Ed. et ord., I
demeures des parties et des témoins, sans laisser de blanc; qu'ils déclarent l’année, le mois, le jour où les actes ont été passés, et si c'est avant ou après | midi; qu'ils n’usent d’aucunes abréviations, et écrivent les sommes et les dates en toutes lettres, sous les mêmes peines (art. 2); qu'ils fassent mention, | sous les mêmes peines, dans les con-| trats translatifs de propriété, de la nature des fonds aliénés ; qu’ils déclarent s'ils sont tenus en fiefs ou en censive, dénomment le seigneur et indiquent les charges seigneuriales (art. 3); qu'ils!
mentionnent, sous les mêmes peines, | dans leurs actes, que la lecture en a été faite aux parties et aux témoins (art. 4) ; qu'is signont leurs minutes, paraphent | et fassent parapher les renvois et ratures, constatent les mots rayés, en faisant les ratures d'un trait de plume, afin de pouvoir compter les mots rayés ; qu’ils ne fassent aucune interligne ; mais qu'ils portent les ajoutés en renvois paraphés (art. 5); qu'ils observent les ordonnances
art. 6); que, dans les trois mois, ils aient | ticables une grande partie de l’hiver, € q 8 P
un registre dont les feuillets seront cotés et paraphés par premier et dernier
par les procureurs royaux ou fiscaux, sur lequel registre les notaires seront tenus d'enregistrer, en forme de répertoire, chacun de leurs actes, de suite et par ordre de date, sans blanc (art. 7).
Défense est faite aux notaires de se dessaisir de leurs minutes (art. 8). Lors de leurs visites des greffes, conformément à la déclaration du 2 août 1717, les procureurs royaux et fiscaux feront le récolement desdites minutes, rt feront mention des actes non revêtus des formalités requises (art. 9) ; les contra-
ventions seront poursuivies à la requête | pour la forme et le dépôt des conver
du procureur général au Conseil supérieur (art. 10).
Le même jour encore (6 mai 1733) autre déclaration du roi concernant | les conventions matrimoniales au Canada!
Le roi a été informé que la plus grande partie des habitants étaient dans l'usage de ne point passer d'actes devant notaires de leurs conventions matrimo:
niaes, et qu'ils se contentaient de faire ces conventions sous seing privé et def les déposer ensuite chez des notaires; qu'il s’en est trouvé parmi les actes des notaires décédés ou retirés de leur fonctions, lesquels avaient été déposés aux greffes des juridictions, et que le dits notaires en avaient reçu le dépit sans formalités, en se contentant de marquer le jour du dépôt par un simple note en chiffres non signée d’eux.
Le gouverneur et l’intendant avaient demandé au roi d’avoir égard à la bonne foi des habitants et au peu de capacité des notaires, dont il n’y en avait px d'établis dans les côtes, en faisant observer que les chemins étaient impra-
que si les habitants étaient obligés de faire faire le dépôt de leurs convention matrimoniales chez les notaires avant l célébration de leur mariage, il faudrai qu’ils retardassent des mois entiers, tt qui pourrait les faire changer de rése lution, ou les faire tomber dans dei désordres qu’il convient de leur éviter Le roi autorise donc le Conseil supérieur| d’ordonner, dans les cas fixés par à présente déclaration, l'exécution de conventions matrimoniales déposées au} termes de la déclaration du 2 août 1717 bien que le dépôt en soit défectueux, €!
il détermine en même temps des règle