HISTOIRE DU NOTARIAT AU CANADA
SECTION PREMIÈRE Histoire du notariat sous la domination française K
NI Du notariat avant 1083
La prise de possession du Canada au nom du roi de France eut pour conséquence directe l'introduction du droit français au Canada.
Mais, avant 1663, le pays fut régi par des compagnies, par des gouverneurs et des intendants, sans qu'aucun corps délibérant eût le contrôle des affaires et fût appelé à discuter les intérêts de la colonie ; les affaires des particuliers et ce qui avait trait à l’administration de la justice, tout était soumis à un régime vague et indéfini !,
Même après la date de la fondation de Québec, les gouverneurs étaient revêtus non seulement de l'administration politique et militaire, mais encore du pouvoir judiciaire, qu'ils partageaient avec les seigneurs, qui avaient droit de justice dans leurs domaines.
vant tout faire par eux-mêmes, ils employaient des greffiers, des prêtres, des Jésuites.
Les pouvoirs des gouverneurs étaient très étendus et très arbitraires, comme on peut s’en convaincre en lisant leurs commissions ?, Cela ne présentait guère
L. Chauveau, Introd. au vol, I des Jugem. et délib. du Cons. souverain, pages x et xi.
Roche (1598), de Champlain (1612, 1625), de Montmagny (1645), de Lauzon (1651), etc., dans les Edits et ordonnances, vol, III, p. 5 et s,
Ne pou-
d’inconvénient à l’origine, car les con
testations étaient rares ; "1 plupart dl
temps, la justice s'exerçait par l’entre.l
mise d’amiables compositeurs.
prendre l'avis de gens ‘“ prudents et capables,” mais ils n'étaient pas obligé
vertu du règlement royal du 27 mar 1647, modifié par celui du 5 mars 1644 devait se composer du gouverneur, du supérieur des Jésuites de Québec, er attendant qu'il y eût un évêque, du der:
| nier gouverneur sorti de charge, de deux | habitants du pays élus de trois en trois ans par les gens du conseil, et par le:
| syndics de Québec, de Montréal et des | Trois-Rivières. A défaut de l'ancien gouverneur, on choisissait le cinquième
Les gouverneurs des Trois-Rivières ct de Montréal avaient voix délibérative au conseil, lorsqu'ils se trouvaient i | Québec # Ce conseil releva d’abord dt | nier ressort. Mais la multiplicité des affaires et les frais des appels en Fra amenèrent des réformes.
| En 1651, la compagnie velle-France avait décidé q la justi aurait pour chef un grand sénéchal
8. L'abbé Ferland, Couwrs d'hist. du Can., vol. |, ! pp. 356 et s., et 864 et s., ; Garneau, Hist, du Can, | liv. I, ch. 2, liv. ILE, ch. 4. ; M. de Montigny, Hist.
| du droit canadien, p. 2 et s.; Lareau, Hist. du} 2. V. les commissions de Cartier (1540), de la |
| droit canadien, vol. I, p. 244 et s., et 484 et 8,
| 4. Vers 1639 un grand sénéchal avait été nominé | pour la Nouvelle-France, dont ressortissait la juri | diction des Trois-Rivières, Il était subordonné
Les gouverneurs étaient tenus de
de suivre l'avis de leur conseil qui, «&
| conseiller parmi les habitants du pays!
parlement de Rouen, qui jugeait en der
avec j Emerait crimin ticulie Hla jus appel javait ] ressort qui ve qui ins Les le pou civil co
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avec justice sur tout le pays, qu'on nom- | roi enleva la direction des affaires à la merait un lieutenant général civil et compagnie des Cent-Associés, qui, d’ailcriminel à Québec, et un lieutenant par- leurs, n'était plus en état de remplir ses
ticulier civil et criminel pour y rendre à la justice en première instance, avec appel devant le gouverneur général, qui lavait pouvoir du roi de juger en dernier ressort, Ce fut M. Lauzon lui-même, qui venait d’être nommé gouverneur, qui installa ces officiers !,
Les conflits d'autorité survenus entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir
civil continuant d'exister, le roi rendit un édit en 1659, ordonnant aux habitants de se pourvoir en première instance devant les juges déjà établis par la compagnie des Cent-Associés ; et en appel devant le gouverneur, dans les affaires trop peu importantes pour relever du parlement de Paris. Il y eut en même temps un arrêt portant que les lieutenants généraux et particuliers, urefliers et sergents, ne pourraient être interdits que par le roi en conseil *
Ces actes d'autorité eurent peu d’effet, et les dissensions se perpétuèrent entre les principaux du pays. Il fallait un nouveau régime, mieux défini. Le
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lu 27 mar mars 16484 rerneur, du Québec, en que, du der.
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dans ses fonctions au gouverneur, Le grand sénéchal nommé en 1651 ne fit que paraître. Le Canada n'eut que ces deux sénéchaux. La justice royale : la sénéchaussée en 1663 (Lareau, I, p. 247). bbé Ferland, I, p. 402; de Montigny, p. 4 :
1, 24, veau, I, 488 ; de Montigny, p. 4.
charte de la compagnie des Cent-Associés date de 1627. La colonie lui fut cédée en toute propriété, justice et se seurie. Le roi se réservait l'hommage et la nomination des officiers de justice souveraine, lesquels devaient être présentés par la compagnie et conf "068 par la Couronne. La compagnie fit diverses us-inféodations, en toute justice, seigneurie et priété, entre autres celles des Trois-Rivières Jésuites (1634), celle de Beau-
port quelques n Montréal (1640), à gouverneur (1644)
justice,
la just sénéchal
Can., vol. | ist. du Can, ntigny, ist.
au, Aist, du 84 ets.
t été nommé issait la juri subordonné
de Maisonneuve fut nommé vec pouvoir d'y administrer la
auparavant, celle de l'île de |
obligations envers la colonie, La compagnie remit volontiers au roi la pro- | priété et la seigneurie du pays, en février
1663, et le mois suivant, le roi accepta la démission #,
Comme premier acte de sa prise de possession, dit M. l'abbé Ferland, le roi, par un édit du mois d'avril 1663, créait un Conseil souverain chargé d’administrer la justice, et de nommer des notaires, tabellions et garde-notes.
Il y a tout lieu de croire que la coutume de Paris a été observée dès l’origine de la colonie, même par la compagnie des Cent-Associés. Dans deux
‘inféodations de 1640, à la compagnie de Montréal et à de Chavigny, il est mentionné que la compagnie entend que la coutume de Paris soit suivie. En 1637,
la compagnie des Cent-Associés avait enjoint, dans une concession au procureur fiscal Bourdon, de garder la coutume du Vexin-le-Français ; M. de Lauzon avait fait la même réserve, en 1653, dans la concession de la seigneurie des Mille- Vaches, à Robert Giffard, seigneur de Beauport. C’est probablement ces tentatives qui ont porté à prescrire, dans l'ordonnance de 1664, qui établit la compagnie des Indes occidentales et
qui érige Québec en prévôté, que la coutume de Paris seule serait observée,
| pour éviter la diversité !.
8 V. le vol, I (p. 5ets.), des Edits et ordonnances, qui contient l'acte pour l'établissement de la Cie des Cent-Associés (1627), divers actes incidents qui s’y rapportent (1627, 1628), la concession de l’île : de Montréal par la Cie aux sieurs Chevrier et le Royer (1610), et sa ratification (1644), etc. ; l'acte de démission de la compagnie au roi (24 fév. 1663), l'acceptation du roi (mars 1663).
4, Id., I, 276 ; Garneau, liv. LIL, ch. 3; Lareau, I, p. 18 ets, ; Tilres des seigneuries, 381,
On peut dire que l'institution, vu du
moins l’organisation du notariat au Canada, date de l’édit de création du Conseil souverain, du mois d'avril 1663.
Cependant, depuis la prise de possession du pays par Jacques-Cartier, en 1534, il s'était écoulé plus d’un siècle et quart (129 ans). Pendant cet interalle, et surtout depuis la fondation de Québec par Champlain en 1608, il y eut, dans les terres neures, un certain mouvement de population européenne, et même un commencement d'établissement qui durent nécessiter l’intervention de personnes chargées de constater les conventions et les obligations des particuliers.
De toutes les institutions, il n’y en eut pas une, peut-être, qui eut à subir
autant de transformations que le nota- |
riat.
I] lui fallut, pour ainsi dire, comme
l’'observe M. J.-Edmond Roy, un écrivain érudit !, recommencer son histoire | dans la colonie, et, chose singulière, |
traverser les mêmes phases qu'elle avait dû franchir dans le vieux royaume frane.”
Les hordes sauvages qui habitaient le Canada ne formaient qu’une société rudimentairé, sans forme de gouvernement définie, et surtout sans organisation judiciaire. Comme
de colliers ou wampums pour négocier
soit entre eux, soit avec les visages pâles. À
Lorsque les relations entre les indi
gènes et les Européens furent devenues / fréquentes, il est indubitable qu’il y eut !
de nombreuses conventions purement |
consensuelles, et dénuées de toute for malité symbolique. C’est ici qu'appa
ait l'interprète, qui est revêtu d'une !
espèce de magistrature. Organe de
deux parties contractantes, il expose !
les conventions, les stipulations ; il en fixe le sens et l'étendue ; il en prend ls
note. C’est à lui que l’on a recours
plus tard, tout probablement, en cas À Il joue, pour ainsi M
de contestation.
dire, le rôle important de notaire,
Après leur arrivée au pays, les mis- Ë sionnaires ont dû jouer un rôle analogue; # et avant l'établissement de juges, de} | notaires et autres officiers publics, ils 8 | ont eu à remplir des fonctions civiles à dans leurs missions et leurs paroisses ! l
mains avec celles de plusieurs nations sauvages, | Ce rapprochement démontre que le caractère et les
sages des indigènes”du Canada offrent de nom-
breux points de ressemblance avec le caractère et k
! les usages des barbares de la Germanie,
‘Rien n'autorise à croire, dit Garneau (Histoire du Canada, liv. 11), que les facultés intellectuelles
| des Indiens fussent inférieures à celles des barbares
| qui ont renversé l'empire romain.
tous les | peuples dans lenfance, ils ne connais- |
saient pas l'écriture, et ils entouraient |
leurs conventions ou traités de certaines formalités qui ont été rap”"tées fidèlement par nos voyageurs, nos annalistes et nos historiens? Ils faisaient usage
1, Du Notariat et des notaires au Canada avant 1663, article du Canada français (vol, ILE, p. 448 ets.)
2. Dans son Histoire de la civilisation en France (vol, I, p. 195), Guizot compare les mœurs des Ger-
S'ils ont succombé devant la civilisation, c’est qu’elle leur est apparue tout à coup, sans transition, avec toute ln hauteur qu'elle avait acquise dans quinze siècles.”
3, ‘* Dans l’histoire des premiers temps de la co-
lonie, l’on remarque une classe d'hommes qui ont R
joué un grand rôle dans les rapports des Français avec les nations sauvages. Ce sont les interprètes, qui étaient chargés par le gouvernement et par les compagnies de’ traiter avec les tribus sauvages. La plupart d’entre eux étaient des hommes hardis et intelligents qui, attirés par l'amour de la liberté et le désir de faire des découvertes, s'étaient avan: cés dans l’intérieur du pays et avaient vécu au milieu des peuplades indigènes...... Commeinterprètes, ils recevaient un traitement de la compagnie, à laquelle ils rendaient beaucoup de services pour le commerce des pelleteries ” (M. l'abbé Ferland, Cours d'hist, du Canada, vol, I, p. 2765).
4, Garneau, Hist, du Canada, liv, EL, ch, 2.
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Leur savoir et leur caractère inspiraient beaucoup de confiance.
“ Dans cette colonie nouvelle, com- Iposée en majeure partie de gens de mer et de trafiquants, dit M. Roy’,
comme à l’origine des sociétés, les conventions entre les particuliers furent purement verbales et abandonnées à la
foi des contractants.
“ (C'est ainsi que Champlain attribue aux Récollets, aux Jésuites et à Louis Hébert, le premier colon de Québec,
plus tard, par écrit, ces concessions.
C’est ainsi encore qu'Adrien Duchesne, ce chirurgien dieppois qui suivit d’abord la fortune des Kertk et qui finit par s'établir à Québec, donna verbalement
D Abraham Martin, pilote de la rivière
Saint-Laurent, la terre sur laquelle de-
vait se jouer, plus d’un siècle après, les:
destinées du Canada, et qu'il avait reçue lui-même sans qu'aucun titre.
puisse constater par quelle tradition, Voici le certificat que donnèrent à ce propos quelques-uns des premiers habitants du Canada :
“ Nous soussignés, certifions à qui il “ appartiendra, que lan dernier, mil “ six cent quarante-six, le sieur Adrien “ Dushesne, chirurgien dans le navire
Le de à. de Repentigny, estant à Qué-
“ bec, nous a dict qu'il avait donné la “ terre qui Juy a été donnée en la ville “de Québec, à Abraham Martin, pilote “de la rivière Saint-Laurent, et qu'il y * pouvait faire travailler en toute assu- ‘rance, Si le temps lui eust permis ‘d'en passer contract de donation, il “ l'auroit fait. Ce que nous attestons “être véritable, Faict ce quinzième
1, Loc, cit,
primitifs.