Vic , Chap
). 32 (188) ne fois | re de Ci ‘efonte qu} les lois t., chap. ?
Mdicues de .cuébec ou de Montréal, les | 13-14 Vict., chap. 39, avait attribué aux Quges peuvent autoriser un notaire ou | notaires le droit de faire, concurremine autre personne capable du lieu où ment avec les avocats, les procédures lemeurent les parents et amis, à les non contentieuses. Ce droit leur a Assembler, à leur administrer le serment | toujours été conservé, et le Code du
recevoir leur avis et en dresser un | rotariat actuel le leur confère formellecte qui doit être transmis à la cour | ment.
bour être homologué. L’ordonnance, | Avant le Code civil, il fallait, pour 8 George III, chap 22 (1808) !, décrète | qu'un acte exécuté devant un notaire hue les notaires ou autres personnes | public fût authentique, qu’il fût reçu Éutorisés à recevoir les avis de parents, | ‘levant ce notaire en la présence actuelle auront le pouvoir d’administrer le ser- d’un autre notaire, ou de deux témoins nent d'oftice aux tuteurs, subrogés- | idoines, qui signaient avec lui. Les uteurs ou curateurs ; ils devront en | Codificateurs ont jugé nécessaire d’apansmettre un acte à la cour. La loi peler l'attention du législateur sur A2 Vict., chap. 38 (1849), décrète que | l'exigence rigoureuse de cette règle. es avis de parents seront reçus devant |“ Il est notoire, disaient-ils , que dans
la prorir art. 3604
is prouverés taires pou et régulièré tout ten] des législi mblent avi!
car le C8 un corps (à s et mûrisk ressortir À
a cour de circuit ?. La loi 14-15 Vict.,
hap. 58 (1851), contient d’amples dis- | positions quant à la convocation des |
onseils de famille par les notaires. La oi 16 Vict., chap. 91 (1853), donne aux
lièrement Suves le pouvoir d’homologuer ou de
institut:
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ons esquis du notari ise, il no 1elques-ui aux notalrtss > III, cils les incon'i à exigeant # is devant là du roi po élections | autres 1 | lorsque | plus de cl
efuser d’homologuer les procédures doptées par les notaires en vertu de la oi précédente. La loi 18 Vict., chap.
7 (1854), donne aux notaires le droit, | ans y être spécialement autorisés, de | onvoquer et de présider des assemblées, |
M'administrer le serment et de recevoir Miles avis dans tous les cas où la loi ermet à un juge de déléguer ses pouoirs. Rapport des procédures doit ètre fait au juge pour être homologué.
l'outes ces différentes lois ont eté re-!
ondues, et constituent le chap. 86 des | Bas-Canada, de |
Statuts refondus du S61 ; elles ont été incorporées dans e Code civil (art. 256 et suiv.).
Nous avons dit plus haut * que la loi