‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 630 sur 729 · V. C. civ., art · texte numérisé non relu

V. C. civ., art

La société est un contrat par lequel deux ou P ou d’autres biens, ou leur industrie, leur

lusieurs personnes mettent en commun de l’argent abileté, leur crédit et leur travail dans le but de par-

tager le bénéfice qui pourra en résulter. (C. civ., art. 1830). Toute convention par laquelle l’un des associés est exclu de la participation dans les profits est

nulle,

La convention qui exempte quelqu’un des associés de participer dans les pertes est nulle quant au

tiers seulement. (C. civ., art. 1831).

Si la durée n’en est pas déterminée, la société est censée contractée pour la vie des associés, (C. civ.,

art. 1833).

Les associés pour fins de commerce et d'industrie doivent déposer une déclaration de société chez le protonotaire et le régistrateur de chaque comté et district où le commerce ou l’industrie doit

s'exercer. (OC. civ., ari. 1834).

À défaut de stipulations au contraire, les bénéfices et les pertes de la société se partagent égale-

ment. (OC. civ., art. 1848).

Les sociétés sont civiles ou commerciales.

Les sociétés civiles se divisent en sociétés universelles et sociétés particulières ; les sociétés commerciales se divisent en sociétés en nom collectif, sociétés anonymes, sociétés en commandile et

sociétés par actions.

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