Prorogation de crédit
Par-devant Me...….…., etc.,
Ont comparu :
M. A... , ete... , d’une part;
Et M. B......, etc... , d'autre part ;
Lesquels ont dit que, par acte passé de- | vant Me... , le notaire soussigné, le....., M. |
A... a ouvert à M. B...... un crédit de la
Que M. B....…. se trouve encore dans la nécessité de faire usage de ce crédit.
C’est pourquoi MM, A... et B......
arrêté ce qui suit :
1° Le crédit de... , que M. A... avait accordé à M. B....., par l’acte du..….,
ci-dessus énoncé, est prorogé jusqu’au...
mil huit cent..……, ete.;
ont
| Before... , ete., | Came and appeared :
OM TAN , ete., of the first part ;
And Mr. B...…., ete., of the second part;
Who have declared that, by virtue of a deed passed, before... , the undersigned | notury, on the... , ete. Mr. A... opened | an account with Mr. B....…. to the amount | of. …., for... years, to expire on the...
| That Mr. B.... is still under the necessity | of taking advantage of this arrangement.
Wherefore, Messrs. A... and B...... have covenanted and agreed as follows :
1° The account opened by A... with Mr.
B...... by the said deed is extended to the... one thousand eight hundred...…., etc.;
titles, and MAO. ,on
ue, of one or ercial paper said, by Mr.
r shall have payment, Up unt thereof, ind pledged.
d ugreed by ies that the ail remain, — e and vigour, count hereby Brisrse , until the former 4s r other com:
have given or surse of their . thereto, and er the closing e been entirely the mean time, pplied to the bilities due by * the said sum ount has been hole in such à | guarantees to »r any balance yments.
and appearel ter taking Com ten transfer and e considers the duly signifiel, bizure, significar to prevent its
st part ;
je second part:
by virtue of à e undersignel
ire on the...
er the necessit} arrangement
have
Are with Mr.
ended to the...
song CÈC:;
20 Cette prorogation n’apportera aucun |
20 This extension will effect no change or changement ni novation aux conditions
| novation to the conditions stipulated in the stipulées dans le crédit originaire; elles | original agreement, which will continue to continueront à être exécutées par les par- | be executed and carried out by the parties, ties, comme si la durée du crédit Avait été | as if its term had been originally agreed fixée originairement jusqu’audit jour ; | upon for the last mentioned date ;
3° M. A... conservera tous ses droits et | : 3° Mr. A... shall retain all his rights actions, et il sera maintenu dans l’effet de | and the effect of the inscription of the said l'inscription qu’il a prise en vertu de l’acte | deed in the registry office of the county du... au bureau d’enrégistrement du comté | of...…., ete. de... , ete.
Pour faire mentionner la présente proro- | For the registration or noting of these
gation partont où besoin sera, tous pouvoirs | presents wherever required, full power is
sont donnés au porteur d’une expédition ou | given to the bearer of a copy or extract
d’un extrait, ete... | thereof.
Dont acte, fait et passé À......, ete. | Done and passed, etc,
Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision ; le partage peut toujours être provoqué, nonobstant prohibition et conventions contraires (OC. civ., art. 689).
Il y a lieu au partage en matière de succession (C. civ., art. 689 et suiv.), de communauté (OC. civ.. art. 1354 et suiv.), entre copropriétaires (C. civ., art. 1562 et suiv.), entre coassociés (C. civ., art, 1898). La forme du partage, dans ces différents cas, est soumise aux règles établies pour le partage des successions, en autant qu’elles peuvent s’appliquer.
Le partage est amiable ou judiciaire.
Lorsque tous les héritiers sont majeurs, présents et d’accord, le partage peut être fait à l’amiable, dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables (C. civ., art. 693, 1). Mais si quelques-uns des héritiers sont absents ou opposants, s’il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, dans tous ces cas le partage ne peut se faire qu’en justice. — S'il y a plusieurs mineurs raie ar un seul tuteur et qu aient des intérêts opposés dans le partage, il doit être RE de dde ’eux un tuteur spécial et particulier pour les y représenter (C. civ., art. 693, # 4 2 et 3).
L'art, 691 du CO. civ. porte ce qui suit: ‘ Ni le tuteur au mineur, ni le curateur à l’interdit ou à l’absent ne peuvent provoquer le partage des immeubles de la succession dévolue à ce mineur, interdit ou absent ; mais ils peus y être forcés, et alors le partage 8e fait en justice et avec les formalités requises pour l’aliénation des biens des mineurs. — IT est cependant loisible au tuteur ou curateur de demander le partage définitif des meubles et un partage provisionnel des immeubles de cette succession.’?
Cet article paraît basé sur l’ancien droit. On sait que sous l’ancien droit, l’aliénation des biens des mineurs était absolument interdite; et le partage étant une espèce d’aliénation, on défendait au
tuteur de le provoquer. (Pothier, Succ., chap. I, 22; Lebrun, Succ., liv. 4, chap. I, no 24), Il
résultait de cette règle, comme l’observe Demolombe (vol. XV, p. 495), que les cohéritiers
mineurs ou interdits, si leurs cohéritiers majeurs ne provoquaient point le partage, ou s’il n’y
avait que des héritiers mineurs, se trouvaient forcément renfermés dans l’indivision pendant
toute la durée de leur minorité, lors même qu’il eût été pour eux du plus grand intérêt d’en sortir.” Aussi, Demolombe juge-t-il avec raison que le Code Napoléon (art.817 et 840) a apporté une amélioration notable, en attribuant aux tuteurs le pouvoir de représenter les mineurs et
FM Te dans l’exercice de l’action en partage, après une autorisation préalable du conseil de
amille,
défendant aux tuteurs et curateurs d’intenter l’action en partage, parce qu’elle tend à une
espèce d’aliénation des immeubles des incapables ques représentent, les rédacteurs du Code
s'appuient précisément sur un motif qu’ils ont fait disparaître en autorisant (art. 298 et suiv.), l'aliénation des biens des mineurs pour cause de nécessité ou d’avantage évident. Tel qu’il est
Song notre article 691 présente une anomalie frappantè que nous signalons à l'attention du
gislateur.
En vertu de notre droit, l’incapable est donc forcé de rester dans l’indivision et de subir tous les désavantages de cette situation, tant qu’il n’est pas provoqué au partage par un cohéritier pou — S'il y est ainsi provoqué, le partage 8e fait en justice avec les formalités ci-après
ndiquées,
Pour bien comprendre la marche de ces procédures, il faut se rappeler que les partages en justice sont de deux sortes: celui qui a pour FRA la division d’un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés ont été préalablement hqutss par un acte de PAUIAAUon et de compte et partage mobilier, et celui qui a pour objet la division de tous les meubles et immeubles communs, et aliquidation, tout à la fois, des droits et réclamations respectifs des parties intéressées.
Toute l’opération du notaire, dans la première de
u’il y est commis par le tribunal, ne consiste
ces deux espèces de partages judiciaires, lorsue dans un procès-verbal de tirage au sort,
evant lui, des lots qui ont été formés au préalable par les experts que le juge nomme à cet
effet,
Nous commençons par la prodequse du partage après li Riqadien que nous faisons aux aux mineurs in
requête pour nomination des tuteurs spéc
récéder de la
ressés, ainsi que du serment des
experts, de leur avis aux parties et de leur rapport, le notaire À Mr Le être appelé à préparer ’
et conduire ces différentes procédures préliminaires.
(V. Massé, vol. 3, p. 192).
305.-—Rsquête pour nomination de tuteurs ‘ad hoc” pote représenter des
mineurs à un
artage d'immeubles restant à par
ager à la suite d’un