‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 518 sur 729 · OBLIGATION OU CONTRAT DE PRÉT · texte numérisé non relu

OBLIGATION OU CONTRAT DE PRÉT

L'obligation ou plutôt le prét est, en général, un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une chose pour s’en servir, ou à la charEe soit de la rendre après s’en être servie, soit de rendre seulement pareille chose, si elle est périssable,

La jrs ae s’appelle prêt à usage ou commodat ;—La deuxième prêt de consommation ou simplement prêt.

Pour les formules, nous divisons ainsi ces deux espèces de prêts:

Prêts à intérêts, — sur gage, — de consommation, — à La grosse, — à usage ; et nous donnons diverses formules pour chacun de ces contrats, que nous définissons ainsi:

Le prêt à intérêts est un contrat par lequel le prêteur stipule un profit ou intérêt de son capital ; — Le prêt sur gage, un contrat par mn 1 le débiteur remet au créancier un objet mobilier pour sûreté de la somme ou de la chose prêtée ; — Le prêt de consommation, celui par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par on à la eg par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ; — Le prêt à la grosse, le Contrat par lequel on sind une somme sur des objets exposés à des risques maritimes, à condition qu’on la perdra si ces objets périssent ; mais que, s’Îs arrivent à bon port, le prêteur aura la somme convenue, nommée profit maritime; Et le prêt à usage, le contrat par lequel l’une des parties livre gratuitement à l’autre une chose pour s’en servir, à la charge de la rendre en nature, après s’en être servie.

Pour emprunter, il faut être capable de contracter. Les incapables sont les mineurs, les interdits,

Et À aa mariées dans les cas exprimées par la loi (C. civ. 297, 298, 321, 328, 334, 361, 176 et v.).

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