Ed, et ord,, I, p. 40, 5l et s., 58 : III
que la compagnie n’emploiera plus, dans
| de pareilles lettres au Conseil, le terme À
de mandement ‘.”
En exerçant ses attributions et en nommant les notaires, le Conseil exerçait le pouvoir royal qui lui avait été délégué.
Les notaires qu’il instituait étaient des notaires royaux. Gilles Rageot et Louis Chambalon furent les deux seuls notaires nommés directement par le roi 5, provisions de l'office de notaire garde.
notes à Québec, pour Rageot, furent signées par le roi au camp de Casteau de Cambrésis, le 17 mai 16739. Chambalon avait été choisi, par l’intendant
Champigny, pour succéder à Rageot, et
sa nomination fut confirmée par le roi en 1694.
Indépendamment des notaires royaux, il y eut au Canada, de même qu'en France, des notaires seigneuriaux.
‘“ Le seigneur qui avait droit de justice devait, dit M. J.-Edmond Roy pour l'exercer, avoir un juge, un procureur fiscal, un greffier, un sergent ou un huissier. Il nommait aussi un notaire.
Le greffier cumulait ordinairement la charge de notaire. Il devait résider dans les limites de la jurisdiction. Le juge et le procureur fiscal, s'ils étaient notaires, ne pouvaient instrumenter dans le ressort de leur tribunal.”
Quelles étaient les conditions requises pour être reçu notaire dans la colonie !
Les ordonnances, en France, exi-
4, Jugem. et dél. du Cons. souv., I, p. 381.
5. Voir dans la Revue canadienne (3e série, t. [II, p. 538) l'excellent article de M, J.-Edmond Roy, sur Louis Chambalon.