‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 49 sur 729 · Loi des Ripuaires, tit. LX · texte numérisé non relu

Loi des Ripuaires, tit. LX

4 V. note, page 38.

La loi ripuaire ! déterminait le rôle de | pays pour y présider les assemblées 1 Le

l'écrivain chargé de dresser procès-ver-

bal des conventions qui avaient lieu |

devant le #44. Si l'acte était attaqué,

| active surveillance,

le chancelier et les témoins qui y étaient |

inscrits devaient l'appuyer de leur ser- |

ment, Le chancelier jurait sur l'autel.

Dans le cas où l'acte était maintenu, celui qui l'avait attaqué était condamné à payer 45 sols d'amende au chancelier et 15 sols à chacun des témoins. Si au

contraire l'acte était déclaré faux, le |

chancelier était condamné à avoir le

pouce de la main droite coupé ; mais il |

pouvait se racheter par une composition de 50 sols au profit du demandeur, et de 15 sols au profit de chacun des témoins, Dans le cas du décès du chancelier, le poursuivant pouvait faire déposer son contrat sur l'autel et faire comparer l'écriture avec celle de trois autres actes écrits par le chancelier.

Le chancelier franc avait les mêmes attributions que le tabellion romain, qui finit par être remplacé par les scribes et greffiers des tribunaux. Dans tous les cas, les actes privés n'avaient par eux-mêmes aucune force probante et ne constituaient que de simples mémoires, à moins d’être appuyés, devant les magistfats, du serment de l'écrivain et des parties.

$ IV Ere féodale

Charlemagne laissa subsister le mode d'administration existant; mais il le compléta dans un but de centralisation et de contrôle plus immédiat. C'est ainsi qu'il créa les mnissi dominici, envoyés impériaux qui parcouraient les

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