‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 79 sur 729 · Ed, et ovd,, I, p · texte numérisé non relu

Ed, et ovd,, I, p

(art. 5); les actes de mariage, pourvu que les minutes soient signées au moins de deux parents ou amis, lors même que les conjoints auraient déclaré ne savoir signer, et que les minutes ne seraient pas signées des deux témoins ou du notaire (art. 6); les ratures, interlignes et renvois peuvent être validés s’ils sont païaphés, approuvés et signés (art, 7) ; le Conseil est enfin autorisé à valider tous les actes défectueux qui ont reçu leur exécution ou qui ont été approuvés par des actes subséquents (art. 8).

Cette déclaration ne s'applique qu'aux actes antérieurs à son enregistrement au Conseil supérieur. Mais, le jour même que le roi donnait cette déclaration, le 6 mai 1733, il en signait une autre au sujet des actes des notaires au Canada ?, dans laquelle il veut faire disparaître les abus à l'avenir.

Le roi dit qu'il a été informé que des notaires se contentaient de faire mention dans leurs actes de la déclaration que les parties et les témoins font de ne savoir signer, se croyant dispensés de faire mention que les parties et les témoins ont signé, quoique cette mention soit requise par l’article 84 de l'ordonnance d'Orléans, de 1560, et par l’article 165 de celle de Blois, de 1579 ; que d’autres omettent la mention que lecture de lacte a été faite aux parties et témoins ; et qu’il s'en trouve même qui omettent de signer leurs minutes. C’est pourquoi il ordonne :

Que les notaires fassent mention tant de la signature des parties et des témoins que de la déclaration qu'ils ne savent signer, à peine d'amende et d'interdiction pendant six mois (art. 1°"); qu’ils expriment les noms, qualités et

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