‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 90 sur 729 · Hist, du droit can., p · texte numérisé non relu

Hist, du droit can., p

donnance de l’année 1785 (25 George III, chap. 4), qui a trait aussi aux avo-..

cats, et qui règle l'exercice de ces deux professions Ÿ,

Le préambule de l'ordonnance proclame qu’il est de la plus grande importance pour le bonheur et la tranquillité des familles et des individus, qu'il n’y ait de commissionnés comme notaires que ceux qui seront réellement capables de remplir les devoirs de leur profession.

L'ordonnance décrète que nul ne sera à l'avenir commissionné comme notaire sans avoir servi comme clerc, pendant cinq ans, en vertu d’un engagement écrit et enregistré, chez un notaire exerçant en vertu d’une commission, et sans avoir subi un examen de bonnes mœurs et capacité devant quelques-uns des plus anciens notaires, en présence du juge en chef, ou d’au moins deux juges de la cour des plaidoyers communs.

En vertu de la même orlonnance, qui reflète l'intention des ordounances des rois de France, dont nous avons déjà | parlé, les notaires sont tenus de ranger leurs minutes par ordre de date, et de les relier ensemble par année, sous forme | de registres portant l’année, et soumis [à un examen. Sont passibles d'être suspendus, les notaires dont les registres n’ont pas été conservés et gardés régulièrement.

Il est rigoureusement ordonné aux notaires de se conformer aux anciennes lois de la province qui régissent la forme et la validité des actes.

Après le décès d’un notaire, ses mi-

| nutes et registres seront considérés comme documents publics et déposés

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