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Répert, de jurispr., v° Notaire,
devait y avoir en Auvergne que des !
notaires seigneuriaux.
Un édit de François 1° , du mois de novembre 1542, accorde aux seigneurs, barons et châtelains des provinces réglées par le droit écrit, le pouvoir d'établir des tabellions, ainsi que fai-
saient déjà les barons et châtelains des |
pays coutumiers,
En général, les notaires seigneuriaux ne jouissaient d’aucun des privilèges des notaires royaux ; mais leurs fonctions ne différaient guère de celles de ces derniers : ils pouvaient passer, dans les
limites du ressort où ils étaient imma- |
triculés, tous les actes de juridiction volontaire, sauf quant aux inventaires, comptes, partages et autres actes de même nature, qu'ils n'avaient le droit de faire que concurremment avec les offi-
ciers des justices seigneuriales et les |
notaires royaux.
Un édit de Louis XIV, d'octobre | 1705, leur défendit, à peine de nullité :
et d'amende, de passer aucuns actes entre d’autres contractants que ceux résidant dans leur ressort, et pour d’autres biens que ceux situés dans ce ressort !.
1. Les notaires des seigneurs ne faisaient guère honneur à la profession, s’il faut en croire l’auteur anonyme que nous avons déjà cité,
‘““Je demanderais volontiers, dit-il, à tels ou tels |
seigneurs, quelles sont les personnes qui, sur leurs commissions, remplissent ordinairement la profession de notaire dans leurs seigneuries ? Ici, c’est un magister de village qui, pour toute chose, sait lire et écrire tant bien que mal: ou bien c'est un
commis aux aides retiré qui, si l’on veut, saitencore |
jauger des poinçons, mais qui ignore ce que c’est qu'un acte,”
Cela ne fait-il pas songer au temps, peu éloigné |
encore, où nos notaires de campagne parluient dans leurs actes de ‘cochons raisonnables, ” de vaches ‘ qui ne meurent pas, ” et de ‘ la dite moutonne
de la susdite dame comparante qui a les oreilles coupées ? ”
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| Les premiers notaires apostolique furent les sept notaires surnommt | regionarii où scriniarit, que saint Cl!
ment établit à Rome pour différent objets. Le nombre de ces notaires ayant
| été augmenté, les sept premiers nomm : ou du moins ceux qui leur avaient suce | dé, prirent le titre de pr'otonotaires apali
| toliques, c'est-à-dire premiers notaires’ laquelld Ces notaires, dont les attributions 8 Par ur
bornaient à certains objets spirituels oi quasi-spirituels, étendirent par la suiti leurs fonctions et passèrent les actes qui se rapportaient aux matières spirituelleh canoniques, et même, plus tard, au matières bénéficiales. i | Il y eut de ces notaires en dehors de terres du pape ; plusieurs de ceux établi en France étaient en même ten | notaires royaux. È Les évêques établirent, dans leu diocèses, des notaires ecclésiastique appelés aussi notaires apostoliquel notaires de l’évêque ou: épiscopaux, « notaires jurés de l’officialité, parce qu'il prêtaient serment devant l’ofticial.
plupart des évêques avaient plusieur | notaires, et le premier d’entre eux pr nait le titre de chancelier et mên d'archi-chancelier. Les abbés avaiel même leurs notaires, ainsi qu’il lei | avait été ordonné par un capitulaire l'an 805. Les notaires ecclésiastiqu s'ingéraient de recevoir toutes sorte d'actes, même ceux concernant À affaires temporelles, car il fut un ten} | où l'ignorance était si grande, que | ecclésiastiques étaient presque les se qui sussent écrire.
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Les évêques et archevêques ayant abli un nombre excessif de notaires ans leurs diocèses, et la facilité que
Phacun avait de se faire nommer, ayant
roduit des abus, Henri II, sur les laintes même des gens d'église, oronna, par un édit de septembre 1547, ses baillis, sénéchaux et juges présiaux, d'en limiter le nombre, et de hoisir les plus capables pour être amatriculés au greffe de la juridiction laquelle ils appartiendraient.
Par un autre édit du mois de juin 550, le même roi voulut que ces notais fussent examinés et reçus par les rchevêques et évêques, chacun dans eur diocèse ; qu'ils fissent enregistrer Purs noms, surnoms et demeures aux ‘effes des présidiaux, et qu’ils ne pusnt instrumenter que dans un diocèse.
ais ces règlements et d’autres postéeurs, notamment les édits de novembre 637 et d'octobre 1646, étant insuffiants pour contenir les notaires apostoques dans les bornes de leurs attriutions, Louis XIV changea leur
ruanisation par un édit du mois de
écembre 1691. Ce roi, après avoir pris mnaissance de toutes les ordonnances itérieures sur le sujet, considérant que bs actes des notaires apostoliques ne rtaient point hypothèque et n'étaient oint exécutoires sous le sceau de la ridiction ecclésiastique ; que les noaires et le: huissiers royaux expédiant à plupart des actes concurremment ec eux, leur emploi n’était pas suffi
ant pour leur donner les moyens con- |
enables de subsister ; qu’enfin, n'étant oint officiers en titre, ils n'avaient
ucuns successeurs obligés de conserver |
eurs minutes, etc.,—créa et érigea en tre d'office formé et héréditaire, en aque archevêché, des offices de no-
| taires royaux pour être tenus et exercés | par des notaires apostoliques, dont le nombre serait fixé par les états arrêtés au conseil du roi, sur lPavis des arche- | vêques et évêques.
Le même édit règle les fonctions des notaires apostoliques, et les exempte du logement des gens de guerre, de la collecte des tailles, des tutelles, curatelles et autres charges publiques.
Un autre édit de Louis XIV, du mois de février 1693, supprime les fonctions des notaires apostoliques dans la ville et diocèse de Paris et les réunit à celles des notaires du Châtelet.
Aux termes de l’édit précité de 1691, les notaires apostoliques pouvaient faire tous les actes concernant les matières bénéficiales!, soit à l'exclusion des lautres notaires, soit concurremment avec eux. Nous ne croyons pas nécessaire d'entrer dans les détails de leurs attributions, réglées par l'édit.
$ VI Des notaires en général
Après avoir parlé des différentes classes de notaires qui existaient en France, au moins avant 1791, il nous reste à tracer rapidement lhistorique du notariat en France, depuis son institution jusqu’à nos jours. Il nous suffira de parcourir les différentes lois qui ont eu le notariat pour objet.
Nous avons vu précédemment que l'institution des notaires a été établie, à | Paris, par saint Louis, en 1270, et qu’elle a été organisée dans toute la
1. Ils n’en pouvaient faire aucun en matières temporelles ou profanes (V. l’ord. de 1535, ch. 16, art. 11; celle de 1536, ch. 3, art. 3; et l’édit de 1628,
| art, 121), ‘
France par Philippe le Bel, par son Juin 1510.—Ordonnance du mên
Mes /7'08 ordonnance du 23 mars 1302. roi qui exige que les notaires gard ges e
Ce dernier roi établit un règlement minute de leurs actes (excepté tes vo pour les tabellions et notaires, par une | notaires de Paris). Il y à plusieu e tabel
ordonnance de juillet 1304, qui prescrit | ordonnances antérieures sur l’obligatic tient
la manière de recevoir les actes et les de garder minute ; aux termes de c déce formalités à suivre. lois, les minutes devaient être écrit #ionfirme Une ordonnance de Philippe V dit | sur des registres ou protocoles. L'oMSSomplète
le Long, de juin 1319, porte que les | donnance de 1510 réitère l’obligatic de tab greffes et notariats (sceaux et escrip- | d'écrire les minutes sur des registres. SN Charle tures) font partie du domaine du roi et | François 1° a publié, sur les notaronnance
seront vendus comme tels. Il existe, et tabellions, plusieurs ordonnan«#ui défen sur la vénalité des offices, bsaucoup | importantes, entre autres : 1° celle d'uffées testar d’autres ordonnances, dont quelques- | tobre 1535, sur l'administration de PdSâge où unes précèdent celle de 1319. | justice en Provence, qui soumet l8sÿBont l'art
26 juillet 1433.—Edit de Charles VIT | notaires à l'examen de moralité et D portant institution d'un #abellionnage | capacité, qui contient plusieurs règléi par châtellenie, à être baillé à ferms | sur la forme des actes et défend {1} chaque année ‘ à personnes souffisans | laisser des blancs, etc. ; 2° celle d’aoi et ydoines, ” avec réserve pour le roi | 1539, dite de Vilers-Cotterets, faite sul d'instituer des notaires !, | la justice, qui rend les actes exécutoird
Octobre 1485. — Ordonnance de dans tout le royaume, qui oblige ls Charles VIT défendant aux notaires de | notaires et tabellions d'indiquer dan Paris d'insérer des clauses superflues | leurs actes la demeure des contractantil dans le but d'augmenter leurs honorai- | qui prescrit que tous les actes et prociik res, et leur ordonnant de donner lecture | dures, jusque-là rédigés en mauvais de l'acte aux parties. | latin, soient écrits dorénavant ‘“ en la
28 déc. 1490. — Ordonnance de | gage maternel français,” qui contier Charles VIIT portant règlement sur la | plusieurs autres dispositions sur justice en Languedoc, déclarant les | forme des actes, et qui défend aÿ religieux incapables d’être notaires, | notaires et tabellions de communique réglant l'admission des notaires et leur | leurs registres à d’autres qu'aux co nombre, et défendant de passer les actes | tractants ou leurs ayant-droit, à moi
en matières temporelles devant les no- | que la justice ne le leur ait ordonntk
Aire sign es témoi mende a avent si acte de it témoin u'ils ne ons de « bservées, ordonnar
L'ordon e Mouli rt. 54), q lotaire et xcédant Avres, avt joutes ma Moins, ni € ur ce qui
taires apostoliques. |3° l’édit de novembre 1542 qui cu convent Mars 1498.—Ordonnance de Louis | les tabellions (ou plutôt renouvelle lSBans exclu XII défendant aux notaires de recevoir | création) *, qui fait défense aux notaiBonvention des actes pour des inconnus, et prescri- | etaux tabellions d’empiéter sur le eraient fa vant la présence de deux témoins, | fonctions respectives, réservant aux nBrivé. Ce quand il n’y a qu’un seul notaire. | taires la rédaction des minutes et atBour pare | tabellions leur garde et la délivranie la cor
1. On sait que les offices de notaires et de tabel- | lions étaient séparés. Les notaires passaient les | 2, Car ils existaient de fait ‘de tout temps anti actes, et les tabellions, à qui étaient remises cs | d'ancienneté,” comme le dit le préambule de l'ù APCE Lo minutes, en délivraient les grosses scellées, donnance. PRRUETRS