‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 62 sur 729 · NOTARIAT EN FRANCE · texte numérisé non relu

NOTARIAT EN FRANCE

de 1677, qui forment la base des articles 1233 2 et 1236 de notre Code civil.

Elles ont donné beaucoup d'importance

e tabellionnage aux seigneurs qui en | aux charges de notaires et de tabelient en possession ; 4° les lettres du | lions. Désormais, la maxime parche-

mins souffrent tout mentira, car on ne pourra plus contester un écrit au moyen de simples témoignages ; le brocard

| lettres passent témoins va remplacer | celui qui dit témoins passent lettres ?,

L’édit de juin 1568, de Charles IX, crée des garde-scels, ou gardes des sceaux, en titre d'office, dans chaque

| juridiction (excepté dans les chancel-

leries des parlements et aux sièges présidiaux), lesquels officiers sont chargés d’apposer le sce/ royal sur les contrats et sentences L'objet de cette mesure était d'empêcher que les contractants

ne retirent leurs actes des mains des

notaires sans les faire sceller (peut être pour éviter de payer le droit), bien que le sceau fût nécessaire pour les valider.

Cet édit de juin 1568 qui fixe à douze

| deniers tournois le prix de chaque sceau,

ne fait d’ailleurs que renouveler d’anciennes dispositions, et a été modifié ou interprété par plusieurs autres.

Par un édit de mai 1575, Henri III créa, en chaque bailliage, sénéchaussée et siège royal, des notaires garde-notes, auxquels les veuves ou héritiers des notaires étaient tenus de remettre toutes |les notes, minutes, protocoles et régis- |tres en leur POSSEReIOn et constituant

“étude et pratique” du notaire dé-

onventions particulières et autres qui | | cédé.

2, “Témoins par vive voix détruisent lettres,’ disait Bouteiller en sa Somme rurale.

3. Un édit de Louis XIV, de nov. 1696, établit des garde-scels des sentences et contrats dans, toutes les juridictions du royaume, et fixe le tarif du droit de sceau ; un autre édit de 1706 supprime les fonctions de ces officiers et autorise les notaires à sceller eux-mêmes leurs actes,

Dès le 12 décembre 1577, des lettres 1673, il décore les notaires de Paril De I patentes de Henri III réunissaient les du titre de conseillers du roi; il leuBatente offices des garde-notes établis à Paris, accorde certains privilèges, entre autr« Mes com] aux offices des notaires du Châtelet ; un ceux d’être exemptés du guet, de hi Nous édit de Henri IV, de mai 1597, sup- | garde, du logement des gens de guerre ourmen prime les offices de tabellions et de | et autres charges publiques. Par un atte garde-notes, et les unit à ceux des na- | déclaration du 19 mars 1675, il ordonne anisati taires royaux, qui prennent le nom de aux notaires d'employer, pour leur nouve notaires garde-notes tabellions. actes, des formules imprimées et dres MBransfort

Henri III a rendu plusieurs autres | sées par ordre du roi; par une autre différ ordonnances, entre autres : 1° celle de ordonnance de la même année, il leu lus imp Blois, de mai 1579, qui contient plu- attribue le droit de faire les protèts de791. sieurs dispositions sur les attributions | effets de commerce. Après des notaires, sur la forme de leurs! Enfin, il créa un grand nombre d'ufh ité des actes et sur leurs honoraires ; elle per- fices nouveaux, à chacun desquels ét Be Pellions met aux curés et vicaires de recevoir attachée une partie des attributions defRIVeTS 0 les testaments qui ne contiennent pas notaires : notatres syndics, chargés de Ile crée de legs en leur faveur ou en faveur de signer en second les actes notaric purs ait leurs parents ; elle oblige les notaires (déclarations de mars et sept. 1706): spectifs à faire signer les contrats par les par- | conseillers garde-scels, chargés de scell M ouTseme ties et les témoins, et à faire la mention les contrats (édit de nov. 1696)* : x qu'ils n’ont pu signer, bien que requis, {aires-royaux apostoliques (édit de dé etc. ; 2 l’édit de juin 1581 qui, dans le 1191); certificateurs-pr'ud'hommes, chark but d’obvier aux antidates et aux faux gés d’attester l’individualité des partit l crée le contrôle des actes notariés !, (édit de juin 1697), etc.

Dans une ordonnance de juin 1627, Parmi les mesures adoptées pau Louis XIII oblige les notaires et gref- | Louis XV, on peut citer : 1° la déclaril fiers de faire sceller les actes et les juge- | tion du 7 déc. 1823, qui détermine queh ments ; une autre de janvier 1629 statue actes se passent ex brevet et quels « sur le choix du notaire par les contrac- | minute ; 2° l'ordonnance de février 172! tants et sur la manière de signer. sur les donations, laquelle défend an

Sous Louis XIV, le notariat a été notaires d'accepter pour les donatairal l'objet d’un bon nombre d'ordonnances, absents ; 3° l'ordonnance d'août 1738 qui n’ont pas fait faire un grand progrès réglant la forme des testaments,

à l'institution. | qualité des témoins, etc; 4° l’édit di

Le résumé de quelques-unes de ces | février 1761, qui supprime les tabellion ordonnances fera connaître l’esprit géné- | nages encore existants, malgré l’édit de ral de la législation de ce roi sur le mai 1597, parce qu'ils n'avaient pas éti notariat. Dans une ordonnance d'août | remboursés.

1. Cet édit est confirmé et étendu par un édit de | Louis XIV, de mars 169%, et par les déclarations | du même roi, en date du 19 mars 1696 et du 14 | : É : juillet 1690, et par celle de Louis XV, du 29 sept, | 3 Cet édit fut supprimé par un autre édit de 1722, 1706, qui autorise les notaires à sceller leurs actes

2. Ces déclarations ont été abrogées quelque années plus tard.

CHAP

De Louis XVI, on a les lettres atentes du 12 août 1779, concernant ès compulsoires.

Nous voilà maintenant arrivé à la ourmente révolutionnaire ; le notariat, n attendant qu'il subisse une réoranisation définitive en rapport avec b nouvel état de choses, subit des ansformations partielles, et est l'objet e différentes lois transitoires, dont la

de Pari!

oi; il leur ntre autrel uet, de hf ; de guerre} . Par un il ordonn:#i pour leurbl es et dresh une autre née, il leurk

protêts dei 791.

Après avoir aboli la vénalité et l’héréité des offices royaux de notaires,

ombre d’ofk s À abellions et autres, et supprimé les

squels étail| butions dei chargés dé es notarié pt. 1706):

s de scelluk 1696)? ; 11h dit de déc mmes, Chark des parti

lle crée des notaires publics, détermine eurs attributions, fixe leurs ressorts

boursement des offices supprimés.

pptées pi » la déclarul ‘mine quek et quels el évrier 17:

léfend aux donatairehs août 173 aments, li do édit de s tabelliorr ré l’édit de ent pas ét

ées quelqué

autre édit de r leurs actes

lus importante est celle du 6 octobre |

ivers offices de notaires alors existant, |

spectifs, etc., et fixe le prix du rem-

C'est sous le consulat, époque de recueillement, d'ordre, de réparation et de réorganisation générale, que parut la loi du 25 ventôse, an XI (16 mars | 1803), qui a adopté les principes de | celle du 6 octobre 1791.

Cette loi, qui porte organisation du notariat, est encore intacte!, Elle est bien connue de la profession, et nous croyons devoir nous dispenser d'en donner l'analyse.

Notre Code du notariat a beaucoup d’analogie avec ce beau monument législatif,

| 1. La rédaction du projet de cette importante

| loia éprouvé beaucoup de difficultés au conseil

d'Etat. Ily a eu cinq rédactions, toutes faites par M. Réal.

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