‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 607 sur 729 · Renonoiation à la communauté par une femme mineure · texte numérisé non relu

Renonoiation à la communauté par une femme mineure

Lorsque la femme est mineure on suit les procédures ordinatres quant à l'autorisation judiciaire, (W, ot-dessus, verbo Conseil de famille), L'’intitulé de l'acte de renonciation est comme suit :

Dame, A. B...., etc., veuve mineure de feu M. 6. D... en son vivant etc., assistée de M. E. F...….., etc., curateur à son émancipation, en vertu d’un acte de curatelle à cet effet homologué par la Cour supérieure, etc,

Laquelle comparante, avec l’assistance de son dit curateur, et après avoir pris communication et lectureavec lui del’inventaire des biens de la communauté qui a existé entre elle et son dit époux etc., (comme dans la précédente formule.)

A déclaré renoncer etc., (comme dans la formule précédente.)

Before... , etc.

Came and appeared :

Dame A. B......, ete., widow, still a minor, of the late Mr. OC. D... in his lifetime, etc., assisted by Mr. E. F...... , ete., curator to her emancipation, by virtue of an act of curatorship to that effect homologated by the Superior Court, etc.

Who, with the assistance of her said curator and after taking communication and reading with him of the inventory of the community of property which existed between her and her said husband, etc.

(as in preceding form),

Doth hereby declare that she renounces, etc., (as in preceding form).

404.—Renonciation à une succession La Art. 651 à 659 du OC. civ.

La renonciation à une succession ne se présume ?

une déclaration judiciaire dont il est donn

as; elle se fait par acte devant notaire ou par acte par le tribunal. L’héritier est toujours à

temps de renoncer à la succession, tant qu’il ne l’a pas accepté formellement ou tacitement, Le tuteur ne peut a der répudier une succession échue à un mineur, sans autorisation, am

sur avis du conseil de

le. Cette acceptation n’a lieu que sous bénéfice d'inventaire. Avec

ces formalités l’acceptation ou la renonciation a le même effet que si elle était faite par un

majeur. (OC. civ., art. 301).

Par-devant..…… , etc.,

A comparu :

M. A. B..... , etc., habile à se porter héritier pour un... dans la succession de feu M. C. B....., son père, en son vivant, etc.,

Lequel a déclaré qu’il renonce à la succession du dit feu M. C. B.... , pour lui être plus onéreuse que profitable, affirmant n’avoir rien pris ni détourné des biens et effets de la dite succession, et ne s’y être immiscé de façon quelconque.

Dont acte, ect.

405.—Renonciation à une succession pour un mineur, par son tuteur autorisé judiciairement

Pour cette autorisation on suit les procédures crises toiles u’indiquées ci-dessus, verbo Conseil on est dans la forme suivante :

de famille. L'acte de renoncia

Par-devant, etc.

À comparu:

M. A. B.... , etc., en sa qualité de tuteur de son frère mineur, C. B .…., en vertu d’un acte de tutelle à cet effet homologué par la Cour supérieure du district de... , le... ;

Lequel, étant autorisé à l’effet des présentes en vertu d’un acte d’autorisation émané de la Cour supérieure du district de..., le...

La

Before... , ete.

Came and appeared :

Mr. A. B...... , ete., duly qualified as heir to one... in the estate and succession of the late Mr. C. B....... , his father, in his lifetime etc.

Who doth hereby declare that he renounces to the estate and succession of the said late Mr. C. B...….., as being to him more onerous than profitable, affirming that he has not taken, secreted and made away with any effects thereof nor in any maner intermeddle therewith.

Before..….…, etc.

Came and appeared : c

Mr. A. B......, etc., acting as tutor to his minor brother ©. B......, by virtue of an att of tutorship to that effect homologated by the Superior Court of the district of...

on the...

Who, being duly authorized to the effect hereof by virtue of an act of authorization issued by the Superior Court of the district of... , on the...

pure

on gutteiaie.

; gtillaminor, lifetime, etc., c., curator to of an act of

mologated by

of her said ommunication , inventory of which existed husband, ete.

ghe renounces,

at notaire ou par er est to ours

nt ou tacitement.

sans autorisation, tinventaire. Avec était faite par Un

ualified as heir A ccession of the ther, in his life:

he renounces Loge the said late him more onerous that he has nt Le away with any vaner intermedäle

r son tuteur

dessus, verbo Comel

ng a8 tutor

t homologa

by virtue of an ac

he district Of.

ÿ ized to the eff ‘ "of authorizatits urt of the distric

A, par les présentes, de la part dudit mineur, renoncé à la succession de feu M.

D. B......, son père, pour être, ladite succession, plus onéreuse que lucrative audit mineur ; affirmant ne s’y être jamais immiscé de la part dudit mineur ou de lui-même; cette renonciation ne devant toutefois aucunement préjudicier aux créances et reclamations dudit mineur contre ladite succession et pour la répétition de sa part de la succession et du douaire de sa mère, feue dame......, épouse du dit feu M. D. B.....

Dont acte, etc,

Doth hereby, in behalf of the said minor, renounce to the estate and succession of the late Mr. D. B...... his father, as being more onerous than profitable to the said minor, affrming that he has not intermeddled in any manner therewith in behalf of the said minor or of himself ; the whole without prejudice to the claims of the said minor against the said estate aud succession for the recovery of his share in the estate and succession and in the dower of his mother, Ds Dame... , Wife of the said late Mr.

RENTE (constitution de) V. C. civ., art. 1787 à 1798 et art. 389 à 392.

La constitution de rente est un contrat par lequel les perte conviennent du paiement par l’une

d’elles de l’intérôêt annuel sur une somme d'’argen

due à l’autre ou par elle com , pour

demeurer permanemment entre les mains de la première comme un capital qui ne doit pas être demandé par la partie qu l’a fourni , excepté dans certains cas indiqués par le O. OC. art. 1790. Elle est assujettie quant au taux de la rente aux mômes règles que les prêts àintérêt. Elle peut aussi se Er Mg eg donation et par testament. Elle es nues ou à terme. Lorsqu'elle

est perpétuelle, e

e est essentiellement rachetable par le

ébiteur, sujette néanmoins aux

dispositions des articles 390, 391, 392 du O. civ. Celui qui constitue la rente peus débi-rentier, e

ou débiteur de la rente, celui au profit duquel elle est constituée s’appel

créancier de la rente.

crédi-rentier, ou

La rente perpétuelle se nomme rente constituée, ou rente foncière lorsqu'elle est créée pour le prix

d’un immeuble,

La rente à terme est limitée, quant à sa durée, au temps de la vie d’une ou plusieurs personnes ;

elle se nomme pour cette raison rente viagère.

Elle peut être constituée à titre onéreux, ou à

titre gratuit par donation ou par testament ; sur la tête de la personne qui la constitue ou qui la reçoit, ou sur celle d’un tiers qui n’a aucun droit d’en jouir. Elle peut aussi être créée sur une ou plusieurs têtes ; elle peut être stipulée au profit d’une personne autre que celle qui en

fournit le prix. Elle ne ae être stipulée insaisissable que lorsqu'elle est stipulée

gratuit, (V,. O. civ., art. 1911 à 1917).

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