CHAPITRE PREMIER
garde de la ivi et protégés dans l’exécution de leurs devoirs professionnels !, 46 V., c.
3609. L'article 275 du Code de procédure civile s’applique aux notaires. 46 V., c. 32, 8. D.
8610. Les notaires ne sont tenus d’accepter aucune charge municipale, ni une charge sous une corporation scolaire, ni de servir comme petits jurés. 46 V,, c. 32, s. 6.
8611. En addition aux exemptions décrétées par l’article 556 du Code de procédure civile, les greffes des notaires, les greffes dont ils peuvent être cessionnaires, leurs coffres de sûreté et leurs livres de droit sont insaisissables, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre. 46 V., ec. 32, s. 7.
3612. Un notaire qui reçoit un acte n’est pas tenu de déclarer aux parties contractantes un fait dont il a connaissance.
A l’exceptior de son propre fait, il n’est point garant de ce qui est dit dans l’acte par lui reçu ; il n’est pas même tenu de déclarer les dettes dont il aurait reçu les titres auparavant. 46 V.,c. 32,8, 8.
3613. Les notaires peuvent faire les procédures mentionnées dans la troisième
1. La section 34, c. 73, S. R. B.-C., se lit comme suit : ‘* Toute personne assaillant un notaire dans l'exécution convenable de son devoir, ou lui offrant des obstacles, sera coupable d’un délit (misdemeanor), et pourra sur conviction du fait être condannée à la même punition que si c!lle avait été convaincue d’un assaut sur un officier de paix ou du revenu dans l'exécution de son devoir, ?
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