Dispositions concernant les étudiants
8, V. la note 2, in fine.
#, Dispositions relatives aux étudiants,
10, Disrusitions relatives à l’admission à la profession,
11. Loi facilitant la constitution des sections du barreau, et l'établissement de chambres des no-
| taires dans les nouveaux districts judiciaires créés
par la loi de judicature de 1857,
12, Dispositions relatives au transport des miputes par un protonotaire, au bureau duquel les chambres des notaires les avaient déposées, au protonotaire du district où le notaire exerçait.
13, Dispositions concernant les examens, et autres peu importantes,
émane
refondues et insérées dans les Statuts |
refondus du Bas-Canada de 1861. Elles forment la matière du chapitre 73, qui marque une époque importante dans l’histoire du notariat !, Nous ne pouvons donner ici l’analyse de cette loi : qu'il
nous suffise de dire qu'ell- à fait faire |
un graud pas à l’organisation de cette noble profession.
Nombre de lois postérieures viennent tour à tour perfectionner l’œuvre et la compléter. Nous ne ferons qu’'indiquer les principales ?,
La loi 24 Vict., chap. 35, amende le chap. 73 des $. R., en ce qui regarde l'admission des aspirants à l'étude ; la loi 29 Vict., chap. 47, concerne l’admission à la pratique ; la loi 33 Vict., chap.
28 (1870), amende et refond les lois concernant le notariat, et abroge le chapitre 73 des S.R. L'article 51 de cette loi défend aux notaires employés comme régistrateurs ou députés régistrateurs d'exercer les fonctions de notaire, Cette dernière refonte est ellemême modifiée par les lois 34 Vict., chap. 13 (1870); 39 Vict., ch. 33 (1875) qui amende et refond de nouveau les lois du notariat, et dans lequel on
remarque une grande méthode et un,
perfectionnement sensible.
est à son tour amendée par les lois 40
Cette loi |
| des attributions conférées aux notairé
| 1. Le chapitre 74 des mêmes Statuts refondus |
valide certains actes notariés passés depuis l’établissement de la profession de notaire, dans lesquels les notaires ont pris des titres erronés, ou ont commis des erreurs de style, etc,
2, Il y a nombre de lois d’un caractère purement temporaire, transitoire ou exceptionnel qui n'ont guère d'importance historique, et qui ont pour objet soit d'autoriser l'admission de quelque particulier à l'exercice de la profession, soit de valider certains actes affectés de vices de forme, etc. : telles que les lois 27-28 Vict., chap. 44 et 45: 31 Vict., chap.,81; 37 Vict., chap. 18; 88 Vict., chap. 28 : 4445 Vict., chap, 28 : 45 Vict., chap, 81 ; 47 Vict., chap. 33, etc,
Vict., chap. 24 (1876) ; 42-48 Viih chap. 35 (1879); 45 Vict., chap. !
(1882). La loi 46 Vict., chap. 32 (188; amende et refond encore une fois |e lois dr notariat, sous le titre de Cx du notariat. C’est cette refonte qu légèrement amendée par les lois { Vict., chap. 35, et 49-50 Vict., chap.
est devenue la matière du chap. IIT tit.-X des Statuts refondus de la protrim de Québec, de 1888 (vol. IT, art. 3604« suiv.).
Toutes ces différentes lois prouve les efforts faits par les notaires pou établir sur des bases solides et régulière une institution qui a de tout ten] été l’objet de la sollicitude des légish teurs. Ces efforts nous semblent avié été couronnés de succès ; car le Cali du notariat actuel forme un corps il lois sages, bien développées et mûriek
Nous aimons à faire ressortir À mérite de nos lois, particulièrement 18 celles qui organisent une institut qui fait défaut dans d’autres province car elles proclament la supériorité ts notre législation civile, et nous fo aimer notre pays.
Maintenant que nous avons esqui l'histoire de l’organisation du notari sous la domination anglaise, il noi reste à dire un mot sur quelques-u
“Hieucs « juges p ne auti lemeur ssembld recevo cte qu pour êti 8 (xeors Que les hutorisés Auront l Mment d’ uteurs 'ansmet M2 Vict., es avis d a cour dé hap. 58 positions onseils ( oi 16 Vi Quses le efuser d doptées ] oi précéc 7 (1854), Bus y êti onvoquer M'administ Miles avis bermet à t oirs, Ra ètre fait at l'outes ces ondues, et Dtatuts re 861 ; elle e Code civ
L'ordonnance 34 George III, chili 6 (1794) #, décrète que, vu les inconri nients qui se présentent en exigeant #S présence des parents et amis devant là juges de la cour du banc du roi po donner leur avis sur les élections tutelle ou de curatelle et autres 1 tières qui exigent ces avis, lorsque h parents et amis résident à plus de «in
Nous av