le lois civiles des Marseillais étant, a

r tê us d bs sa

“tes, ce dire de Strabon, celles des Ioniens, Bros

leurs ancêtres. Mais ces lois ne sont, a

| pas parvenues jusqu’à nous, sauf quel: MMissni ques textes cités par Valère Maximect5S 1 à Strabon. D'ailleurs, en eussionsnou + | connaissance, qu'il resterait encore à sa: | mpôt

| voir dans quelle mesure elles auraient A été mises en application par les Gaulois. 1 ecque

Pour reconstituer le droit de la Gaule, $ ec Les : | plusieurs invoquent les vieilles cou-SBttaier | tumes des pays celtiques, celles de lEr-SSés de | lande et de la Bretagne française, ainsi B seign que celles de la Grande-Bretagne rédi- SSS1omer

sign

core de le Bon, roi des Cambriens, anciens Bre-BSSemblé tons réfugiés dans le pays de Galles SSSclleme Mais d’autres refusent à ces coutumes Mi

aux le caractère de la certitude historique Le de en alléguant qu’elles ont perdu leur cou de te leur primitive et se sont transformés souv | au contact des droits romain, canonique rt tai et germanique. Ceux-ci s’en tiennent SSMAu «à

Nous n'avons pas à examiner les questions soulevées sur ce sujet entourt = He sut | LOTS ; yaulois, droit frar dis, Auve Ville qui César, de

8, Strabon, liv. IV.—César, De Bello gall., VI,

par hypo- 4

ne donnant M

ténèbres ! ; nous nous bornerons à poser les faits sur lesquels il existe s témoignages certains, et ils sont

# Phocéens, Su nombreux.

\ 500 avant MS Les personnes se divisaient en quatre Phéniciens MShsses : les druides, les chevaliers, la

bbe et les esclaves.

Les druides (hommes des chênes) rmaient le premier ordre de l'Etat, rdre sacerdotal, qui se recrutait dans utes les classes par l'initiation, A r tête était un chef élu à vie, au-desjus duquel venaient les druides prées sacrificateurs, les eubages ou acotes, et les bardes, poètes sacrés.

Les druides, qui avaient déjà perdu Be partie de la considération dont ils issaient, exerçaient encore, au temps la conquête romaine, une autorité ès étendue. Ils étaient exempts mpôts et du service militaire. Ils nsignaient dans des écrits en langue ecque les lois et les traditions, tandis e les règles de leur ordre ne se transbttaient qu'oralement, en des vers rés de mémoire. Ils monopolisaient seignement. Ils étaient revêtus non lement des pouvoirs religieux, mais ore des fonctions judiciaires ; et leur Semblée générale, qui avait lieu anellement sur les confins des Carnu- , aux environs de Dreux ?, sous l’om- Age de chênes consacrés qui tenaient de temples, constituaient un tribusouverain, dont les sentences de rt étaient écrites sur des ossements Ÿ, u criminel, ils prononçaient des

des siècles, M ice considé- M | adoptèrent f sur la rédacdes conven- 1 me supposer "M nt les prin- è llénique *, les is étant, au des Joniens, | lois ne sont F 8, sauf quel- à re Maxime et eussions-nous | t encore à sa-| elles auraient M les Gaulois | t de la Gaule, £ vieilles cou-$ elles de l’Ir-} ançaise, ainsi retagne rédi | le, par Hocl$ anciens Bre-8 s de Galles!

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Voir sur cette matière: Amédée Thierry, Hist. aulois ; René de Belloguet, les Druides, Gé- | gaulois, Ethnogénie gauloise ; Laferrière, Hist. | droit français ; Esprit du droit gallique ; Im- | lis, Auvergne, Ere gallique, etc. | Ville qui tire son nom des druides, | César, de Bello gall., VI, 13. |

ello gall., VI, 4:

| peines très rigoureuses : la mort contre | les meurtriers, le feu contre les femmes adultères, et contre les hommes qui aspiraient à la tyrannie, l’ablation des oreilles, l’aveuglement, etc.

|: Au civil, ils connaissaient des demandes en bornage, des litiges au sujet d'immeubles, des pétitions d’hérédité, et de presque tortes les contestations.

Les plaideurs acceptaient leurs déci- | sions, généralement justes, d’ailleurs.

| Malheur à celui qui ne s'y soumettait pas! Il était frappé d’une peine ter- | rible, l’énterdiction des sacrifices, espèce | d’excommunication qui le mettait hors la loi, et le faisait passer pour un scélérat que tout le monde fuyait.

Les chevaliers formaient la deuxième classe noble, l'aristocratie militaire, qui fournissait les membres du sénat. Ils portaient tous des armes et présidaient aux combats. Ils étaient chefs des clans composés d'hommes libres qui, pour jouir de leur protection, se vouaient à leur service, corps et biens, à la vie et à la mort, soit volontairement, soit par la force des circonstances qui obligeaient les insolvables à payer leurs dettes de leur liberté.

Les plébéiens étaient des hommes libres, mais d'une condition inférieure, Ils n'avaient aucune part aux affaires publiques. Quant aux esclaves, ils n’étaient que la propriété, la chose, de leurs maîtres qui avaient droit de vie et de mort sur eux.

Des savants ont fait une question de savoir si les Gaulois pratiquaient la polygamie ; mais il y a plus de motifs de croire qu’ils étaient monogames, comme tous les peuples aryens.

César ‘ donne une idée des conven

4, De Bello gall., VI, 19.

tions matrimoniales des Gaulois. ‘ Le mari, dit-il, prélevait sur ses propres biens, après estimation, une valeur équivalente (à la dot de la femme) et la réunissait à la dot reçue.

valeurs réunies était conjointement dressé ; les produits ou revenus étaient mis à part et conservés. Lorsque l’un des époux venait à mourir, le tout, capital et revenus, était remis au survivant.”

Plusieurs jurisconsultes, entre autres Lebrun, ont cru voir l'origine de la communauté légale dans ce passage, qui a d’ailleurs donné lieu à nombre d'interprétations et d'opinions contradictoires.

Contrairement aux (Germains qui, avant de se fixer en Gaule, ne possédaient la terre qu’en commun, les Gaulois connaissaient la propriété privée et

individuelle, comme le prouvent les |

Commentaires de César, qui parlent de procès entre particuliers au sujet des limites de leurs champs'. Ils connais-

saient aussi les propriétés communes à |

tous les habitants d’une cité, consistant en forêts, pâturages, etc.

‘ Comme conséquence de leurs prin- | cipes sur la propriété, dit M. Guétat*, | ils admettaient pour le propriétaire : |

l°sa vie durant, le droit de s’obliger ; 2 à sa mort, le droit de transmettre ses biens par succession.”

D'après César, les druides décidaient |

les questions de successions. L’hérédité existait donc chez les Gaulois ; mais il

s'agit de l’hérédité légitime, ou «&

intestat. Le testament semble avoir été ignoré, car, au IVe siècle, Symma-

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