Cette ordonnance est reproduite dans les Actes
et ordonnances revisés du Bas-Canada, de 1845.
|! Nous n'en analyserons que ce qui a rapport aux notaires,
au greffe de la cour des plaidoyers communs du district. Le greffier de cette cour est tenu de voir au transfert des actes, et de payer tous les trois mois, pendant cinq ans, à la veuve ou aux héritiers du notaire, la moitié des revenus provenant des copies d'actes qu'il a délivrées.
La profession de notaire est déclarée incompatible avec celles d'avocat, de de greffier et d’arpenteur. Le cumul est interdit, et l'option pour l’une ou l’autre de ces profe isions doit étre faite dans les douze mois, au moyen d'une déclaration produite au greffe de la cour des plaidoyers communs du district.
L'interdietion faite aux notaires d’oc-
cuper les etarges de greffiers des cours |
inférieures me tarda pas sans doute à produire de gaves inconvénients, car la
loi 8 Viet., chap 32 permit aux notaires
d'exercer les fometions de greffiers des cours «le ciremit e* des cours des cos missaires pour La dérision sommaire diss petites causes !
L'ordonnanee € Gall. LV chap.
modifia l'ordonnance précitée, 25 George [IE, chap. 4, en réduisant Le sg la cléricature à quatre amnéc- per Les aspirants qui auront fait un cos d’études.
L'ordonnance 4 George IV, chap. 15, supplée au défaut de notaires dans le
district inférieur de Gaspé, et valide cer- |
tains actes et contrats de mariage sous seing privé passés dans ce district.
Cette ordonnance est complétée par
une ordonnance du Conseil spécial, 3 |
Viet. chap. 5 (1840) *.
Jusqu'à l'adoption de sa loi organi- LV. les S, R, du B.-C, de 1861,cb 9, art. 2+ et 25. 2. Nous ne croyons pas devoir analyser ces
ordonnances qui sont reproduites dans les Actes et ord. revisés du B.-C,, de 1845,
| vité de l’offense. La loi attribua aussi | aux chambres des notaires le droik
que (10-11 Vict., chap. 21), c’est-à-dire jusqu’en 1847, le notariat dépendait donc du pouvoir public, dont il n’était !
considéré que comme une simple rami fication *. Mais à cette époque, après la tourmente politique de 37-38, le vent !
était aux réformes, et le notariat profit:
de cette ère d'émancipation et de pro grès pour demander son indépendance, | pour réclamer le droit de vivre de sa vie "Ses dispo propre, et pour s'assurer le pouvoir de dinutes. se gouverner lui-même. Mexcreer La loi 10-11 Vict. chap. 21, recon gissaient naissant l'importance de l’institution du Mes régis notariat, lui accorda tous les droit faient en d'un corps public autonome. Elle établit Pdustries trois chambres de notaires, l’une pou dictées « les districts de Québec et de Gaspé, k tte disp dewxième pour le district de Montréal using”, et la troisième pour les districts des Mais pion Trois-Rivieres et de St-François. Quel-MSMe cette 1 ges amnées plus tard, une quatrième MSMe cumule ellanilme fut établie pour les districts de 8 de dépu Kamouvaska et de Gaspé (16 Vict.BMict., cha]
apacité prod ques. ( jon, ils apacité evant le sermel pur du Cette 1
dhag. 215). Les chambres des notaires Site aux n Éuwreat imvesties du droit délire leurs Re s'occupe mentires et leurs officiers, d'adopter des La loi 1(
e peu nm ap. 47 (1 au et ref loi 13-1
vegements disciplinaires, de faire des!
als dmneraires, d'entendre les plain
pattes contre les membres de hi geanteséen qui ont commis des infra camtre la discipline, et de fair promseer contre ces derniers, par k cour du banc de la reine, soit la suspension, soit la destitution, suivant la graff
. Loc, cit,, p
. Cet'e loi a ude et à la ] 2, Cette loi c« pôt des mi t les secréts extraits ai Dtêts signifié a pas signés re, sont aut] isprudence, ] même que le voquer les a curatelle, tut d'interdits, [ hs, et d'affair es lois 10-11 1
d'examiner et d'admettre les aspirants à l'étude et à l'exercice de la profession.
Pour être admis à l'étude du notariat, l'aspirant devait passer un examen de
8, Le pouvoir public avait gratifié les notaires de l'exemption de l’enrôlement dans les milices delà province (ord, du Cons, spéc., 1 Vict., chap, 22).
st-à-dire épendait il n’était ple ramiue, après 8, le vent à at profita t de pro-# pendance > de sa vie "A jouvoir de À
da pacité devant la chambre des notaires, pt produire un certificat d’études clasiques. Quant aux aspirants à la profesion, ils étaient soumis à un examen de apacité et de bonnes vie et mœurs
our du banc de la reine.
Cette loi organique contenait de plus s dispositions relatives à la garde des dinutes.
l'exercer leur profession pendant qu'ils Abissaient comme régistrateurs ou dépués régistrateurs, ou pendant qu'ils ient engagés dans le commerce ou les hdustries. Des peines sévères étaient dictées contre ceux qui enfreignaient Ætte disposition. Il faut croire, dit usiuig , que ces peines ne furent jaais prononcées, car, après l'adoption e cette loi, des notaires continuèrent
e cumuler les charges de régistrateurs de députés régistrateurs. La loi 16 lict., chap. 215, leva même la défense ite aux notaires d'exercer ce cumul ou B s'occuper de négoce.
La loi 10-11 Vict., chap. 21, fut quele peu modifiée par la loi 12 Vict., ap. 47 (1849) ?, puis modifiée de nouau et refondue l’année suivante par loi 13-14 Vict., chap. 39% Cette
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les droits Elle établit lune pour > Gaspé, h# Montréal, mi stricts des cois. Quel} quatrième à districts de {16 Vict, es notaires élire leu adopter des faire des re les plain:
ibres de k des infratt de fairk ers, par h la suspei ant la grr# ribua aussià ks le droil aspirant professioll u notarlat, ‘xamen (le
M. Loc. cit,, p. XXT.
. Cet'e loi a trait à l'admission des aspirants à ude et à la pratique de la profession.
è, Cette loi contient des dispositions relatives au pôt des minutes à la chambre des notaires, t les secrétaires pouvaient délivrer des copies extraits authentiques. Les notifications et Dtêts signifiés à la demande d’une partie qui ne a pas signés et qui n’a pas accompagné le nore, sont authentiques. Nonobstant la loi ow la isprudence, les notaires sont autorisés à signe», même que les avocats, des requêtes aux fins de voquer les assemblées de parents, dans les cas curatelle, tutelle, de vente de biens de mineurs d'interdits, et dans les cas de partages et licitans, et d'affaires de successions.
es notaires dt :
L milices dei , chap, 22).
evant la chambre; et ils devaient prêter | > serment d'office devant un juge de la
Elle défendait aux notaires |
es lois 10-11 Vict., chap, 21 et 18-14 Vict., chap, |
dernière loi reçut successivement diverses modifications plus ou moins impor-
| tantes, notamment par les lois 14-15
Vict., chap. 20 (1851)#, 16 Vict., chap.
8 (1852)5, 16 Vict., chap. 215 (1853)°, 18 Vict., chap. 111 et 165 (1855)#, 19- 20 Vict., chap. 56 (1856) °, 22 Vict., chap. 8 (1858)%, 22 Vict., chap. 5 (1859)"!, 23 Vict., chap. 57, art. 34 let chap. 66 (1860) #,
Toutes ces différentes lois ont été
39, exigent le dépôt des minutes à la chambre des notaires. Avant ce temps, elles étaient déposées à la cour des plaidoyers communs du district. Ce dernier mode de dépôt a été rétabli par la loi 20 Vict., chap. 44, qui amende l’Acte de judicature du Bas-Canada de 1857. L'article 140 de cette dernière loi décrétait que les minutes, ainsi que les répertoires, index et autres documents, déposés aux chambres des notaires, seraient transmis au protonotaire de la cour supérieure. L'article 141 prescrivait que les minutes et documents de tout notaire décédé, démis, ou qui cesse de pratiquer, seraient déposés au bureau du protonotaire de la cour supérieure du district, au lieu de l'être à la chambre des notaires. Ce changement avait déjà été prescrit par la loi 18 Vict., chap. 165, en ce qui concernait le district de St-François (qui était sous la juridiction de la chambre des Trois-Rivières), à cause de la Aistance entre les Trois-Rivières et les cantons de l'Est ; distance qui renâuit difficile le dépôt aux Trois-Rivières des minutes des notaires du district de St-François,
4, Délai prolongé pour déposer les brevets des étudiants qui ont passé leur brevet avant la loi 10-11 Vict., chap. 21.
5, Dispositions relatives aux étudiants,
6, Chambre séparée pour les districts de Kamouraska et de Gaspé. Cumul des fonctions de notaire et de régistrateur permis. Autres dispositions peu importantes,