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APE Il est bon de remarquer que Chamba-
mn. on était un notaire royal important,
Le pratiquant dans un centre, et capable de
ar payer grassement un bon clerc. Combien
060 de notaires subalternes, et peut-être
eve même royaux, ne gagnaient pas plus
4 0 ue Barolet !
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m- Si l’on considère la modicité des hono-
10- aires des notaires de l’ancien temps, on ; omprendra facilement la raison pour |
Jodiques, Jaquelle ils cumulaient ordinairement la |
gi travail harge de greffier des juridictions dans
de faire, lesquelles ils exerçaient. Ils cherchaient
s choses
un autre pour les s officiers s établis
ravaux, étrangers à la profession, c’est vrai, mais qui s’en rapprochaient beaucoup, et pour lesquels leurs fonctions notariales leur prêtaient des aptitudes complètes !,
Les notaires, et même les huissiers, agissaient souvent, devant les tribunaux, comme procureurs ou pr'aticiens ; il arrivait qu'ils fussent notaires, huissiers et procureurs, tout à la fois. C’est ainsi que, par exemple, à la séance du
diciaires ais ceux nent les
n article | ambalon, tat d’un là, ‘En Claude environ, bre chez rs sur la omettait vrer son naire, et bles au pyé. Baà servir alité de
voit un nommé le Pailleur, notaire et huissier, plaidant pour les créanciers de Chartier ?,
Sous la domination française, il y eut des avocats dans la colonie, et les gouvernants surent mettre leurs connaissances à profit dans l'administration de
1. Ne voit-on pas encore aujourd’hui les notaires E des districts ruraux occuper les charges de greffiers
taires des conseils municipaux, à l'instar des anciens notaires qui occupaient les charges de procureurs, procureurs fiscaux, ou greffiers des Cours seigneuriales ?
2, J'ugem. et délib. du Coms. sup., t. IV, p. 766.
Il, HISTOIRE DU NOTARIAT AU CANADA
à augmenter leur revenu au moyen de
Conseil supérieur du 2 octobre 1702, on
des Cours de commissaires ou de circuit, de secré- |
Ja justice. Mais ils ne furent pas admis à exercer lours fonctions, comme il résulte des observations faites par l'intendant Duchesneau, le 7 novembre 1678, sur l'ordonnance de 1667 concernant la | procédure , ‘# Faute d'avocats, dit M. J.-Edmond : Roy !, les notaires et certains particuliers | jouaient le rôle de praticiens et procureurs, en vertu de procurations | spéciales, ou simplementcommeporteurs de pièces, ne recevant néanmoins d’ho- | noraires que ceux que leurs clients voulaient bien leur dônner.”
Presque à chaque séance du Conseil supérieur, on voit apparaître des notaires plaidant quelquefois pour eux-mêmes, le plus souvent pour les autres,
A la séance du Conseil supérieur du 5 décembre 1707, le notaire Jacques | Barbel accusait M'° Florent de la Cettière, notaire, praticien et huissier, d'occuper à la fois pour plusieurs parties ayant des intérêts opposés, et de déroger gravement à l'honneur et à ses devoirs.
8 V. cette ordonnance et les modifications qu'elle a subies, sur les observations de l’intendant Duchesneau, à raison du fait que les écritures des avocats n'étaient pas admises, pour éviter les lenteurs de la procédure dans une colonie naissante (Ed. et ord., t. I, p. 107, 118, etc.—V. aussi M. Lareau, ist, du‘droit can., t. I, p. 153).
Il ne faudrait pas croire, cependant, qu'il était défendu aux avocats de plaider. Ils pouvaient certainement le faire, mais comme les autres particuliers, sans les formalités ordinaires de la procédure. Ainsi Jacques Touzé, avocat, plaide devant le Conseil supérieur, le 13 août 1703 (J'ug. et dél. du Cons. sup., IV, 845, 868, 881).
D'ailleurs, par l’édit de création d’une justice royale à Montréal, en mars 1693, le roi nommait quatre procureurs postulants, outre un juge, un procureur du roi, un greffier, quatre notaires royaux et quatre huissiers (Æd. et ord., I, 276). Les | avocats postulants étaient ceux qui plaidaient dans les justices inférieures. Ne peut-on pas dire que cet édit donnait naissance au barreau dans la colonie ?
4, Du Notariat et des not. av. 1663 (Canada.
français, t. II, p. 606).
5, J'ug. et dél., V, 712.