‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 620 sur 729 · Révocation d'un testament · texte numérisé non relu

Révocation d'un testament

Le testament ne peut être révoqué que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire ou autre acte par écrit, par lequel 1e changement de volonté est expressément constaté. (V. art. 892 du OC. oiv. et suiv.) Le code n’indique aucune foime spéciale pour l’acté entrevifs qui

révoque un testament. Il semblerait conforme, cependant, à l’esprit de notre droit, de

l'accompagner des formalités particulières ex DApOeR & 6t6 amendé dans ce sens par la r

d gr pour la validité des testaments; le Code

du 21 juin 1843, qui exige pour cet acte la

; ence d’un second notaire ou des témoins, lors de la lecture de l’acte et de la signature. ette exigeance a pour motif la nécessité d’entourer l’acte de révocation des mêmes précautions

que celles qui sont essentielles à la validité de l’acte qui révoque. Nos codificateurs n’ont p trouvé cette nécessité. ‘ L’on a conservé, disent-ils

A8 ans leur rapport, l’effet révocatoire d’un

acte notarié ou simplement par écrit, quoique non revêtu des formes du testament.’?

Par-devant Me... etc.

A comparu : M. A....., etc.

Lequel comparant a déclaré qu’il révoque,

par les présentes, le testament qu’il a fait

devant M... , ©t son collègue, notaire, lénius ; entendant que ce testament soit considéré comme nul, nou avenu et sans effet.

Dont acte, fait et passé, etc.

Before... , etc.

Came and appeared :

Po Airness , ete

Who hath declared, by these presents, that he cancels and revokes his last will and testament executed before... and his colleague, notaries, on the...…..; intending that his said last will and testament be considered as null and void.

Si le testateur ne révoque qu’une partie du testament, on peut s'exprimer ainsi :

Lequel, par ces présentes, déclare qu’il révoque le legs de... , par lui fait à M...

dans son testament reçu par Me... , notaire, et son collègue, le... ; entendant que ce testament soit et demeure sans effet à l'égard dudit legs, mais qu’il continue de subsister et reçoive Son exécution pour toutes les autres dispositions qu’il renferme.

to Mr... in his last will and testament received by... , notary, and colleague, on the... ; intending that the said will and testament be and remain without effect in regard to the said legacy, but that all and auy other provisions therein contained be fully carried out and executed.

rer is given to

SEPARATION JUDICIAIRE ENTRE ÉPOUX V. C. civ., art. 186 à 217 et 1310 à 1322: C. de P. civ., art. 972 à 989.

La séparation de corps et de biens a lieu pour cause d’adultère, pour excès, sévices et injures graves de l’un des époux envers l’autre, refus du mari de recevoir sa femme et de lui fournir les choses nécessaires à la vie suivant son état, sa condition et ses moyens. Elle ne peut être fondée sur le consentement mutuel des époux, mais doit être poursuivie judiciairement devant le tribunal de leur domicile. La femme doit demander par requête libellée, adressée au juge de ce tribunal, l'autorisation d’ester en jugement et de se retirer pendant le procès dans un lieu qu’elle indique.

La séparation de biens ne peut être poursuivie qu’en justice, devant le tribunal du domicile, par la

‘femme dont les intérêts sont mis en péril et lorsque le désordre des affaires du mari font craindre que ses biens ne soient insuffisants pour remplir les droits et reprises de la femme. Toute séparation volontaire est nulle. La communauté dissoute par la SepArarn soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des époux. Au premier cas, le retour de la femme dans la maison du mari effectue de plein droit ce rétablissement ; au second cas, il n’a lieu que par un acte passé devant notaire, avec minute, dont une expédition est déposée au greffe du tribunal qui a rendu le jugement en séparation. (Voyez ci-dessus formule no 412).

lonataire

, in a deed of anted unto Mr.

en avancement and succession

Se ancelled and esaid donation, scepted by the onation be con-

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