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ir greftiers t s des jug en leur pi
orraine, Mat hit nnance, dans té des notaires dof
u sceau du dit e sceau.
1970, par saint
forme Nes parties. Les ecclésiastiques rece-
Bence, les actes de juridiction conten-
euse : ils expédiaient de même, seuls, t même en l'absence des juges, mais en eur nom, les actes de juridiction volon-
faire. Les deux juridictions, la couten-
ieuse et la volontaire, étaient donc onfondues, et elles ne furent séparées
Que par Philippe le Bel, en 1303’. La
ustice n’était pas réglée comme aujour- ‘hui, et les tribunaux, voyant avec
Deine cette diminution de leur judic-
ion, que les abus avaient rendu nécesaire, s’efforçcaient de garder l'ancien tat de choses, et recevaient, sous de sentence, les conventions
aient également les actes, faisaient les estaments et les inventaires.
D'autre part, il existait une grande onfusion dans les attributions des otaires. A côté de ceux-ci, qui pasaient les minutes (schèdes, cédules) et
Motes des contrats, et qui pouvaient les
élivrer aux parties en briefs (brevet), y avait les tabellions, à qui les notaires emettaient les minutes pour en délivrer es grosses scellées ; les garde-nr +, ui avaient le dépôt des minutes ; et les urde-scels, chargés d'apposer sur les tes le sceau de la juridiction, en vertu uquel ils devenaient exécutoires. Ces ifférents titres ne furent réunis que Jus tard avec celui des notaires.
Les notaires agissaient aussi comme reffiers des tribunaux, comme l'indiint plusieurs ordonnances ?,
Une institution nouvelle ne peut
nner tout d’un coup les résultats ésirés, et les nombreux abus auxquels > notariat devait mettre fin persistèrent