‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 55 sur 729 · Luyseau, Traité des offices, liv. II, chap · texte numérisé non relu

Luyseau, Traité des offices, liv. II, chap

2. Notamment celles de nov. 1302 et juill, 1304, tées plus loin,

longtemps ; ils durent cependant disparaîitre peu à peu, sous les coups des ordonnances qui les frappaient, tout en perfectionnant l’œuvre ébauchée par saint Louis *,

SIT Des notaires au Châtelet de Paris

Delamare‘ dit que, comme les rois appliquaient à leur profit ce qui était payé au prévôt de Paris pour les expéditions de ses clercs ou greffiers, et que ce magistrat était obligé d'en rendre compte, saint Louis, voulant débarrasser le prévôt de Paris de ce qui pouvait avoir rapport à la finance, créa soixante notaires en titre d'office, pour recevoir les actes volontaires de sa juridiction.

Il ajoute que, suivant les ordonnances qui furent faites touchant les fonctions de ces officiers pour rendre leurs actes exécutoires et authentiques sans avoir recours aux magistrats, ils étaient obligés : 1° d’être assidus dans leurs. fonctions ; 2° de ne passer aucun acte que dans le Châtelet, où ils avaient une salle pour mettre leurs bureaux ; 3° d’intituler tous leurs actes du nom du magistrat, et de ne parler d’eux qu’en tierce personne ; 4° de porter l'acte, reçu par deux notaires, au scelleur, qui avaït son bureau proche leur salle, : fin que, sur le témoignage de ces de notaires, cet officier y apposât, sous l’autorité du prévôt de Paris, le sceau de la juridiction ; 5° de payer au roi les trois quarts de leurs émoluments, que le scelleur remettait au receveur du domaine, pour en compter à la chambre des comptes.

3 Ce n'est qu’en 1560 que l'ordonnance d'Orléans exigea sur les actes la signature des contractants,.

4, Traité de la police, liv. I, titre VII, chap. 2.

Les notaires n'avaient chez eux ni cabinet, ni étude. Leurs bureaux au Châtelet étaient désignés sous le nom de bancs, et portaient chacun un numéro et une espèce d’enseigne qui indiquait le nom du notaire.

‘“ C'était là, dit Rolland. de Villargues !, que pendant quelque temps le public allait chercher et choisir un notaire, même les dimanches et fêtes. — Cependant, comme le travail du dimanche était d’un mauvais exemple, il intervint, sous le roi Jean, un règlement qui interdit aux notaires l'entrée du Châtelet les dimanches et fêtes. Mais plusieurs d’entre eux, pour ne pas manquer le casuel des dimanches et fêtes, éludèrent la prohibition en allant ces jours-à s'installer dans des endroits voisins du Châtelet, couvents, églises, et même au cabaret.”

Comme cette conduite privait les autres notaires d’une partie de leurs ressources, ils firent un règlement par lequel chacun des membres de la profession s’obligeait à n’aller, les dimanches et fêtes, s'installer ni au Châtelet, ni près des couvents, ou églises, ni dans les cabarets ou autres maisons voisines.

Ce règlement fut confirmé par des lettres du régent , Charles, du mois d'avril 1363.

Voici quelques-unes des principales ordonnances touchant les notaires de Paris. Elles suffiront pour faire connaître cette ancienne corporation.

5 juin 1300.—Edit de Philippe IV dit le Bel, qui défend de recevoir des actes à toutes personnes autres que les notaires jurés au Châtelet de Paris.

Octobre 1300.-—Lettres du prévôt de Paris portant établissement de la Con-

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