L'OPTION
J'usqu'ici je me suis occupé de la clause finale de l'art. XIX du traité du 30 octobre 1864, par laquelle le droit d'indigénat tant dans le royaume de Danemark que dans les duchés est conservé à tous ceux qui le 16 novembre 1864 le possédaient dans le royaume de Danemark, les duchés compris. J'ai commencé par ce point parce que plus que tout autre il avait besoin d'une interprétation claire et exacte. Mais désormais j'examinerai la disposition de l'an. XIX concernant les conditions de sujétion qui seraient faites à l'avenir aux sujets de l'ancien royaume uni de Danemark.
On prit pour base de cette disposition l'art. XII du traité de Zurich du 10 novembre 18J9 ', mais, — abstraction faite de la prolongation de 1 ou 2 à 6 ans du délai d'option, — on introduisit dans la rédaction une modification qui n'est pas sans importance.
M. W. Cahn1 fait remarquer: »Lors des cessions de territoires on laisse toujours aux habitants, ainsi qu'aux personnes qui y sont nées mais qui rêsi-
1 Dr. F. Stoerck: Option und Plebisdt, p. 141.
■ Op. «t, p. 17.
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dent en dehors, la liberté d'opter pour la conservation de leur nationalité par une déclaration faite dans un délai déterminé devant l'autorité compétente. < Dans une note il ajoute: • L'art. XIX du traité de paix conclu à Vienne le 30 octobre 1864 entre l'Autriche et la Prusse d'une part et le Danemark d'autre part constitue une exception à cette règle. En vertu de cet article, l'immigration dans les duchés ainsi que l'acquisition de la nationalité dans un délai de six ans à partir du jour de la ratification (lé novembre 1864 — 16 novembre 1870) est un droit reconnu non seulement aux indigènes des duchés et aux personnes résidant dans les États danois, mais aussi aux sujets danois sans restriction, pourvu qu'ils aient fait préalablement devant l'autorité compétente la déclaration exigible à cet effet.
C'est là un étrange aveu qui aurait pu causer bien des difficultés à l'administration de district du Schleswig. Cependant il semble qu'on ait accordé peu d'attention à ce passage de l'art. XIX ; car lorsque vers la fin de ce délai de six ans un Danois natif du Jutland demanda l'autorisation de se fixer dans le Schleswig-Hoistein et revendiqua la nationalité prussienne liée à cet acte, on fut surpris du côté prussien comme du coté danois qu'une telle demande pût se produire et plus encore qu'elle ne pût être repoussée en vertu de l'article cité.«
Un exemple d'une telle option est mentionné dans l'arrêt du 9 avril 1902 de la Cour suprême de Kiel qui en reconnaît la validité.
Si, comme il est dit dans l'ouvrage cité, les deux gouvernements furent surpris des suites qu'entraînait la rédaction de la disposition, cela ne veut pas dire que cette disposition naquit d'une méprise et qu'elle ne fut pas rédigée et acceptée des deux côtés avec une pleine conscience de la portée de sa rédaction.
II ressort clairement des négociations engagées par la Prusse et dont parle M. W. Cahn que, lors des dissensions au sujet de la rédaction de l'art. XIX du traité de paix, la formule primitive de cet article fut modifiée de façon que les règles de l'option pussent être appliquées même aux personnes nées et domiciliées non dans les territoires cédés mais dans le royaume.
Le négociateur danois, M. de Quadb, a déclaré que dans les nombreux conflits entre les habitants des duchés et ceux des autres parties de la monarchie danoise ainsi qu'en particulier dans les rapports historiques entre le royaume et le duché de Slesvtg, on trouve une raison suffisante d'établir la plus grande égalité possible entre les sujets des duchés et ceux du royaume. Cet arrangement a un précédent dans l'art. XX de la paix de Kiel signée le 14 janvier 1814 par le Danemark et la Suède. Cet article garantit pour six ans le droit d'émigration aux sujets des puissances contractantes venant de Danemark, de Norvège, de Poméranie ou de Suède et se fixant dans l'un de ces pays.
Pour bien comprendre la clause en question de l'art. XIX, remarquons que les traités de cession ne parlaient tout d'abord que delà liberté d'émigration pour les sujets établis dans les territoires cédés, puis, au gré des circonstances, on ajouta des dispositions sur les délais et sur l'exonération d'impôts. Le rapport
de sujétion changeait alors avec le domicile en ce sens qu'au début on n'attachait pas d'importance particulière à la qualité de sujet national indépendante du domicile. Dans l'art. VII du traité du » novembre 1S15 il n'est encore question que de la liberté d'émigration pendant six ans pour les habitants naturels et étrangers. De même, ce n'est que pour les propriétaires mixtes qu'on parlait d'une option de la qualité de sujet, qui résultait simplement du choix du domicile1. Mais lorsque le traité de cession reconnut enfin une qualité de sujet national indépendante du domicile*, les clauses concernant la conservation de cette qualité furent cependant rattachées purement et simplement aux dispositions antérieures sur le droit d'émigration. En conséquence, la conservation de la nationalité dépendait désormais de l'usage de cette liberté. Pour les motifs politiques, voir Stoerck: Option und Plebiscit, P. 35, 88, ouvrage auquel se réfère le mémorandum du gouvernement prussien (iw mars 1883). Mais comme nouvelle condition nécessitée par le nouveau but de l'émigration on ajouta l'obligation d'une déclaration préalable. Cette déclaration était requise pour la jouissance des libertés dont il s'agit (par exemple de l'exonération d'impôts, des droits à prélever sur l'exportation des biens et de la liberté d'émigrer indépendamment des dispositions légales, comme celles qui concernent le service militaire). Et d'autre pan cette déclaration stipulait que ces actes auraient pour effet la conservation de la qualité de sujet national. Les règles de l'option dans l'art. XIX sont aussi rédigées conformément à ce principe.
En ce qui concerne l'interprétation de cet article on peut tout d'abord se poser cette question: L'expression >les sujets domiciliés* qu'on trouve au commencement de cet article signifie-t-elle tous les sujets en vertu du domicile, est-elle synonyme de >les habitants naturels et étrangers» P
Cène interprétation est à rejeter. Dans le deuxième alinéa on nomme respectivement >Ies sujets danois* et »les individus originaires des territoires cédés*, qui devraient jouir de la même liberté. La dernière expression ne peut désigner que des personnes nées dans les duchés, et comme on doit supposer que les deux parties devaient jouir des mêmes droits, il faut admettre que des deux côtés on ne pensait qu'aux sujets nationaux ou indigènes. En ce qui concerne ces sujets nationaux on fait ensuite une distinction entre ceux qui sont en même temps sujets en vertu du domicile parce qu'ils résident ou dans le royaume de Danemark ou dans les duchés, et ceux qui vivent en dehors de ces territoires.
Aucune difficulté ne s' étant élevée au sujet de ces derniers, je n'insisterai pas sur leur cas; je m'en tiendrai aux sujets domiciliés, et parmi ceux-ci je ne m'occuperai que de ceux qui, lors de la ratification du traité, étaient domiciliés dans les territoires ducaux cédés. J'examinerai comment après la cession se présenta leur rapport de sujétion, et en particulier j'étudierai comment ces individus pouvaient conserver leur qualité de sujets danois.
1 Art IX du tnhé du 3 mai 181;.
* Art XII du traité du 10 novembre iBjq et an. VI du traité du 24 mars 1860.
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En principe, la nature de la relation de sujétion dépend désormais du domicile, de sorte que les sujets en vertu même du domicile qui résidaient dans les duchés lors de la ratification du traité devinrent sujets des duchés. Mais durant six années a compter du jour de la ratification il leur était loisible, après une déclaration préalable faite à l'autorité compétente, de transporter leurs biens-meubles exempts de droits de douane au-delà de la frontière et de se retirer avec leur famille dans les Etats de Sa Majesté Danoise, «auquel cas la qualité de sujets danois leur sera maintenue*. L'emploi de l'expression •maintenue* montre que, si les conditions déterminées ont été satisfaites, la qualité de sujet danois est considérée comme n'ayant jamais été suspendue et la qualité de sujet étranger comme n'ayant jamais été établie1. Il n'est pas dit explicitement que la qualité de sujet du gouvernement des duchés n'est pas établie, mais cela découle comme une conséquence naturelle du tait qu'une double qualité de sujet est une impossibilité.
Mais que doit-on entendre par les mots «auquel cas< ? D'après le contexte il est évident qu'on vise le cas où les individus considérés font réellement usage des libertés qui leur sont accordées pour accomplir les actes cités plus haut. En effet il est impossible que la capacité d'accomplir ces actes, qui s'acquiert par une déclaration préalable faite à une autorité des duchés et par laquelle l'intéressé n'entre aucunement en rapport avec l'État danois ou avec ses représentants, soit à elle seule suffisante pour conserver a cet individu la qualité de sujet danois. Les actes en question devaient dès lors être accomplis «moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente*. Cette déclaration préalable, par suite du contexte, implique que l'intéressé pense à profiter du droit qui lui est reconnu par traité d'accomplir l'ensemble des actes que l'article autorise et à l'accomplissement desquels il attache la qualité de sujet danois. Si cette déclaration, comme c'est le cas général, indique brièvement que l'intéressé opte pour le Danemark (de là l'appellation de déclaration d'option), ceci n'est qu'une autre formule plus brève se substituant au texte même du traité. Cette déclaration préalable est donc nécessaire pour obtenir le droit d'accomplir librement et sans entraves les actes dont il s'agit. Elle est encore nécessaire pour que l'effet de l'accomplissement de ces actes, la conservation de la qualité de sujet danois, puisse être atteint, — «moyennant une déclaration préalable.*
Si ces actes sont accomplis sans cette déclaration, l'effet n'est donc pas obtenu, car alors il n'est pas établi que les actes aient été accomplis en vue de la jouissance du droit concédé par le traité et par suite en vue de l'effet que le traité reconnaît à ces actes. D'autre part, comme on l'a fait remarquer plus haut, la déclaration ne suffit pas à elle seule. Ce n'est que l'exécution des actes conformément à la déclaration préalable qui constitue le fait d'option, comme l'appelle l'alinéa 3 de l'art. XIX.
1 Cf. W. Cahn. op. dt. p. 112; A. Weiss: Traité élémentaire de droit international privé, î*«» édition p. 367 et 37}.
Quels sont maintenant ces actes dont l'accomplissement est autorisé après une déclaration préalable qui par suite doit les désigner?
Ces actes consistent pour les émigrants:
i° A exporter leurs biens-meubles;
2° A se retirer avec leurs familles dans l'État danois.
Ces dispositions ne doivent pas être prises à la lettre de façon, par exemple, que celui qui vend ses biens-meubles au lieu de les exporter ne puisse pas profiter de cette disposition. Mais ces actes sont mis en évidence parce qu'ils sont un signe manifeste de l'accomplissement définitif de l'émigration hors des duchés L'exportation des biens-meubles est une preuve qu'on a renoncé au domicile, et ce cas s'oppose à celui où le domicile est conservé et reste encore à la disposition de l'intéressé. L'émigration de la famille constitue aussi une différence avec le voyage provisoire qui peut être entrepris par le père pour préparer un nouveau domicile en achetant une propriété ou en louant une maison, voyage après lequel il revient pour s'occuper de l'exportation des meubles et emmener sa famille dans le nouveau domicile. Ce n'est qu'à ce moment qu'il a réellement abandonné son domicile précédent et que l'émigration est définitivement accomplie.
D'autre part, une telle émigration n'est pas encore suffisante pour qu'il en résulte un changement dans le rapport de sujétion. Par exemple, un individu domicilié dans les duchés et qui va en Amérique ne perd pas par là même la qualité de sujet des duchés et n'acquiert pas celle de sujet danois. Il faut pour cela que l'intéressé se soit relire avec sa famille dans l'État danois.
M. Niemeyer, docteur en droit et professeur à l'Université de Kiel, ne me semble pas avoir suffisamment tenu compte de ces prescriptions fort claires dans la consultation qu'il a donnée au conseiller provincial von Uslar au sujet de la question suivante:
Doit-on reconnaître comme valide l'option du capitaine de navire C. C. Fischer d' Aabenraa (sur l'affaire duquel je reviendrai plus loin) qui, après une prétendue déclaration, prit du service sur un navire de commerce danois dans un port danois, servit plusieurs années sur ce navire puis sur des navires d'autre nationalité et enfin revint à Aabenraa?
Dans la consultation de M. Niemeyer nous relevons le passage suivant:
»Le texte français du traité de Vienne porte que: »Les sujets domiciliés sur les territoires cédés par le présent traité jouiront . . . , moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biensmeubles en franchise de droits et de se retirer avec leurs familles dans les Etats de Sa Majesté Danoise, auquel cas la qualité de sujets danois leur sera maintenue.!
D'après la teneur de cette disposition l'acte d'option réside essentiellement dans la déclaration d'option, et d'après le sens et le contexte l'effet légal de cette déclaration est la liberté d'émigrer sans être soumis aux obligations qui incomberaient à des optants sujets de l'État prussien. Ce dernier point est résumé dans la fin de la phrase: «auquel cas, etc«. Le maintien de la qualité de sujet danois n'est pas directement l'objet de la déclaration d'option, mais est plutôt considéré comme l'effet ou le
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corollaire de la non- acquisition de la qualité de sujet prussien. Si l'on va plus loin, comme 00 semble le faire dans la pratique, et si l'on considère aussi les mots »se retirer dans les États de Sa Majesté Danoise* comme une condition de l'efficacité de l'acte d'option, ce que, il est vrai, le texte n'établit pas, mais ce que le sens réclame pour que l'option active soit empêchée, alors il ne faut pas à mon avis perdre de vue que la disposition n'a pas pour raison d'être de déterminer les conditions auxquelles la qualité de sujet danois est conservée, mais bien de déterminer les conditions auxquelles on accorde à l'optant la faculté d'exporter ses biens-meubles en franchise de droits et la liberté de ne pas être sujet prussien. L'émigration en Danemark est alors le seul acte mentionné. Mais d'après le sens général de cette clause on aurait tout aussi bien pu employer la formule purement négative »de se retirer hors des territoires cédés*, ou toute autre analogue. On ne voit pas quel intérêt il y aurait encore à faire de l'émigration en Danemark une condition de la déclaration d'option, puisque la conservation de la qualité de sujet danois ne dépend point du séjour en Danemark. En tout cas ni la lettre ni l'esprit de la clause en question ne permettent d'insister sur l'expression »se retirer, etc.* et sur ta nécessité rigoureuse d'un séjour sur le territoire danois, obligation entendue dans un sens plus étroit que celui qu'on lui donne ordinairement. L'introduction de l'idée de domicile et sa substitution à l'expression vague »se retirer*, choisie avec une intention manifeste parmi les termes non juridiques, me semble tout à fait arbitraire et déraisonnable.
Je serais donc d'avis que Fischer, d'après les faits formulés dans la question, ne devrait pas être considéré comme Prussien alors même que les navires ne seraient pas »pars patria;* en vertu d'une règle formelle de droit international, ou même en supposant qu'il existât des doutes sur ce point. Mais tel n'est pas le cas.*
En contradiction absolue avec les déclarations de mon honorable collègue, je me permettrai de soutenir: i° que le texte de la clause tend clairement à déterminer les conditions auxquelles les sujets domiciliés dans les duchés à la date du 16 novembre 1864 devraient pouvoir conserver leur qualité de sujets danois ; 2° que le droit qui découle de la déclaration préalable n'est que le droit d'accomplir les actes nécessaires pour atteindre ce but; j° qu'en conséquence l'émigration hors des duchés d'abord, puis l'immigration en Danemark ensuite sont des chaînons nécessaires de cette chaîne d'actes préliminaires. Comme je l'ai fait remarquer précédemment, il serait incompréhensible que des personnes domiciliées dans un pays prussien pussent conserver la qualité de sujets danois par une déclaration faite à l'autorité prussienne de leur intention de rester sujets danois, sans entrer aucunement en rapport avec l'État danois ou ses représentants. L'expression naturelle du changement dans les rapports de l'individu considéré envers les deux pays est précisément cette migration d'un pays à l'autre.
Le seul fait que mon honorable collègue est entraîné par son interprétation à déclarer indifférente la formule >se retirer dans les États de Sa Majesté Danoise* si bien que l'expression »se retirer hors des territoires cédés* pourrait lui être substituée, suffirait à démontrer qu'il n'a point rendu le vrai sens de la disposition en soutenant qu'elle ne vise qu'un but purement négatif, celui de déterminer les conditions auxquelles l'intéressé ne devient pas sujet prussien et non celui de préciser les conditions positives auxquelles il reste
sujet danois. En d'autres termes l'opposition qui est au fond de la clause en discussion ne se résume pas par ces mots : Prussien ou non Prussien, mais bien par ceux-ci: Prussien ou Danois. Ce n'est qu'en restant Danois qu'on évite de devenir Prussien.
Il est d'ailleurs exact que la conservation de la qualité de sujet danois n'est pas en général conditionnée par la domiciliation dans le pays. Mais on doit considérer que le droit public de la monarchie danoise comme celui d'autres pays n'a tout d'abord attaché d'importance qu'à la qualité de sujet fondée sur la domiciliation dans le pays, que les traités de cession n'admirent primitivement que l'émigration ou l'immigration comme fondement du changement dans le rapport de sujétion, et que les traités récents ont conservé ces anciennes dispositions même pour ce qui concerne le changement dans la relation de sujet national.
D'après la lettre ainsi que d'après l'esprit de l'article il est donc nécessaire pour la conservation de la qualité de sujet danois que l'intéressé, conformément à la déclaration préalable, exporte réellement ses biens-meubles et se retire avec sa famille, s'il en a une, dans les États de Sa Majesté Danoise. Plus loin j'examinerai si l'expression États de Sa Majesté Danoise peut s'étendre aux navires danois.
Mais la question à élucider maintenant est-elle de savoir ce qu'il faut entendre par >se retirer dans les États de Sa Majesté Danoise' ? II est évident que cette expression implique que le terme de l'émigration de l'intéressé doit être le territoire danois. On ne peut dire d'une personne qui va, en passant par Hambourg, de Kiel à Berlin pour se fixer dans cette dernière ville qu'elle s'est retirée à Hambourg. On peut tout aussi peu légitimement prétendre que celui qui est parti pout les États-Unis en s'embarquant dans un port danois s'est retiré dans les États de Sa Majesté Danoise. C'est donc à tort que l'autorité prussienne a considéré comme ayant fait une option valable ceux qui, comme Christian Becker d'Alsen, ont quitté le Slesvig pour l'Amérique du Nord en passant par Copenhague ou Esbjerg. Cette opinion est corroborée par un arrêt de la cour d'appel de Kiel en date du 9 avril 1902 renfermant cet avis:* Pour se retirer duSlesvig Holsten en Danemark il faut évidemment renoncer au domicile antérieur dans le Slesvig- Holsten, puis entrer en Danemark dans l'intention d'y faire un séjour prolongé et par suite d'y élire domicile. < La frontière danoise doit donc être franchie dans le but de se fixer en Danemark, ce qu'on peut encore exprimer en disant que a une émigration définitivement accomplie hors des duchés doit correspondre une immigration définitivement accomplie dans l'État danois, de sorte que l'intéressé, après avoir renoncé à son domicile dans les duchés et expédié ses biens-meubles, a passé la frontière du Danemark pour s'y domicilier.
Nous avons complètement indiqué d'après les textes les conditions énumèrées dans l'article XIX qui sont nécessaires à la conservation de la qualité de sujet danois. Les textes n'exigent pas que l'optant ait réellement élu domicile
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dans le royaume de Danemark, et ceci est particulièrement mis en relief dans les arrêts des tribunaux prussiens. On lit par exemple dans l'arrêt du 4 novembre 1902 de la Cour d'appel: >Les hautes puissances contractantes n'ont point déterminé avec précision de quelle façon et pour combien de temps il était nécessaire d'après l'art. XIX du traité de Vienne de se retirer dans les États de Sa Majesté Danoise pour rendre l'option efficace, Il est donc inadmissible, d'après les théories générales sur l'option, qu'on pose des conditions particulières inconnues au traité, qu'on exige notamment que la déclaration d'option soit suivie de la fondation d'un domicile à l'étranger. Si les puissances signataires avaient eu l'intention de faire dépendre de cette condition l'efficacité de l'option, on l'aurait certainement formulée dans le traité.* Mais si l'on admet que cette interprétation purement littérale des prescriptions de l'art. XIX épuise les conditions du changement du rapport de sujétion, on se trouve en présence de la difficulté suivante. Comme on l'a montré plus haut, p. 194, d'après le droit public transmis par la tradition et encore en vigueur au temps de la conclusion de la paix dans le royaume uni de Danemark, le rapport de sujétion dépendait entièrement du domicile. Celui-là seul qui avait acquis un foyer stable, qui avait fondé dans le pays un domicile fixe, était sujet, jouissait de tous ses droits et était soumis à toutes les obligations imposées aux sujets, comme le montrent les dispositions citées p. 194 et 202, qui exigent précisément un domicile réel pour la jouissance de ces droits et l'accomplissement de ces devoirs. Celui qui avait immigré mais n'avait pas encore élu domicile ne pouvait donc, d'après les règles générales du droit public, remplir les devoirs ou jouir des droits du sujet ni dans les duchés ni dans le royaume. Mais cette règle de droit public n'a pas été abrogée par l'an. XIX du traité de paix, et l'interprétation littérale serait donc cause de conflit si l'optant en abandonnant son domicile dans un des pays avait cessé d'y être sujet sans s'être créé en fondant un domicile dans l'autre pays un nouveau rapport de sujétion avec ce pays. On évite ces conflits si l'on ne prend pas l'expression >se retirer» à la lettre, mais si l'on admet qu'elle ne désigne qu'un commencement de l'exécution des actes, le moment où le rapport de sujétion change sous la réserve d'une uomiciliation ultérieure dans le pays. Il faudrait alors compléter l'expression concise de l'article conformément aux règles du droit public qui étaient en vigueur dans les pays que les traités concernent, car on doit admettre que les puissances représentant ces pays ou traitant pour eux ont dû prendre ces règles pour base de leur traité. De même que d'après les règles du droit public des deux pays une renonciation définitive au domicile dans l'un des pays est nécessaire pour que cesse le rapport de sujétion, de même, d'après les dites règles, la fondation d'un domicile dans l'autre pays est de rigueur pour le changement du rapport de sujétion.
Les puissances signataires n'avaient pas à préciser cette dernière condition, mais elles pouvaient la sous-entendre comme fournie par le droit en vigueur dans les deux pays pour qui le traité fut conclu.
Comprises de cette façon les prescriptions de l'art. XIX rendraient, conformément aux règles générales du droit public, la conservation de la qualité de
sujet danois dépendante dans toute la monarchie danoise de la fondation d'un domicile en Danemark.
Or dans le paragraphe premier de l'art. XIX il est question de >sujets domiciliés*; on peut donc partir de ce point de vue que les conditions déterminantes de la perte ou de l'acquisition de la qualité de sujet doivent être considérées comme correspondantes aux règles de l'acquisition ou de la perte de la qualité de sujet fondée sur le domicile. En conséquence on doit admettre que l'expression >se retirer* implique un changement de domicile.
Le gouvernement prussien lui-même a interprété dans ce sens les conditions de l'option, et il a en outre déclaré que cette interprétation est conforme à tous les traités de cession conclus de 1697 à 1860. On lit par exemple dans le mémorandum déjà mentionné p. 190 du gouvernement prussien au gouvernement danois (iw mars 1883):
»Le traité de Vienne de 1864 donnait le droit d'option à ceux qui avaient l'intention d'exporter leurs biens-meubles et de se retirer avec leurs fami Mes dans les États de Sa Majesté Danoise. 11 prescrivait donc le changement de domicile comme condition déterminante de la validité de l'option et ainsi se rattachait à toutes les conventions internationales qui ont réglé un droit d'option.* Le mémorandum aurait pu, outre les anciens traités qu'il cite, indiquer aussi le récent traité de Francfort du 10 mai 1871 dont l'article II fait dépendre le changement de nationalité des Alsaciens-Lorrains de l'obligation »de transporter leurs domiciles en France et de s'y 6xer«.
Conformément à l'interprétation ci-dessus de l'art. XIX le gouvernement prussien a même pris des mesures contre des optants astreints au service militaire. C'est en effet à propros du service militaire que la question se posa tout d'abord, et le gouvernement prussien s'en tint à ce principe qu'on ne pouvait laisser des optants résider dans le pays parce que comme étrangers ils n'étaient pas astreints au service militaire et que cela causerait du mécontentement chez les sujets prussiens qui avaient à remplir ce devoir. Un avis émanant du gouvernement slesvicois en date du lé novembre 1866 conformément à un avis du gouvernement du Slesvig-Holsten du 18 mars 186; est ainsi conçu:
I. A tout individu qui, en vertu de l'art. XIX sus- mentionné, déclare qu'il veut se retirer dans les États royaux danois on doit signifier expressément que par l'accomplissement de cet acte s'éteignent en même temps que ses devoirs tousses droits découlant de son rapport de sujétion, mais que cet effet ne commence qu'avec l'accomplissement réel de lacté c'est-à-dire lorsque l'intéressé a établi son domicile d'une façon stable dans les États royaux
III. Cette signification mentionnée au procês-verbal, on se contentera de remettre à l'intéressé une attestation établissant que sa déclaration a été notée sur les contrôles de l'armée, mais que sa radiation est différée jusqu'au jour où il pourra prouver qu'il a pris un domicile fixe et durable dans les États royaux danois.
C'est dans le même ordre l'idées qu'était libellée l'attestation conforme au formulaire imprimé suivant qu'on remettait à l'optant:
LA QUESTION DES OPTANTS SLESVICOIS 2^5
»Le sieur N., astreint au service militaire, a déclaré qu'il a l'intention de se retirer en Danemark en vertu de l'art. XIX du traité de Vienne du 30 octobre 1864, et qu'il a renoncé à tous ses droits découlant de sa relation de sujétion antérieure. Note a été prise de sa déclaration sur les contrôles de l'armée; mais la radiation est différée jusqu'au jour où l'intéressé fera la preuve qu'il a un domicile fixe et durable1 en Danemark.*
Citons encore une attestation délivrée par le bailliage royal de Senderborg- Nordborg en date du 16 avril 1867:
Christian Becker d'Adserbalh'g L. 93 n° 22 ayant fait ici la déclaration qu'en conformité avec l'art. XIX du traité de Vienne du 30 octobre 1864 il veut se délier de toute relation de sujétion envers ce pays et se retirer dans le royaume de Danemark, mention de cette déclaration a été faite en regard de son nom sur les contrôles de l'armée, mais sa radiation sera différée jusqu'au jour où il aura parfaitement établi qu'il a pris un domicile fixe et durable dans les États royaux danois.
La façon dont les fonctionnaires prussiens appliquaient la règle mentionnée ressort d'une note rédigée en danois que j'ai sous les yeux et qui émane du bailli de Haderstev, sous la date du 22 mars 1867. La note est adressée à un optant qui demandait sa radiation des contrôles de l'armée. Il est dit dans cette note:
»A la requête adressée par le sieur N. au Gouvernement royal du Slesvig en vue d'obtenir sa radiation des contrôles militaires de ce pays, il est répondu au nom du gouvernement, et conformément à une circulaire du 13 mars 1867, que, puisqu'il s'est, retiré en Danemark, ses droits et ses devoirs de sujet sont considérés comme suspendus en conséquence de la déclaration faite par lui a cet effet.
Mais comme il (l'optant) n'a été que peu de temps absent du pays, le Gouvernement royal, — étant données les circonstances actuelles toutes particulières et vu que le demandeur sera encore en vertu du traité de Vienne autorisé pendant un certain temps a se réclamer de la qualité de sujet absent, — n'a pu donner droit a sa requête et lui accorder sa radiation des contrôles, bien qu'il ait fourni la preuve officielle qu'il a acheté une propriété dans un village frontière du Danemark et s'est fait inscrire sur les contrôles de l'armée danoise.*
Pour l'instant je me contenterai de faire remarquer que l'optant au moment de l'option a un droit de réoption. Je reviendrai sur ce droit de réoption dans le chapitre suivant. Appelons ici l'attention sur ce fait que, tandis que les autorités prussiennes interprétaient alors les mots »se retirer, etc.« de sorte qu'un domicile fixe et durable fût la condition de la conservation de la qualité de sujet danois, le tribunal provincial de Flensborg dans son arrêt du 20 juin 1902 rendu dans l'affaire du capitaine Fischer déclare expressément: ïDans le traité de Vienne il n'est point question d'un séjour durable.*
D'après cette interprétation des conditions de l'option on aurait pu croire que le gouvernement prussien aurait admis que les individus qui n'avaient pas pris en Danemark un domicile fixe et durable n'avaient pas conservé la qualité de sujet danois, étaient désormais sujets prussiens et comme tels ne pouvaient être expulsés. On n'en eut pas moins la surprise de voir le premier président du Slesvig- Holsten publier le 12 avril 1867 un avis sous le titre: Avis
1 Ces mots sont imprimés en caractères gras dans le formulaire.
de la Présidence royale de Kiel concernant l'expulsion des Nord-Slesvîcois astreints au service militaire qui ont contracté des relations de sujétion ou des obligations militaires envers le Danemark et qui ont conservé un domicile stable en Slesvig ou l'ont repris après une courte absence.
On lit dans cet avis:
»Un arrûté émanant des ministres royaux des Affaires étrangères, de la Guerre et de l'Intérieur en date du 50 de ce mois et adressé aux autorités supérieures provinciales des duchés de Slesvig et de Holsten prescrit que seront expulsés sans exception tous les Nordslesvicois astreints au service militaire qui après avoir formellement contracté des relations de sujétion ou des obligations militaires envers le Danemark n'en ont pas moins conservé un domicile stable dans le Slesvig ou y sont revenus après une courte absence, et par conséquent aussi ceux d'entre eux qui ultérieurement se déclarent prêts à se dégager de leurs relations formelles de sujétion envers le Danemark et à consentir à leur incorporation dans l'armée allemande comme recrues douteuses.
Sont abrogées par le présent acte les dispositions contraires de l'avis du gouvernement slesvîcois du 16 novembre de l'année courante concernant le traitement des individus astreints au service qui en vertu de l'art. XIX du traité de Vienne, déclarent vouloir quitter le duché de Slesvig et se retirer sur les États royaux danois.»
On ne sait si l'on doit rire ou pleurer quand on voit trois ministres prussiens unir leurs talents pour publier un avis qui sanctionne une violation flagrante de la loi commise au détriment d'un certain nombre de sujets prussiens. On a particulièrement le droit de s'étonner quand on constate que le ministre prussien des Affaires étrangères a collaboré à la rédaction de cet avis, car on aurait pu supposer que ce ministre, au moins, avait lu l'art. XIX du traité de paix et par conséquent savait quelle condition était exigée d'après cet article pour que fût valable une option devant avoir pour effet la conservation de la qualité de sujet danois et par suite ta cessation du rapport de sujétion envers la Prusse. On aurait pu croire que ce ministre n'ignorait pas que d'après cet article l'optant qui n'avait jamais quitté le territoire des duchés mais au contraire y avait toujours conservé son domicile, ne remplit pas les conditions imposées, par suite n'est pas devenu sujet danois, est resté sujet prussien, et comme tel ne peut être l'objet d'une expulsion.
Mais la logique perd ses droits, l' interprétation de l'art. XIX adoptée officiellement par le gouvernement lui-même est jetée par-dessus bord, l'exigence d'un changement de domicile comme condition préalable du changement dans le rapport de sujétion est abandonnée, et la simple déclaration d'option est considérée comme suffisante, lorsqu'il s'agit d'expulser une personne »qui déplaît*. Le fait apparut avec la plus grande évidence lorsqu'on commença à ériger l'expulsion en système, lorsque la politique d'expulsion de Koller devint le principe directeur de l'administration du Nord-Slesvig et un moyen de répression contre les Nord-Slesvicois danophiles. On expulsait alors sans phrase comme optants des gens qui n'avaient jamais quitté le territoire du Slesvig.
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Enfin la question des conditions à remplir pour qu'une option fût valable se trouva portée devant les tribunaux lorsque Mademoiselle Reimers, qui avait été expulsée en qualité de fille d'optant mais était rentrée, fut poursuivie sous l'inculpation d'infraction a l'interdiction qui lui avait été faite de revenir en Slesvig.
Le tribunal provincial de Flensborg confirma la validité de l'expulsion; le tribunal supérieur de Kiel se prononça contre cette décision en rendant le 9 mai 1901 un arrêt s'appuyant sur ce qu'on avait bien fait la preuve que le père, dont l'option d'après la convention passée entre les deux gouvernements lierait aussi la fille, avait fait une déclaration d'option, mais qu'on n'avait pas prouvé qu'il s'était retiré en Danemark, et que, ce changement de domicile n'ayant pas été opéré, les faits manquaient d'où l'on pouvait conclure que le père était sujet danois et que par suite la fille n'était pas sujette de la Prusse; car, ainsi qu'il est dit dans les considérants:
1 Attendu que leur intérêt commun doit faire désirer aux hautes parties contractantes le prompt établissement d'un état de choses définitif, et étant donnés le fond et la forme du paragraphe premier de l'art. XIX du traité de Vienne du }0 octobre 1864, ce paragraphe doit être interprété en ce sens que les sujets des duchés ne peuvent valablement revendiquer leur droit, garanti par ce traité, de conserver leur qualité de sujets danois que si, après leur déclaration formelle à l'autorité compétente, c'est-àdire après leur déclaration d'option, ils quittent dans le délai de six ans les territoires soumis désormais à une autre puissance souveraine, que si, conformément au texte même de l'art. XIX ils se retirent »avec leurs familles dans les États de Sa .Majesté Danoise.» Cette exigence du transfert du domicile en Danemark est donc la condition primordiale. Cette façon de voir est encore confirmée parl'»avisdu 18 mars i86j concernant l'émigration en Danemark d'individus astreints au service militaire conformément à l'art. XIX du traité de paix du jo octobre 1864.» Cf. aussi la circulaire du 15 mai 1865 où l'on fait précisément remarquer que l'optant n'est dégagé de tout lien envers les duchés qu'après sa fixation en Danemark.
Suivant la nature de la cause la cour d'appel se contenta dans le jugement précité d'établir le principe de la nécessité du changement de domicile comme condition déterminante du changement dans le rapport de sujétion, sans examiner les autres conditions précises dans lesquelles ce changement de domicile se produit.
Mais ceci fut fait par contre tors du procès intenté au capitaine Fischer cidessus mentionné qui était rentré après avoir été expulsé et était en conséquence poursuivi pour retour illégal. Cette affaire présente surtout de l'intérêt au point de vue de la preuve. En l'espèce on se trouvait en présence, non pas d'une déclaration officielle d'option, mais d'un simple procès-verbal du Landrat (sous- préfet) d'Aabenraa daté du 18 mars 1870 et ainsi conçu:
»Par devant nous, sous-préfet d'Aabenraa, est comparu le sieur C. C. Fischer, capitaine de navire, né le 5 septembre 1844, »qui avait déclaré se retirer en Danemark en 1864,* et a déclaré vouloir se retirer dans son ancien pays et être désormais considéré comme sujet prussien, et s'engager a remplir consciencieusement toutes les obligations qui lui incomberont comme tel. Le sieur Fischer a produit. . . .
>ll est notifié au comparant qu'en venu de la présente déclaration il sera de nouveau considéré comme sujet prussien indigène, et qu'en vue de son inscription sur les contrôles de l'armée il aura à se présenter au commandant de district. C. C Fischer, in ftdem W. v. Levetzau.
Dans les mots soulignés de ce procès-verbal signé du sous-préfet et du comparant, le tribunal de Flensborg vit la preuve que le capitaine Fischer avait réellement en 1864 fait une déclaration d'option, ce que Fischer conteste. D'après sa déposition il se présenta au sous-préfet en 1870 parce qu'il avait perdu tous ses papiers par suite d'une avarie à son navire et qu'il voulait alors quitter Aabenraa sur un navire portant le pavillon allemand. C'est pourquoi il n'hésita pas à signer le procès-verbal qui lui permettait de se procurer les papiers dont il avait besoin pour naviguer sous pavillon allemand. Mais le tribunal des échevins dans son arrêt du 30 avril 1902 considère ces allégations comme des faux-fuyants et le tribunal de Flensborg rend le 20 juin 1902 un arrêt où il est dit:
«Dans le préambule du procés-verbal (18 mars 1870) il est dit que l'accusé (Fischer) «avait déclaré se retirer en Danemark en 1864*. C'est une affirmation du sous-préfet verbalisant, fonctionnaire remarquable par la façon consciencieuse et scrupuleuse dont il s'acquitte de sa tâche, incapable, au dire du chef de bureau Scholz qui alors travaillait déjà sous ses ordres, d'avoir fait cette affirmation sans s'être assuré qu'elle était fondée en fait et en droit.»
»Je ne veux point contredire le témoignage flatteur que le tribunal décerne au sous-préfet; je préfère laisser parler les faits cités par le chef de bureau Scholz sur la déposition duquel s'appuie le tribunal. Comment le sous-préfet a-t-il consulté les déclarations d'option? A cette question l'arrêt du tribunal des échevins fait la réponse suivante:
>La déclaration d'option prétendument faite par l'accusé en 1864 n'a pu être retrouvée parmi les actes de la sous-préfecture d'ici. Mais de ce fait on ne peut conclure que la déclaration n'a pas été faite, car, d'après le témoignage du chef de bureau Scholz, employé ici en 1868 comme secrétaire de district et au courant grâce à ses fonctions des affaires administratives de l'époque, plusieurs milliers de déclarations d'option furent faites alors à la sou s- préfecture. Les actes dressés en conséquence étaient rédigés sur des feuilles séparées, qu'on lia par paquets et qu'on mit de côté.»
On ne peut dire que ce fût là prendre soin consciencieusement et scrupuleusement d'importantes déclarations d'option. Et le procès-verbal lui-même n'établit pas que, ainsi que le prétend le tribunal, le sous-préfet ait pris la peine, avant la rédaction de ce procès- verbal, de faire des recherches dans les paquets pour s'assurer de l'existence du fait allégué, la déclaration d'option. Et même, l'indication vague »en 1864s prouverait le contraire, car si le sous-préfet avait eu en rédigeant le procès-verbal la déclaration d'option sous les yeux, il aurait sans doute ajouté la date de l'option et la date de la naissance. De plus,
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en ce qui concerne le principal point de droit, la validité de la déclaration d'option, le procès-verbal n'est pas du tout satisfaisant. Il y est dit simplement en effet que le comparant avait déclaré en 1864 qu'il se retirait en Danemark. Or l'arrêt même du tribunal provincial relève que le capitaine Fischer était mineur en 1864, et que, par conséquent la déclaration d'option prétendument faite par lui aurait dû, pour être valable, être faite avec l'assentiment de son père. Existe-t-il une preuve qu'un tel assentiment ait été donné? Le procèsverbal de 1870 porte seulement que le comparant avait déclaré en 1864 se retirer en Danemark, sans faire mention du consentement du père. Cette observation additionnelle dont dépend la validité de la déclaration n'aurait pu manquer de figurer au procès-verbal si la déclaration d'option, contresignée du père, avait été sous les yeux du sous-préfet au moment de la rédaction du procès- verbal. Mais le procès-verbal ne mentionne pas que le père ait donné son consentement; on n'avait d'ailleurs aucun document établissant qu'il l'avait donné. Néanmoins le tribunal provincial est d'avis que la preuve a été faite que le père avait donné son consentement. ïl est dit en effet dans les considérants :
'En 1864 l'accusé, qui est né en 1844, était encore mineur. Sa déclaration d'option devait donc être confirmée par son père, ce qui fut fait, car sans cela le souspréfet, familier avec les dispositions légales régissant ce cas, n'aurait pas considéré l'option comme valide. Le père a encore approuvé la déclaration d'option faite en 1870 par un fils plus jeune — également expulsé en 1864 — qui alors naviguait dans les mers d'Extrême-Orient, et il s'est entretenu avec l'accusé, au dire de celui-ci, après qu'il eut quitté la marine danoise, de la fixation de son domicile en Danemark. De tout ceci il ressort avec certitude que le père de l'accusé a approuvé sa déclaration d'option ou a lui-même fait cette déclaration par procuration. En tout cas on se trouve en présence d'une déclaration d'option valable.*
Si on a cru que les procès-verbaux de sous-préfets allemands ne renferment la preuve que de ce qu'ils contiennent, l'arrêt du tribunal de Flensborg montre par contre qu'ils peuvent fournir la preuve de ce qu'ils ne contiennent pas.
En effet, il est dît expressément dans cet arrêt :
• Le contenu de ce procès-verbal (celui du 18 mars 1870) prouve en même temps qu'en 1865 une déclaration d'option valable a été faite par l'accusé, ce que celui-ci nie absolument.*
Quels sont en effet les faits constituant la preuve? Le fait que le père a approuvé l'émigration du frère du capitaine Fischer ne prouve rien contre le capitaine lui-même. Le fait que le père, d'après la déposition du capitaine Fischer, a parlé, lorsque ce dernier eut quitté la marine danoise, de se retirer en Danemark ne prouve pas non plus qu'il ait accordé son approbation à la déclaration d'option du capitaine Fischer. Il reste alors seulement le fait que le sous-préfet, bien au courant des lois, n'aurait pas considéré une option comme valable si le père n'avait pas donné son consentement. De sorte qu'on en revient toujours au témoignage du chef de bureau Scholz sur la façon consciencieuse et scrupuleuse dont le sous-préfet s'acquittait de sa mission,
Mais on ne devrait pourtant pas s'en référer toujours à cette affirmation du témoin Scholz, puisqu'il ressort de sa déposition que les déclarations d'option, au lieu d'être consignées dans des registres de procès-verbaux, étaient écrites sur des feuilles volantes, puis liées en paquets, lesquels paquets, d'ailleurs, étaient, d'après l'arrêt même du tribunal, maniés avec tant de négligence que des documents ont pu disparaître. Le tribunal des échevins se contente de dire : >I1 n'est donc pas impossible qu'un acte de déclaration d'option ait disparu de sorte qu'il n'y ait pas moyen de prouver à la sous-préfecture que la déclaration fut véritablement faite.* Mais le tribunal provincial pose le fait comme incontestable. Il dit en effet dans son arrêt: >11 n'existait pas alors a la sous-préfecture de dossiers spéciaux. Les feuilles volantes étaient réunies, liées par catégories et mises de côté. C'est d'un de ces paquets qu'a disparu la déclaration d'option mentionnée au procès-verbal du 18 mars 1870, faite par l'accusé ou par son père dans le courant de l'année 1864 avant l'embarquement de l'accusé sur la 'Catherine». «
Voilà une affirmation dont le bien-fondé présuppose la preuve que la déclaration d'option s'est réellement trouvée dans le paquet. Mais cette preuve n'est pas faite, car personne n'a jamais prétendu avoir vu la pièce dans l'un des paquets. Et lorsque plus loin le tribunal conclut : «En tout cas on se trouve en présence d'une déclaration d'option valable», cette affirmation est dépourvue de tout fondement; car le seul document qui puisse servir de base à une preuve, le procès- verbal de 1870, ne l'établit pas. Et bien que le tribunal attribue au souspréfet la qualité d'agir toujours avec un respect scrupuleux de la légalité, ce qui est la garantie de l'existence du consentement du père, cette qualité n'est point confirmée par la façon dont a été rédigé le procès-verbal de 1870. D'après sa teneur c'est un procès-verbal de déclaration de réoption. Comme tel il aurait dû être rédigé conformément à la circulaire du 17 octobre 1867, sur laquelle je reviendrai dans le prochain chapitre. Mais c'est ce qui ne fut pas fait. Par exemple, le procès-verbal ne contient pas, comme la circulaire le prescrit, la déclaration formelle du réoptant qu'il est prêt à accomplir ultérieurement son service militaire. Il se contente de déclarer d'une façon générale que le comparant s'engage à remplir toutes les obligations qui lui incombent en sa qualité de sujet prussien. Au procès-verbal n'est pas incorporée non plus la notification au comparant, prescrite par la circulaire, qu'au cas où il émigrerait encore une fois en vertu de l'an. XIX du traité de paix il ne pourrait en aucune façon être réintégré dans la qualité desujet prussien. Aussi lisons-nous dans le jugement du tribunal provincial: »Dans le procès-verbal déjà plusieurs fois mentionné l'accusé ne s'est point déclaré prêt à accomplir son service militaire, on ne lui a pas non plus fait savoir, comme il était prescrit, qu'il ne serait pas repris au cas où il renouvellerait son option.» Toutes ces omissions qui sont autant d'infractions à la circulaire du gouvernement commises par le sous-préfet, le tribunal ne néglige pas de les relever contre l'accusé. Quant au vice principal du procès-verbal, à savoir l'omission d'une condition essentielle de la validité de l'option, de sorte que toute preuve manque du con-
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sentement du père, fait favorable à la cause de l'accusé, le tribunal n'en tient aucun compte et s'en rapporte à la façon consciencieuse et scrupuleusement légale dont agit ce sous-préfet que le tribunal, au cours même des débats, a dû désavouer. Une nouvelle preuve que le tribunal a mal interprété le contenu du procès-verbal, c'est qu'il ne semble pas avoir tenu compte du passage où il est dit que île comparant en vertu de la présente déclaration est considéré de nouveau comme sujet prussien* ; l'arrêt du tribunal déclare en effet sous la forme péremptoïre qu'il affectionne: »I1 n'y a pas non plus de réintégration de l'accusé dans sa qualité de sujet prussien.*
Ce qui précède était déjà imprimé lorsque j'ai reçu la copie d'une sentence rendue par le comité de district (Bezirksacschuss) de Slesvig à l'occasion d'une demande faite par le capitaine Fischer pour être inscrit sur la liste des électeurs: le conseil municipal lui ayant refusé cette prérogative, il en appelait au comité de district pour faire annuler la décision prise contre lui. Mais le dit comité approuva le refus en faisant valoir que le capitaine Fischer était un étranger et il essaya de justifier par les considérations suivantes la validité prétendue de la déclaration d'option, bien que celle-ci eût été faite alors que Fischer était encore mineur. Voici ce raisonnement : >Même si le plaignant fait valoir qu'il était alors mineur, cet argument ne peut jeter aucun doute sur le résultat des délibérations du 18 mars 1870. On peut laisser de côté comme non résolue (! I) la question de savoir si la déclaration d'option de Fischer en 1864 a été présentée par lui-même ou si elle fut délivrée pour lui par son père, — ce qui d'ailleurs ne serait nullement inconciliable avec les termes du procès-verbal: ». . . lequel, en l'an 1864, avait déclaré son passage au Danemark;* dans le premier cas également la délibération qui considère l'option de Fischer comme un fait nous permet de conclure que le père, qui avait déjà opté pour un fils plus jeune, avait approuvé aussi l'option de l'autre fils.
>En tous cas, si l'on considère l'ensemble des faits de la cause (»nach der ganzen Sachlage*), il ne saurait faire doute que le père ait eu connaissance de l'option de son fils, et comme malgré cela il ne déposa contre elle aucune opposition, on doit voir dans ce fait tout au moins une approbation tacite, qui a rendu juridiquement valable l'option du fils au cas où elle ne l'aurait pas été par suite de sa minorité. Du reste il est bon de noter une circonstance qui a été déjà signalé dans la sentence du tribunal municipal en date du 20 juin 1902: c'est que le compte-rendu donné de l'expulsion de Fischer dans le n° 59 du journal »FIensborg Avis* ne met pas en doute la déclaration d'option délivrée pour lui par son père.*
A toutes ces hypothèses en l'air, à l'aide desquelles le comité de district s'efforce de reconstituer la preuve absente de l'existence d'une déclaration d'option régulière, vient s'ajouter l'inévitable témoignage du conseiler Scholz affirmant que le sous-préfet von Levetzau était malgré tout »un fonctionnaire d'une conscience rare.*
Il est déjà assez étrange que des autorités acceptent l'option d'un mineur sans
le consentement de son père ainsi que l'a fait le ministère de l'Intérieur qui dans un arrêté du 19 juin 1903 déclara que les recherches faites n'avaient pas démontré que le sieur P. F. Degn, né le 2$ octobre 1853, ne possède pas la qualité de Prussien, bien que sa déclaration d'option date du 30 juillet 1870, époque à laquelle il était encore mineur, et qu'elle ait été faite sans le consentement de son père ou de la chambre des tutelles compétente. Mais il est encore bien plus étrange qu'un tribunal, comme dans le cas en question, considère comme quantité négligeable la condition de validité mentionnée.
Dans son arrêt du 26 avril 1902 la cour d'appel n'a point examiné de plus près la question de savoir si le capitaine Fischer a véritablement fait une déclaration d'option. Il s'en est tenu a cette autre question: les conditions de validité de l'option sont-elles remplies, le capitaine Fischer ayant pris du service sur un navire de commerce danois ayant comme port d'attache Svendborg en Danemark? Le tribunal des échevins avait répondu par la négative, mais il n'en avait pas moins décidé, chose incompréhensible, que l'option était valable. Le tribunal de Flensborg écarta la question en invoquant ce principe que pour la validité de l'option il n'est pas nécessaire que le domicile primitif ait été complètement abandonné ni que l'émigration en Danemark soit accomplie. (Je reviendrai plus loin sur ce point de vue). Le tribunal fit encore remarquer subsidiairement que les conditions indiquées, si elles étaient nécessaires, avaient d'ailleurs été remplies par le capitaine Fischer, puisqu'il s'était embarqué sur un bâtiment danois. La cour suprême, par contre, acquitta l'accusé pour les motifs suivants:
«D'après l'art. XIX du traité de Vienne du }0 octobre 1864, les sujets domiciliés dans les territoires cédés par ce traité, jouissent pendant six années à compter de l'échange des ratifications, moyennant une déclaration préalable a l'autorité compétente, de la faculté ... de se retirer dans les États de Sa Majesté Danoise, auquel cas la qualité de sujet danois leur sera maintenue. La cour d'appel estime que l'accusé s'est retiré dans les États danois conformément à cette disposition eu s'appuyant sur ce fait que, ayant fait une déclaration d'option, il a pris du service sur un navire danois et, après l'appareillage de ce bâtiment qui eut lieu fin août ou commencement de septembre 1865, il a navigué pendant plusieurs années dans des eaux étrangères, tout en conservant son ancien domicile à Aabenraa.
Ce point de vue est inacceptable. L'acte de se retirer dans les États danois nécessite, outre la renonciation au premier domicile, la mise à exécution réelle de l'intention d'émigrer. C'est ce qui n'eut pas lieu en l'espèce d'après les faits établis par la cour d'appel, car l'accusé après avoir quitté son pays, Aabenraa, ne s'est pas rendu sur le territoire danois, mais a pris la mer sur un navire de commerce. Le fait relevé dans la sentence de la cour d'appel que le navire avait Svendborg, ville danoise, pour port d'attache, n'est nullement décisif, car le séjour sur un navire de commerce danois ne peut être assimilé au séjour sur le sol danois.'
Dans un long exposé le professeur Niemever proteste contre cette thèse. Dans la consultation citée plus haut et dont j'ai sous les yeux une copie on lit: • Dans ta théorie comme dans la pratique on est absolument d'accord sur ce point que les navires sont des territoires flottants faisant partie de leur pays d'origine. Pour
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les navires de commerce ce principe reçoit certaines modifications quand les bâtiments se trouvent dans des eaux étrangères. Mais même dans ce cas ils ne cessent pas de faire partie de leur pays d'origine. Le caractère territorial des navires de commerce, en ce qui concerne particulièrement les questions de nationalité, ressort nettement de ce fait que la naissance à bord d'un navire a les mêmes conséquences que la naissance dans la mére-patric, ce qui est universellement admis au moins quand il s'agit de naissance en pleine mer.
Pour me dispenser de toute autre citation je prierai qu'on s'en réfère à Liszt, das Vôlkerrecht, 2. Auflage 1902, P. 82, et à la bibliographie indiquée dans cet ouvrage, ainsi qu'à Holtzendorff, Handbuch des Volkerrechts, 2' volume (1887), P. 434 et
Il est à remarquer aussi que d'après le $ 21 de la loi allemande sur l'indigénat du Ie' juin 1870, le séjour sur des navires allemands se trouvant à l'étranger, doit être considéré non somme séjour à l'étranger mais bien comme séjour dans l'empire allemand. Cf. Cahn, das Reichsgesetz ûber die Erwerbung und den Verlust der Reichsund Staatsangehôrigkeit, 2. Auflage, 1896, P. ij2.«
Je me permettrai de faire remarquer que les navires ne sont pas des parties du territoire du pays d'origine, mais seulement qu'ils sont traités comme tels jusqu'à un certain point et sous certains rapports. Et dans l'interprétation de l'art. XIX la question sera alors de savoir si cette assimilation doit être admise ici et jusqu'à quel point. La réponse doit être négative.
Lorsque dans le deuxième alinéa de l'article il est question de personnes établies dans les États de Sa Majesté Danoise, on ne comprend certainement pas sous cène dénomination celles qui étaient en service sur des navires danois naviguant en eaux étrangères. Ces personnes sont bien plutôt visées par la prescription du quatrième alinéa concernant les individus qui au moment de la ratification du traité se trouvent eu dehors des territoires du royaume de Danemark ou des duchés. De ceci il ressort déjà que d'après l'art. XIX l'expression «territoire» ne comprend pas les navires de commerce qui se trouvent en dehors du territoire. C'est pourquoi on ne pourrait pas dire non plus d'un indigène des duchés qui se serait engagé par exemple dans un port sud-américain sur un navire danois, qu'il s'est rendu dans les États de Sa Majesté Danoise. La question se pose donc seulement de savoir si dans le cas présent il peut être assimilé à ceux qui ont émigré en Danemark pour s'y établir. Mais une telle assimilation n'est pas admissible; car on peut bien admettre que l'individu qui s'établit dans le pays veut y fonder un domicile durable en s'y rendant dans l'intention d'y rester, d'y vivre et d'y mourir; mais on ne peut lui supposer cette intention s'il loue ses services à bord d'un bateau. Le séjour sur un navire est toujours passager, d'un durée limitée. On doit attacher à cette différence entre les territoires nationaux et les navires une importance toute particulière quand il s'agit du choix du rapport de sujétion, car par cette option on doit admettre que l'intéressé veut se lier d'un façon durable avec l'État choisi par lui. Cette intention ne peut donc pas être manifestée de la même façon par l'embarquement sur un navire naviguant sous le pavillon de l'État choisi que par l'immigration et l'installation dans le terri-
toire de cet État. Par conséquent on ne peut assimiler le cas de l'individu qui se rend dans un port danois pour s'engager sur un navire danois à celui de l'individu qui passe la frontière pour se fixer sur le territoire danois. L'assimilation du navire au territoire est donc insoutenable dans le cas présent.
La question de savoir quelles conditions sont exigées lorsqu'il s'agit non plus de prendre du service sur un navire danois mais de se fixer à l'intérieur du territoire danois fut réglée ensuite par la cour suprême de Kiel dans un arrêt du 30 avril 1902.
C. Finnemànn, propriétaire d'une ferme dans le Nord-Slesvig, fut appelé le 28 janvier 1902 devant le président du bailliage et fut informé que, par décision du sous-préfet, il était non sujet prussien mais bien sujet danois. En même temps on lui ordonnait d'avoir à quitter le territoire prussien dans un délai de quinze jours. Lorsque ceci se passa, il y avait trente ans que Finnemann était considéré comme sujet prussien, il avait revêtu pendant six dans les fonctions de membre du conseil de fabrique, il avait été six ans député à la diète du district et il appartenait depuis vingt ans à la commission scolaire. Après son expulsion il revint et fut poursuivi pour ce motif.
Voici, résumés, les faits de la cause:
Le 27 décembre 1866, Finnemann, qui possédait une ferme à Taarning dans le Nord-Slesvig, s'était rendu à la ferme de son beau-frère à Heils dans lejutland septentrional, et là il avait fait enregistrer par le bailli une déclaration par laquelle il avait manifesté son intention de résider à l'avenir à Heils dans le royaume de Danemark où il se trouvait à ce moment, de se faire inscrire sur les contrôles militaires danois et d'élire domicile d'une façon fixe et durable à Heils. Dans une lettre du bailli danois de Vejle en date du 4 janvier 1867 et où son nom est suivi de la mention >de Heilsc il est reconnu sujet danois. Le beaufrère, qui résidait a Heils en Danemark, et Finnemann qui demeurait à Taarning dans le Nord-Slesvig étaient convenus d'échanger leurs fermes. Le marché était conclu, mais il fut rompu, et en conséquence Finnemann revint à Taarning et y resta, après avoir séjourné à Heils jusqu'en janvier 1867 et y avoir été informé qu'il ne serait pas appelé au service militaire en Prusse. Lorsqu'il se rendit à Heils en 1866, il n'avait pas laissé de régisseur dans sa ferme de Taarning. Mais il se rendait en personne presque chaque jour à cette ferme située à environ une lieue de Heils pour l'inspecter, et tous ses meubles étaient restés àTaarning.
Pour apprécier justement les faits rapportés, la cour suprême adopta les principes suivants:
En ce qui concerne la question de savoir si l'accusé a opté légalement, il importe peu qu'à la suite de sa déclaration il ait choisi un domicile fixe à Heils ou en Danemark. L'art XIX du traité de Vienne pose seulement cette seconde exigence consécutive à la déclaration d'option que l'optant se soit rendu dans les États de Sa Majesté Danoise. Cette condition, qu'on retrouve dans la clause concernant l'option d'autres traités de cession, on l'appelle ordinairement la condition du changement de domicile; mais cette expression n'est qu 'approximativement exacie. Pour établir que l'optant
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s'est retiré au Danemark il suffit qu'il ait renonce à son domicile dans le Slesvîg- Holsten et franchi la frontière danoise dans le but d'acquérir un domicile fixe en Danemark, actes qui peuvent être accomplis dans l'ordre inverse, de sorte que l'optant peut n'avoir cette intention qu'après avoir franchi la frontière. Tandis que l'efficacité d'une option ne dépend pas du fait que l'optant ne se fixe pas ultérieurement comme il en avait eu l'intention, il faut par contre observer partout les deux autres conditions pour que l'option soit consommée. En particulier un optant ne peut quitter le Slesvig-Holsten sans renoncer au domicile qu'il a eu jusqu'alors dans le pays.
Cette renonciation au domicile de Taarning n'a pas eu lieu dans le cas de l'accusé, puisque d'après les faits constatés l'acte a bien été commencé, mais non consommé.
Dans la critique de l'arrêt du tribunal il est dit encore que l'accusé, en faisant sa déclaration d'option a eu, il est vrai, l'intention d'abandonner le domicile qu'il avait eu jusqu'alors en Slesvig et de se fixer en Danemark, mais qu'il n'est pas exact que le changement ait été déjà effectué. tOn doit au contraire*, est-il ajouté, «distinguer entre l'intention et l'exécution, puis entre le commencement et la fin de l'exécution. Un changement de domicile aurait dû d'abord consister dans l'abandon du premier domicile de Taarning. Mais en admettant que l'accusé ait eu cette intention dès en franchissant la frontière ou ne l'ait eue que plus tard, elle n'a pas été en tout cas réalisée. Ce n'est que par la remise de sa ferme a son beau-frère que se serait produit dans la situation de l'accusé ce changement de fait qui doit être considéré comme nécessaire pour que soit réellement accomplie la renonciation au domicile antérieur. Mais cette transmission de la ferme n'eut pas lieu. Après une absence courte et non définitive, l'accusé revint avec sa famille dans la ferme de Taarning restée sa propriété. Quant au déménagement projeté et même commencé, il l'interrompit avant la fin.»
Le jugement contesté qui reposait sur une méconnaissance de la condition du changement de domicile, à savoir la renonciation au domicile antérieur, fut annulé pour ce motif et l'accusé acquitté, puisque comme sujet prussien il ne pouvait pas être expulsé.
On voit que l'exposé de la p. 232 est en parfait accord avec les principaux points de vue mis en relief par l'arrêt de la cour suprême et on reconnaîtra en même temps que dans le cas présent l'accomplissement définitif de l'émigration se serait confondu avec l'accomplissement définitif de l'immigration, car l'un et l'autre reposaient sur la transmission des fermes qui devaient être échangées, transmission qui devait en conséquence avoir lieu le même jour pour les deux fermes. Dans le cas en question le déménagement et l'emménagement auraient donc eu Heu in continenli, et c'est a bon droit que le tribunal a considéré la fixation du domicile en Danemark comme la condition de la validité de l'option et la non-réalisation du changement de domicile comme une cause de nullité de l'option.
Par cet arrêt Finnemann était soustrait aux poursuites, du moins pour le moment, sinon définitivement. Comme provisoirement on ne pouvait plus rien contre lui-même, on intenta une action à son fils, propriétaire d'une ferme
dans le SIesvig septentrional. En réalité, cette affaire n'était que la suite du procès fait au père, car le fils comme optant avait suivi son père et l'issue du procès fut aussi, comme on le verra plus tard, exploitée contre le père.
Le }0 janvier 1902, Finnemann jeune fut invité à comparaître devant le président du bailliage qui lui fît savoir, de la part du sous-préfet, qu'il avait à quitter la Prusse dans un délai de quinze jours. Le 13 février suivant, il fut conduit au-delà de la frontière. Le 14, il revint dans sa ferme sans en avoir demandé préalablement l'autorisation et fut poursuivi pour ce motif.
L'affaire vint en appel devant le tribunal de Flensborg qui condamna Finnemann parce que l'option du père avait été valable. Dans les considérants de la sentence, pour établir qu'on peut changer de domicile sans vendre sa propriété, on cite le cas d'un propriétaire foncier qui passe ia frontière après avoir commis un crime. En même temps on fait remarquer que Finnemann, pour échapper aux gardes- frontière, ne venait à Taarning que de temps en temps, en passant. C'est donc par une telle comparaison avec un criminel qui s'enfuit de son pays et y revient en cachette, qu'on caractérise la situation d'un homme qui a passé la frontière en vertu d'un droit reconnu par traité et qui est revenu presque chaque jour surveiller ses biens, ainsi qu'il appert du jugement de la cour d'appel (30 avril 1902). La cour d'appel n'a pas non plus relevé ces faits.
De cette comparaison entre Finnemann et un criminel fugitif on peut rapprocher le fait que dans son jugement le tribunal de première instance prétend que Finnemann ne s'est pas présenté, comme il le dit, lors de la première levée de troupes à Kristiansfeld, le 18 janvier 1867; car entre le 12 janvier 1867, jour de sa radiation des contrôles prussiens, et le 18 du même mois il était impossible à Finnemann, sans une révocation préalable de son option, de se faire inscrire de nouveau sur les contrôles prussiens et de répondre à l'appel. Mais »ab esse ad posse valet consequentia* est un bon vieux principe de logique grâce auquel on peut démontrer que Finnemann aîné est revenu en SIesvig avant le 11 janvier, et que ce jour on lui remit la convocation à la revue qui devait avoir lieu le 18 janvier et a laquelle il assista. Depuis il n'a pas quitté le SIesvig. Mais pour les raisons indiquées plus loin, p. 248, il fut impossible à son fils de fournir cette preuve.
Pour faire ressortir la façon dont le tribunal de première instance apprécie les témoignages, je me contenterai de relever le passage suivant du jugement: »II est établi par un témoignage plausible que la belle-mère de Finnemann, pendant que celui-ci résidait à Bagebjerg, a demandé à plusieurs reprises si et comment son gendre retournerait dans son ancien pays. Ceci prouve(I) aussi que l'ancien domicile avait été abandonné et qu'un nouveau domicile avait été fondé.» Ce fait n'a pas été non plus relevé par la cour d'appel; cependant dans son jugement contre le fils elle est arrivée à un résultat complètement opposé à celui auquel elle est arrivée dans son jugement contre le père. C'est pourquoi la nouvelle sentence explique dans son préambule
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comme quoi la sentence précédente n'avait force de loi que contre le père et qu'une décision opposée avait été prise contre le fils parce que les faits de la cause avaient été dans cette dernière affaire établis d'une façon différente pour les points essentiels.
Quels sont donc ces faits nouveaux s'écartant sur des points essentiels des faits allégués dans la première cause, et qui ont amené un résultat opposé ?
D'autre part il est dit expressément dans le jugement que la transmission des fermes échangées n'avait pas eu lieu, mais que le beau-frère Fink vint àTaarning le 31 décembre 1866 afin — car on ne le comprendrait pas autrement — de visiter la ferme dans un but intéressé et que, d'accord avec Finnemann., ainsi que cela avait été son «intention* manifeste, il avait eu dans la ferme un régisseur qu'il avait donc installé ou pris à son compte. De là le tribunal conclut que même si une transmission formelle de la ferme de Taarning n'avait pas eu lieu, le beau-frère Fink avait du moins pris possession de la ferme que Finnemann lui avait remise pour qu'il l'exploitât à son propre compte. Et le tribunal ajoute que par cette transmission de la ferme de Taarning à Fink, Finnemann manifestait en tout cas suffisamment son intention d'abandonner son domicile de Taarning.
Il n'était il est vrai nullement établi, ainsi que le dit le tribunal, que Finnemann eût déjà pris possession de la ferme de Bagebjerg, mais après qu'il eut abandonné son domicile de Taarning, son séjour à Heils devait suffire à établir les circonstances extérieures nécessaires a la fondation d'un domicile. Par conséquent, le fait que le beau-frère se trouvait à la ferme le 31 décembre 1866 et y avait un régisseur et que Finnemann lui-même, ainsi que le constate le premier jugement, venait visiter le ferme presque tous les jours, - bien qu'il s'efforçât d'éviter autant qne possible tout conflit avec la gendarmerie prussienne, — ce fait donc doit renfermer en lui-même toutes les conditions qui font que le changement de domicile considéré d'abord par le tribunal comme non accompli est maintenant déclaré accompli.
Il faut tout particulièrement noter cène thèse que le séjour de Finnemann à Heils ne puisse fonder une domiciliation qu'après qu'il aura abandonné son domicile de Taarning. Mais c'est précisément ce que n'avait pas fait Finnemann. Malgré la présence du régisseur il n'était point du tout question pour lui de quitter définitivement la ferme, où, ainsi que l'établit de nouveau l'arrêt du tribunal, l'on n'avait pas touché aux meubles. Le statu quo avait donc été complètement maintenu dans sa première demeure; c'est ce qu'on vit bien lorsque, en janvier 1867, Finnemann revint habiter la ferme.
La distinction claire et correcte établie par l'arrêt précédent de la cour d'appel entre l'intention et son exécution, entre l'exécution commencée et l'exécution accomplie et entre la préparation et l'accomplissement de l'émigration définitive, est maintenant complètement mise de côté. La visite du beau-frère Fink et la présence de son intendant, faits qui ne sont tout au plus que les
démarches préparatoires a la prise de possession et qui ne tendent qu'à permettre une certaine surveillance de la ferme entre le jour de la conclusion du contrat d'échange et celui de son exécution, sont aujourd'hui suffisants pour déclarer accomplies l'émigration hors du Slesvig aussi bien que l'immigration dans le Danemark.
Lorsque les autorités eurent obtenu cet arrêt contre le fils ils recommencèrent leur procédure contre le père.
Finnemann père fut de nouveau expulsé comme optant er maintenant il séjourne en Danemark, chassé de son pays natal et de la ferme qui pendant trois générations a été la propriété de sa famille.
Finnemann fils, également expulsé, est par contre revenu en Slesvig sans autorisation. D'après les agissements antérieurs de la police en pareils cas, on aurait pu s'attendre à ce qu'il fût traduit en justice pour répondre de ce délit, et dans cette affaire correctionnelle la question de la légalité de l'expulsion aurait pu être tranchée. Le sens de la décision aurait dépendu de ce que l'expulsé aurait été considéré comme sujet prussien ou comme sujet danois, et cette décision aurait à son tour été subordonnée à un examen de la validité de l'option. Mais dans ce cas les autorités policières ont choisi un chemin plus aisé. Elle n'ont pas traduit Finnemann fils devant les tribunaux, mais l'ont simplement expulsé, lui signifiant que chaque fois qu'il reviendrait il serait reconduit a la frontière sans jugement. Une demande de poursuites fut écartée par le ministère public avec cette déclaration que la nationalité de Finnemann fils avait été fixée par une décison de la cour suprême et qu'aucune nouvelle procédure ne pourrait être introduite contre lui à ce sujet.
Mais cette excuse ne peut être alléguée pour un autre individu expulsé comme optant, l'ouvrier Kristian Becker d'Adserballig dont il a été question plus haut, p. 2\<y. C'est purement et simplement comme optant qu'il fut expulsé une première fois, puis une seconde fois après son retour sans autorisation, et sans que sa nationalité ait jamais été fixée par un arrêt de justice. C'est la police qui de sa propre autorité procède a une expulsion sans demander a un tribunal de se prononcer sur la légalité de la mesure.
Mais cette façon d'agir est en contradiction avec les dispositions du traité de paix du 30 octobre 1864 (An. XVII). Si, en effet, l'option de Finnemann fils n'est pas valable, il est toujours sujet prussien et ne peut comme tel être expulsé du pays; car, comme sujet prussien, il a alors le droit garanti légalement de rester dans le pays et les tribunaux prussiens doivent lui garantir la jouissance de ce droit. Il est die en effet dans l'art. XVII du traité de paix:
Le nouveau Gouvernement des Duchés respectera tout droit légalement acquis par les individus et les personnes civiles dans les duchés.
En cas de contestation les Tribunaux connaîtront des affaires de cette catégorie.
Les autorités policières sont donc obligées par les traités, dans les cas d'infractions ;\ un arrêté d'expulsion, de soumettre au jugement des tribunaux la
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question de savoir si l'expulsé a été légalement expulsé ou s'il a le droit de rester dans le pays. Si cela n'avait pas eu lieu dans les cas cités plus haut de Mlle Reimers et du capitaine Fischer, lis seraient encore aujourd'hui bannis illégalement par la police, et un semblable sort, d'après les agissements actuels des autorités policières, menace à l'avenir tous les sujets prussiens du SIesvig qui sont expulsés comme sujets danois. Au contraire l'article XVII du traité de paix peut et doit les protéger. Et cette protection du traité ne peut leur être ravie par la police pour sa plus grande commodité. Autrement la Prusse n'est pas un pays de droit mais le type achevé d'un État policier.
Par l'exposé qui précède on peut voir que la cour d'appel de Kiel n'est parvenue à un résultat favorable à la politique d'expulsion qu'après quelque hésitation. Aussi sa première décision fut-elle désavouée par le Ministère de l'Intérieur. Le commissaire désigné par le Ministère pour la défense des intérêts publics dans une affaire jugée par le tribunal administratif suprême faisait au cours des débats la déclaration suivante :
>La validité de l'option ne dépend pas de la fondation d'un domicile en Danemark, comme le croit le plaignant, non plus que du passage de la frontière danoise dans l'intention de fonder un domicile en Danemark, ainsi que l'admet à différentes reprises dans son arrêt la cour d'appel royale de Kiel. La validité de l'option dépend seulement de l'émigration en Danemark consécutive à la déclaration d'option dans le but de prouver les intentions sérieuses de l'optant. *
Par contre, on ne constate aucune variation du tribunal administratif suprême, dont les arrêts, d'après les déclarations du commissaire du gouvernement Heinrïchs à la Chambre des Députés prussienne, sont décisifs dans la question de savoir si un individu est sujet prussien ou étranger. Mais dès le principe les décisions de ce tribunal ont été favorables a la politique d'expulsion, car il s'est contenté d'un si petit nombre de conditions pour la validité de l'option que les prescriptions de l'article XIX ne pouvaient être satisfaites.
Par exemple, le 7 janvier 1902 le tribunal administratif suprême jugeait une affaire dans laquelle un hôtelier nommé Bramsen se plaignait que le 7 mars 1901 on lui eût enjoint d'aller chercher l'autorisation dese fixer en SIesvig. Je ne veux pas entrer dans les détails de la cause. Je me contenterai de reproduire un extrait des considérants où sont exposés les principes sur lesquels, d'après les vues du tribunal administratif suprême, reposent les conditions nécessaires à la validité d'une option. On fait d^bord remarquer que l'avis a été soutenu qu'une émigration fictive, — celle, par exemple, qui après un court laps de temps est suivie d'un retour au domicile primitif, — ne peut être au point de vue juridique reconnue comme une émigration véritable (voir Hotzendorff, Rechtslexikon, II, P. 955; Stoerck, Option und Plebiscit, P. 3;, 167). Mais dans le cas même où l'on devrait suivre cette interprétation, il n'y aurait réellement aucune raison de considérer le séjour du plaignant en Danemark depuis le mois d'avril jusqu'à l'automne comme une émigration fictive.
Puis on ajoute:
• Le traité de Vienne ne contient aucune disposition sur la durée du séjour en Danemark consécutif à la déclaration d'option, mais tl garantit la conservation de la nationalité (Sraatsaiigehôrigkeit) danoise à tout sujet domicilié dans les duchés qui a opté pour le Danemark devant l'autorité compétente et s'est retiré dans les États de Sa Majesté Danoise. Le traité ne prescrit rien de plus sur la forme et la durée de cette émigration, de l'accomplissement de laquelle doit dépendre la nationalité (Staatsangehôrigkeit) danoise.
* Admettons qu'une simple visite ne puisse être considérée comme une émigration au sens de l'article XIX du traité de Vienne, mais il est indubitable qu'un séjour de plusieurs mois en Danemark, suivant immédiatement la déclaration d'option, suffit à entraîner pour l'optant la conservation de la qualité de sujet danois. La thèse soutenue sans preuve au cours des débats par l'avocat du plaignant que celui-ci avait conservé sa propriété dans le Slesvig, y avait laissé sa famille et avait interrompu plusieurs fois sou séjour en Danemark en revenant dans son ancien pays, ne peut rien changer a la question. L'optant était, il est vrai, autorisé à emmener sa famille, mais le départ des siens n'était point une condition de l'efficacité légale de l'émigration en Danemark consécutive à la déclaration d'option. Les prétendus voyages en Slesvig, qui d'après l'exposé de l'avocat auraient eu le caractère de visites, ne pouvaient annuler le transfert du domicile de Slesvig en Danemark.'
Cet extrait des considérants est particulièrement intéressant à cause de la façon dont la disposition de l'article XIX y est reproduite. Je ne veux pas insister sur ce point que l'expression » Staatsangehôrigkeiu (nationalité) est employée à la place de rapport de sujétion, seule expression qu'emploie l'article XIX. Mais on lit plus loin dans l'arrêt que la nationalité (Staatsangehôrigkeit) danoise est garantie à tout sujet domicilié dans les duchés qui a fait une déclaration d'option devant l'autorité compétente et s'est retiré dans les États de Sa Majesté Danoise. Ici les mots «avec leurs familles* ont été omis. Plus loin il est dit par contre que l'optant est autorisé a emmener sa famille, mais que ce n'est pas lu une condition de la validité de l'émigration consécutive a la déclaration d'option.
On trouve un raisonnement analogue dans l'arrêt de la cour d'appel de Kiel du 9 avril 1902, où il est dit: »En particulier il importait peu que Kj-er (le père de l'accusé) eût laissé sa femme à l'étranger, car l'article XIX ne fait qu'autoriser le père de famille optant à emmener sa famille, mais n'en fait pas une condition de l'efficacité de son option.»
Dans l'arrêt de la cour d'appel de Kiel du 9 mai 1901 relatif à l'affaire de Mlle Reimers il est dit: 1 Considéré dans le fond autant que dans la forme, le paragraphe premier de l'article XIX du traité de Vienne doit être interprété en ce sens que les sujets des duchés de Slesvig et de Holsten ne devaient pouvoir profiter du droit de conserver la nationalité danoise à eux garanti par ce traité que si, après la déclaration formelle à l'autorité compétente, c'est-a-dire après la déclaration d'option, ils accomplissaient dans le délai de six ans l'émigration hors des territoires relevant désormais d'un autre souverain, c'est-àdire, pour employer les termes de l'article XIX, «s'ils se retiraient avec leurs familles dans les Etats de Sa Majesté Danoise*'. Dans ce cas il s'agissait d'une
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célibataire. Dans l'arrêt du 9 mai 1902 il s'agissait au contraire d'un homme marié qui avait laissé sa femme en pays annexé. En l'espèce l'expression »avec leurs familles* avait donc de l'importance. Mais ici la teneur de l'arrêt est tout autre. Ici l'optant était autorisé à emmener sa famille, mais ce n'était pas là une condition de la validité de l'option.
Aussi voudrais-je demander au tribunal administratif suprême ainsi qu'à la cour d'appel de Kiel: Ou doit-on chercher dans l'article les conditions de la conservation du rapport de sujétion vis-à-vis du Danemark, si ce n'est dans l'accomplissement de ces actes auxquels l'article autorise les sujets intéressés? Le tribunal administratif suprême et la cour d'appel n'y ont-ils pas puisé la condition que l'intéressé doit se retirer dans les États de Sa Majesté Danoise? Comment le tribunal administratif suprême et la cour d'appel peuvent-ils modifier la condition indiquée dans l'article en omettant le membre de phrase >avec leurs familles*, pour ne pas parler de la clause précédente concernant l'exportation des biens-meubles? Ces deux tribunaux partent de cette thèse que l'acte d'emmener sa famille est seulement autorisé et non obligatoire. Et l'acte de se retirer sur les États de Sa Majesté Danoise n'cst-il non plus qu'autorisé ? Ces deux tribunaux déclarent qu'il est nécessaire de profiter de cette dernière autorisation pour que l'option soit valable. Pourquoi n'en est-il pas de même pour l'autorisation d'emmener sa famille? Le départ de la famille fait cependant dans des circonstances normales partie intégrante de l'émigration définitivement accomplie d'un père de famille, car on ne peut admettre qu'une émigration a un caractère définitif que lorsque la famille accompagne le père. Vouloir séparer les mots »se retirer*, qui expriment un acte nécessaire à la validité de l'option, des mots «avec leurs familles « , indiquant une condition à laquelle il ne serait pas indispensable de se conformer pour que l'option soit valable, c'est interpréter les textes d'une façon absolument arbitraire. Dans son intégralité la condition de la conservation de la qualité de sujet est précisément exprimée par ces mots : L'optant doit exporter ses biens-meubles et se retirer en Danemark avec sa famille, et cela comme il a été dit, pour la bonne raison que dans un cas normal une émigration ne peut être accomplie définitivement que lorsque l'optant a emmené sa famille et ses biens. Aussi est-il incompréhensible que le tribuna administratif suprême puisse parler dans son arrêt d'une émigration définitivement accomplie, lorsque l'optant a laissé sa famille dans sa ferme, dans sa propre demeure, qui reste meublée et toujours prête à le recevoir chaque fois qu'il revient en visite. Et comment l'arrêt peut-il prétendre que le »transfert du domicile* de Slesvig en Danemark n'est pas annulé par ces visites, lorsqu'il n'existe aucune preuve que ce transfert ait jamais été accompli? Car il est simplement établi que l'intéressé a séjourné en Danemark d'avril jusqu'à l'automne, tandis que la famille et les meubles restaient en Slesvig dans sa maison.
Le tribunal administratif suprême a complètement négligé la condition placée en tête des prescriptions détaillées de l'art XIX et d'après laquelle une
émigration définitivement accomplie est nécessaire, c'est-à-dire que l'optant doit avoir expédié ses meubles à l'étranger et franchi la frontière avec sa famille. On voit tout de suite à quelles conséquences inadmissibles cette décision peut conduire. Un individu fait une déclaration d'option et part ensuite pour le Danemark pour y acheter une propriété où il pourra s'installer plus tard avec sa famille. Ainsi donc — et, d'après l'avis du commissaire du gouvernement, cela suffît pour rendre l'option valable — il a franchi la frontière dans le but de montrer que sa déclaration d'option était faite dans une intention sérieuse. Pendant plusieurs mois il poursuit ses recherches tout en allant fréquemment voir sa famille afin de se concerter avec elle, et finalement il ne trouve rien qui lui convienne. H renonce alors à son projet d'émigration et revient dans sa famille. Il déclare alors à l'autorité compétente qu'il a renoncé à son intention d'accomplir le fait d'option. D'après l'arrêt du tribunal administratif suprême cet homme serait un optant.
Grâce à cette interprétation on aurait pu considérer comme étranger l'hôtelier Bramsen, que l'arrêt du tribunal administratif suprême reconnaît comme optant, et lui interdire de revenir chercher sa famille. Le fermier Finnemann aurait couru le risque de se voir arrêté par un gendarme quand il serait revenu chercher ses meubles pour les transporter dans son nouveau domicile. On serait en contradiction absolue avec les prescriptions de l'art. XIX si l'on prétendait que l'intéressé a rompu tout lien avec le pays oit il a laissé sa famille ou tout au moins sa maison complètement meublée, et si on le déclarait étranger dans ce pays sans que son déménagement définitif ait eu lieu.
Cependant le jugement du tribunal administratif suprême du 7 janvier 1902 fait jurisprudence dans la question des conditions de l'option. En particulier il sert de base à un arrêt ultérieur du même tribunal rendu le 4 novembre 1902 sous la présidence de l' ex-commissaire du gouvernement, Peters (voir p. 189).
Un fermier Erik Ravn avait fait le 11 avril 1867 une déclaration d'option, puis était parti pour l'île de Fionie, mais bientôt après, au plus tard le 29 mai de la même année, il était de retour, et ce jour-là se présentait à la compagnie de la landwehr. Il habita alors sans interruption le Slesvig jusqu'au Ier mars 1902, date à laquelle il reçut l'avis que, en qualité d'étranger, il avait à se procurer un permis de séjour. Il s'y refusa et reçut alors l'invitation de quitter le pays dans un délai de quinze jours. Alors il porta plainte devant le tribunal administratif suprême contre le président du gouvernement du Slesvig qui avait prononcé l'expulsion. Je ne veux pas entrer dans les détails de la cause qui d'ailleurs ne sont pas établis d'une façon suffisamment claire, ce qui s'explique, selon la déclaration du plaignant, par le fait que toutes les personnes qui pourraient apporter des témoignages sur des faits remontant à trente-cinq ans en arrière sont mortes depuis longtemps. Par contre j'insisterai sur les considérants du tribunal administratif suprême dans l'arrêt duquel on lit:
«Ainsi que le porte déjà la sentence du 7 janvier 1902 à laquelle se référé le plaignant, il n'existe pas de principes de droit universellement admis sur l'option
LA QUESTION DES OPTANTS SLESV1COIS 2$ï
dont chaque cas, dans la pratique juridique internationale, est réglé d'un façon indépendante. Les hautes puissances contractantes n'ont précisé ni la nature ni la durée du séjour »sur les États de Sa Majesté Danoise* dont il est question à l'article XIX du traité de Vienne. Il est donc inadmissible d'après les théories générales sur l'option d'imposer des conditions particulières inconnues au traité, et surtout d'exiger que la déclaration d'option doive être suivie de la fondation d'un domicile à l'étranger. Si les hautes puissances contractantes avaient eu l'intention de faire dépendre de cette condition la validité de l'option, il est indubitable que la condition serait indiquée dans l'article, ce qui n'est pas.*
Voici donc rejetée l'opinion émise par le gouvernement prussien que tous les traités de cession antérieurs auraient imposé le changement de domicile comme une nécessité pour le changement dans le rapport de sujétion. D'autre part on aurait pu attendre du tribunal administratif suprême que, conformément à sa thèse que la solution dépendait de la rédaction des différents traités de cession, il eût étudié scrupuleusement le texte de l'article XIX du traité de Vienne avant de décider quelles conditions ce traité impose. Il ne semble pas que le tribunal l'ait fait. D'après ses considérants on devrait admettre que l'article XIX ne contient pas autre chose que l'obligation pour l'optant de se retirer dans les États danois s'il veut conserver le rapport de sujétion avec le Danemark. Ce que le tribunal ne voit pas, c'est que l'article XIX, conformément aux conditions qui, d'après le mémorandum du gouvernement prussien en date du i° mai 1893, sont imposées dans tous les traités de cession, ne considère pas la simple déclaration d'option comme suffisante pour entraîner le changement du rapport de sujétion. Le traité exige une déclaration préalable par laquelle l'intéressé acquiert le droit d'accomplir une série d'actes qui dans leur ensemble tendent à établir que l'optant rompt d'une façon définitive et complète les liens qui l'unissaient personnellement an pays dont il a été le sujet. La déclaration d'option doit donc d'après le texte du traité indiquer certains actes que l'optant a l'intention d'accomplir, et c'est de l'accomplissement de ces actes que dépend la cessation du rapport de sujétion dans les Duchés. Dans le cas qui nous occupe, la première question à examiner est celle de savoir si ces conditions sont remplies, et sous ce rapport on doit seulement faire remarquer que le plaignant a déclaré ne pas avoir emporté ses meubles. Il a donc probablement gardé son appartement complètement meublé dans la ferme qui lui appartenait, et la condition imposée par l'article XIX n'est point satisfaite; une émigration définitive hors des Duchés n'a pas eu lieu.
Après avoir exposé que la fondation d'un domicile en Danemark ne serait pas nécessaire pour la validité de l'option, l'arrêt continue en ces termes:
>En ce qui concerne la question de savoir si l'émigration en Danemark consécutive a la déclaration d'option doit avoir lieu dans l'intention d'y transporter son domicile ou bien, ainsi que ie soutient le commissaire du Ministre, de prouver le caractère sérieux de l'option, il n'y a aucune difficulté à reconnaître que, étant donné son but, l'acte de franchir la frontière à la suite de la déclaration ne peut dans certaines
circonstances être destiné à accomplir l'option, et que la durée et la cause de ce déplacement peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'intention de l'émigrant. Mais il est contraire à l'esprit des clauses du traité de Vienne d'exiger la preuve que l'individu qui a fait une déclaration d'option et s'est retiré en Danemark a accompli cette émigration dans l'intention de rendre son option efficace. Il n'existe pas une telle obligation de faire la preuve pour les autorités qui considèrent l'émigré comme optant et comme étranger. Par le seul dépôt de la déclaration d'option l'intéressé manifeste son intention de briser le lien qui l'unit à son pays et de relever d'un autre État; tout acte consécutif à cette déclaration et ayant pour effet l'abandon du pays d'origine prend le caractère d'une preuve de l'intention de renoncer à sa nationalité, et il conserve ce caractère tant qu'on ne peut établir que l'intéressé a franchi la frontière dans un autre but. C'est donc affaire à l'intéressé d'établir que, s'il a passé en pays étranger ce ne fut pas pour mettre à exécution l'intention qu'il
avait déclarée de choisir la nationalité étrangère Cette preuve, le plaignant ne
l'a pas faite; le fait incontestable que, peu de temps après sa déclaration d'option, il est parti pour le Danemark, suffit dans ces conditions pour affirmer l'efficacité de son option. •
J'ai déjà signalé, et je signalerai une nouvelle fois les conséquences absurdes des principes proses par le tribunal administratif suprême. Un individu domicilié dans le Slesvig déclare vouloir opter, part le u avril pour le Danemark en laissant chez lui sa famille et ses biens, afin de préparer le transfert de son domicile, puis se ravise, revient et déclare le 29 mai qu'il a renoncé à son intention d'émigrer et qu'il veut rester dans le pays. Après la déclaration d'option l'intéressé a franchi la frontière danoise: la réalisation de l'intention d'opter est commencée, par suite le caractère sérieux de la déclaration est établi; en vertu de l'arrêt du tribunal administratif suprême l'intéressé est donc optant. En qualité d'étranger il peut désormais être expulsé du domicile qu'il a encore conservé, et ou vit toujours sa famille dans l'attente du déménagement définitif qui doit avoir lieu dès son retour. Et pourtant l'article XIX exige non seulement que la réalisation de l'intention d'opter soit préparée ou commencée, il exige une exécution définitivement accomplie de ce projet, et il spécifie les actes qui font que l'option est réalisée. Et tant que ces actes ne sont pas accomplis, tant que l'intéressé n'a pas quitté son domicile et emmené sa famille et ses meubles en Danemark, bref, tant que l'émigration hors des duchés n'a pas été accomplie définitivement, et que l'immigration en Danemark n'a pas eu lieu d'une manière également définitive, l'option n'est pas un fait accompli et l'intéressé n'est pas devenu sujet danois.
Après cette interprétation des règles d'option de l'article XIX par le tribunal administratif suprême, il convient de rappeler les considérants mentionnés p. 239 du tribunal de Flensborg. Dans l'arrêt du 20 juin 1902 rapporté plus haut dans l'affaire du capitaine Fischer nous lisons :
«Il est, d'après ce qui précède, établi que, en 1864, avant l'expiration du délai de six ans prévu dans l'article XIX du traité de Vienne, l'accusé a fait une déclaration d'option valable. Mais il n'acquérait pas par cela seul sa nationalité danoise; il devait en outre se retirer dans les États de Sa Majesté Danoise.
Quelles autres conditions sont imposées à l'optant qui veut conserver la nationalité
LA QUESTION DES OPTANTS SLESVICOIS 2<S
danoise? Cette question soulève une controverse. L'avis a été émis que l'abandon du domicile primitif et la fondation d'un nouveau domicile doivent être des faits accomplis, de sorte que, par exemple, l'installation dans une ferme danoise troquée contre une ferme slesvicoise ne suffise pas si la remise de cette dernière ferme au nouveau propriétaire n'a pas eu lieu. Plus tard on est revenu sur cette interprétation en déclarant que le complet abandon de l'ancien domicile est nécessaire, mais qu'il suffit d'émigrer en Danemark dans le but d'y fonder un domicile stable. Cette thèse, qui n'a pas toujours été exposée avec une clarté et une précision suffisantes, ne peut être considérée comme juste. D'après l'usage de la langue on ne peut attacher un sens juridique a l'expression »se retirer*, et cela n'a pu être non plus l'intention des hautes puissances contractantes, puisque le gouvernement du Slesvig-Holsten exigeait seulement dans son avis du 18 mars 1865 que l'optant passât en Danemark, et que les autorités policières se contentaient de veiller à ce que l'optant émigràt effectivement et se séparât matériellement de son domicile primitif. L'optant est même expressément autorisé par l'article XIX du traité de Vienne »a conserver ses propriétés foncières dans tes territoires cédés*. Mais on peut admettre que régulièrement l'abandon du premier domicile précédera le passage en Danemark, et par suite que l'abandon du premier domicile doit précéder l'émigration en Danemark accomplie dans l'intention d'y séjourner à l'avenir, — dans le traité de Vienne il n'est aucunement question d'un séjour «durable Conformément à cette régie les autorités danoises compétentes ont accordé la nationalité à un optant après un séjour en Danemark de quelques jours seulement.
A cette interprétation des mots »se retirer dans les États danois» correspond également la thèse adoptée par le tribunal administratif suprême.*
En résumé, aux mots »se retirer dans les États de Sa Majesté Danoise* il faudrait donner le même sens qu'à >s'établir en Danemark*, et on admettrait que cette émigration doit être précédée de l'abandon du domicile primitif. Dans le cas qui nous occupe il n'était cependant pas question de la fondation d'un domicile à terre mais d'un embarquement sur un navire danois. A ce sujet le tribunal de première instance déclare : »Le navire était donc considéré comme territoire danois.* ['ai montré plus haut, p. 243 et suivantes, l'inexactitude de cette assimilation, et je m'en tiens toujours à cette démonstration. Cependant je veux bien ici faire abstraction de cette question et admettre que le navire faisait partie du territoire danois. Dans le cas qui nous occupe l'installation en Danemark aurait donc la même signification que l'installation sur le navire. D'après les propres déclarations du tribunal de première instance, une telle émigration est nécessaire pour que l'option soit valable. Mais à quel moment cette émigration est-elle un fait accompli, d'après le tribunal de première instance? Un autre passage de l'arrêt nous instruit sur ce point: »Si l'accusé était résolu à s'éloigner sur ce navire pour de longues années, a y exercer pendant ce temps sa profession de pilote, à en faire par conséquent le centre de son activité et de ses relations, il faut voir là une immigration en Danemark dans l'intention d'y établir son domicile pour de longues années. Et l'abandon de son domicile primitif est aussi un fait accompli. Ce domicile il le partageait, étant mineur, avec son père. 11 savait tout aussi bien que son père que du fait de son option il devait l'abandonner. Puisqu'il est manifeste qu'il transporta tout son équipement sur le bateau, et que, pour cette raison et aussi parce qu'il était marin, il n'eut plus l'occasion de faire de son ancien domicile le centre de son activité et de ses relations, l'abandon de ce domicile était un fait accompli dés l'embarquement sur le bateau. «
2j6 SIXIEME PARTIE
En conséquence la renonciation au domicile primitif qni résulte de l'installation sur le navire danois est une condition de la validité de l'option. Pour que cette installation soit réelle il faut, d'après les déclarations du tribunal de première instante, que le marin en question non seulement déménage pour louer ses services sur le bateau, que non seulement il y ait loué ses services, mais encore qu'il se soit transporté a bord avec tout son équipement. Alors »par l'installation sur le navire l'abandon du domicile primitif devient un fait accompli.' Mais si le tribunal de première instance estime que cette interprétation de l'expression >se retirer dans les États danois* avec extension du sens de ce mot aux navires concorde avec l'interprétation qu'en donne le tribunal administratif suprême, c'est qu'il n'a pas compris exactement l'interprétation du tribunal administratif suprême. Il semble douteux aussi que le tribunal de première instance lui-même se soit rendu exactement compte de la portée de ses propres déclarations lorsque, après avoir insisté sur la nécessité d'une installation sur le navire, il dit plus loin que, >en conformité de ce qui précède* , les autorités policières veillèrent seulement à ce que l'optant évacuât son domicile primitif. D'après ceci il faut donc admettre que les actes donnant sa validité à l'option seraient accomplis dès que la personne intéressée, ayant fait sa déclaration d'option, aurait quitté le territoire prussien.
Nous avons cité plus haut l'interprétation donnée par le tribunal administratif supérieur de l'article XIX du traité de paix; d'après cette interprétation, l'option est valable simplement si l'intéressé a fourni une déclaration d'option et si par la suite il lui est arrivé à tel ou tel moment de franchir la frontière danoise; on ne s'occupe pas de savoir si les conditions exigées par l'article relativement au transfert du mobilier et à l'expatriation de la famille ont été accomplies par l'intéressé, en d'autres termes s'il y a eu émigration définitive en Danemark : cette théorie nous donne la clef de toutes les décisions rendues par les tribunaux allemands en matière d'option. Ainsi les principes posés par le haut tribunal administratif et dont il a été question tout à l'heure se trouvent reproduits textuellement dans la sentence rendue le ; décembre 1904 par le comité de district de Slesvig jugeant sur les droits électoraux du capitaine Fischer.
Je laisse au tribunal de première instance le soin de se mettre d'accord sur ce point avec lui-même et avec le tribunal administratif suprême, et je me contenterai d'ajouter quelques mots sur ce qu'il dit de l'attitude des autorités danoises; dans cet exposé où j'ai assez à faire à préciser quelle fut l'attitude des autorités prussiennes, je ne veux pas insister sur cette question. Je veux même admettre que des autorités danoises aient pu reconnaître la conservation de la nationalité danoise dans des cas où l'existence des conditions nécessaires était douteuse et où une enquête plus rigoureuse démontra qu'elles n'existaient pas. Mais alors une telle faute, si jamais elle a été commise, a consisté en ceci que les autorités danoises ont accordé à l'intéressé plus qu'il ne lui était dû, et elles ne lui ont ainsi fait évidemment aucun tort, comme si elles lui avaient
LA QUESTION DES OPTANTS SLESVICOIS 257
refusé ce sur quoi il avait un droit légalement établi. Ce sont donc les droits de l'État prussien qui auraient été lésés, et il est certes assez grand et assez puissant pour faire respecter ses droits par le petit Danemark, qui de son côté sera certainement prêt à réparer toute faute commise. D'ailleurs la Prusse ne perd pas son sujet parce que le Danemark le déclare sien par erreur.
Si au contraire les autorités prussiennes commettent la faute de nier l'existence de la nationalité prussienne dans des cas où l'on ne se trouve pas en présence des conditions qui dans l'article XIX déterminent la cessation du rapport de sujétion, elles refusent à l'intéressé ce qu'il peut réclamer à juste titre, et elles commettent par là-méme une injustice envers lui, injustice qui porte à lui et aux siens un grave préjudice.
Par cette différence essentielle on peut voir de quel côté est le ton, et il conviendrait sans doute ici de se rappeler la sentence : Potius peccare in eam partem, quae est cautior.
LA RÉOPTION
Ce qui a contribué ensuite puissamment à rendre la question de l'option plus brûlante que jamais après toute une génération écoulée, c'est le principe posé par le tribunal administratif supérieur dans son arrêt du 7 janvier 1902, et d'après lequel la déclaration d'option est irrévocable; ce principe a été d'ailleurs repris par la Cour d'appel provinciale de Kiel dans un jugement du 9 avril 1902, et il a été invoqué dans un grand nombre de jugements ultérieurs. Voici comment s'exprime a ce sujet l'arrêt du 7 janvier 1902:
>I1 convient de déclarer non valable le retrait d'une déclaration d'option une fois
faite. Une raison décisive qui va à l'cncontre d'un tel retrait, c'est que le traité de Vienne n'a fondé aucun droit à changer la déclaration une fois donnée et à reprendre la «Staatsangehôrigkeit* prussienne au lieu de la nationalité danoise acquise par cette déclaration. Le traité de paix du 30 octobre 1864 ne contient aucune allusion à la possibilité de rétracter la déclaration d'option, et par suite il établit qu'un tel droit n'existe pas. «
Ce principe formulé par le tribunal administratif supérieur venait fort à propos seconder les desseins politiques des autorités administratives. On était à la veille des élections législatives prussiennes, et il importait de réduire autant que possible le nombre des électeurs danois. Avant même que l'arrêt en question eût reçu sa forme écrite, les préfets se mettaient en mouvement et, — comme l'expliqua le député du Nord-Slesvig devant la Chambre des députés prussienne, — 1 500 à 2000 individus jusque-là considérés comme sujets prussiens étaient déclarés étrangers et rayés des listes électorales s'ils s'y trouvaient inscrits auparavant.
2j8 SIXIÈME PARTIE
Je me permettrai de discuter avec quelques détails le principe affirmé par te haut tribunal prussien.
Le traité de paix du 30 octobre 1864, si l'on se reporte à son texte même, ne parle en aucune manière d'une déclaration d'option; il y est seulement question du -fait d'option* : un sujet, après déclaration préalable devant l'autorité compétente, accomplît certains actes, dont l'accomplissement, conforme à cette même déclaration, constitue précisément » le fait d'option *. C'est seulement quand ces actes nécessaires sont terminés que le «fait d'option* se trouve également réalisé. Mais je suppose maintenant que l'intéressé regrette sa décision première, et après réflexion, ne veut pas accomplir les actes indiqués, ne veut pas s'expatrier, et préfère demeurer en Slesvig: il doit être autorisé a le faire, et doit être autorisé aussi à présenter sa nouvelle déclaration aux pouvoirs publics qui ont déjà reçu la première. Si celle-ci a été formulée comme une déclaration d'option, la rétractation prend naturellement la forme d'une déclaration de réoption. Il n'y a donc aucune raison pour décréter le caractère irrévocable d'une déclaration d'option, si la contre-déclaration signifie simplement que les actes en question d'où dépend le changement de sujétion n'ont pas été accomplis et ne seront pas accomplis. Ainsi donc, lorsqu'il existe dans les conditions indiquées une déclaration de réoption et que, sans examiner le cas, on la biffe d'un trait de plume, qu'on la déclare irrecevable et que, s'en tenant à la précédente déclaration d'option, on traite sans autre forme l'intéressé comme un optant, on en arrive à déclarer sujets danois des individus pour qui »le fait d'option* n'a jamais existé.
Et en fait, comme l'a révélé le député du Nord-Slesvjg, on a commis cette injustice de rayer des listes électorales des individus qui n'ont jamais été en Danemark.
Ce qui est vrai dans le cas où l'accomplissement des actes requis n'a pas encore été commencé doit être également vrai dans les cas où il n'a pas été terminé, c'est-à-dire lorsque n'a pas eu lieu l'émigration définitive; car le fait de passer la frontière a seulement constitué une démarche préliminaire quand l'intéressé n'a pas emmené avec lui sa famille, et que le domicile est resté en l'état, avec tous ses meubles, en attendant l'émigration définitive: celle-ci doit se produire lorsque l'intéressé sera de retour, aura déménagé ses meubles et emmené sa famille. Mais si ce dernier acte ne se produit pas, si l'intéressé, une fois revenu, se décide après réflexion à ne pas procéder au déménagement final, il est pleinement en droit de prendre une telle décision, et il doit être également autorisé à faire une déclaration comme quoi il ne veut pas accomplir les actes préliminaires, en d'autres termes à retirer sa déclaration d'option.
On pourra voir quelle idée fausse un tribunal peut se faire d'une pareille déclaration d'option, en lisant le passage suivant, que nous extrayons d'un jugement de la Cour provinciale de Flensborg relativement à l'affaire Finnemann:
■ Il (lin h etu an n) a eu lui-même la conviction d'avoir rempli les conditions requises pour la conservation de la » Staatsangehôrtgkein danoise conformément à l'art.
LA QUESTION DES OPTANTS SLESVICOIS 259
XIX du traité de Vienne; car il a retiré sa déclaration d'option, ce qui ne modifie en rien le rapport de sujétion une fois institué. *
D'ailleurs le ministère de l'intérieur prussien manifeste la même incompiéhension. Un nommé Behrens, ancien jardinier du château de Gram, s'étant plaint d'avoir été noté comme optant bien qu'il n'eût jamais mis les pieds en Danemark, voici ce que lui répondit le ministère de l'intérieur: >I1 est clair que vous avez été autrefois persuadé vous-même de la validité de votre option ; sans quoi ia déclaration ultérieure par laquelle vous avez essayé de revenir sur cette option valable eût été une démarche superflue. «
Ni le ministère ni la Cour provinciale ne paraissent avoir entrevu comme une possibilité la situation réelle ; ils n'ont pas compris que le retrait d'une déclaration d'option pouvait, comme dans les deux cas en question, signifier que l'intéressé ne voulait pas, — les circonstances ayant changé, — accomplir les actes tenus pour la condition nécessaire de la conservation de la qualité de sujet danois.
Or on commet une injustice lorsque, sans considérer les conditions dans lesquelles se fait une déclaration d'option ni le vrai sens qu'il convient dès lors de lui attribuer quand l'émigration n'a pas été effectuée, on la décla re non valable et que, s'en tenant à la déclaration d'option, on traite d'emblée l'intéressé comme si »lc fait d'option* était une réalité.
Et il est arrivé en effet, — comme l'a démontré plus tard le député slesvicois devant la diète (Landtag), — qu'on a effacé des listes électorales des individus qui avaient été en Danemark pendant l'espace d'un jour ou même d'une demijournée.
On objectera peut-être que les individus en question pouvaient chercher a faire reconnaître leur droit de vote par les tribunaux. Mais c'est ce qu'ils ne pouvaient pas faire; car, d'après le règlement prussien du 30 mai 1849, §S J S et 16, la liste des électeurs à la diète (Landtag) est rectifiée par les autorités administratives sans qu'il soit dit que les décisions prises par celles-ci puissent être portées en appel devant les tribunaux; et il en est de même des listes électorales pour le Rekhstag allemand, d'après la loi électorale du 31 mai '869, S 8.
Nous constatons un état de choses analogue en ce qui concerne les élections communales; et nous en trouvons un exemple frappant dans le cas du capitaine Fischer, d'Aabenraa.
Fischer avait été déclaré optant par le jury d'Aabenraa, dont le jugement, rendu le 30 avril 1902, fut approuvé le 20 juin de la même année par la Cour provinciale de Flensborg, pour être ensuite cassé par la Cour d'appel de Kiel, dont l'arrêt, en date du 26 août 1902, déclarait Fischer sujet allemand Celui-ci s'adressa alors au Conseil municipal d'Aabenraa pour être inscrit sur la liste des électeurs municipaux. Mais le dit Conseil lui fit parvenir, le 27 novembre 1902, la réponse dont voici le texte:
26o SIXIÈME PARTIE
«Il a été décidé qu'on ne donnerait pas suite a la demande formulée par le sieur Fischer, ancien capitaine au long cours, et cela pour le motif suivant:
Étant donné que le tribunal administratif supérieur de Sa Majesté Prussienne a déclaré le demandeur sujet danois, et comme cette autorité est la seule dont les décisions fassent loi pour le Conseil municipal, celui-ci ne saurait faire droit il la demande présentée que si le demandeur, en formant plainte devant le gouvernement royal du Slesvig et devant le tribunal administratif de Berlin, arrive à démontrer qu'il est Prussien.*
Ainsi donc, après que le prétendu optant a parcouru trois instances devant les tribunaux, on l'invite à recommencer le voyage par la voie administrative; mais c'est une procédure qui coûte cher. Nous voyons d'ailleurs le peu de compte que les pouvoirs administratifs tiennent a d'autres points de vue, du jugement de la Cour d'appel qui a invalidé l'option de capitaine Fischer; c'est ce qui ressort en effet d'une note officielle adressée à celui-ci le 2 février 1904 et émanant du bourgmestre d'Aabenraa. Il y est dit: «Vous avez déclaré votre fils Conrad le 18 janvier aux bureaux du recensement. D'après la notification parue dans le journal du district le 2; décembre 1901, on exige, en même temps qu'une déclaration, une demande de naturalisation. C'est ce que vous n'avez pas fait en ce qui concerne votre fils. Comme vous êtes «Staatsangehôriger* danois et qu'il n'existe jusqu'ici aucune demande de naturalisation provenant de votre fils, vous êtes invité à y procéder maintenant.* Signé: Rickmers.
Si une expulsion a eu lieu, on peut, il est vrai, se pourvoir contre l'arrêté d'expulsion, — de même que contre toute mesure de police, — devant le haut tribunal administratif, qui est une sorte de Conseil d'État. Mais quelles sont alors les conditions de la procédure en ce qui concerne l'obligation de la preuve?
C'est ce qu'on peut voir dans le jugement prononcé en date du 7 janvier 1902 par le haut tribunal en question. D'après les principes généraux du droit administratif, les autorités de police n'ont pas à fournir de preuve comme quoi la mesure prise était fondée sur des motifs réels; c'est au plaignant de démontrer que ces motifs n'existent pas. Que l'on compare avec ce principe la règle du droit français: >La qualité d'étranger étant un des éléments constitutifs du délit, il incombe à la poursuite de faire la preuve de l'extranéité du prévenu* (Clunet XXXI, p. 690). Ainsi lorsque la police prussienne expulse un homme en qualité d'optant, celui-ci doit prouver qu'il n'a pas cette qualité. Mais qu'on veuille bien se rappeler que cette preuve doit être fournie après une génération écoulée, que pendant ce temps des témoins sont morts, que des documents ont disparu de la maison ou ne peuvent se retrouver dans les archives; — voir ce qui a été dit plus haut (p. 24o)sur la façon dont les déclarations d'option ont été traitées dans les archives préfectorales ; — ou encore l'individu lui-même n'a plus très présent à la mémoire ce qui s'est passé depuis un temps aussi long, et il se peut qu'il commence par faire des déclarations inexactes, qui le lient néanmoins pour l'avenir. Les poursuites signalées plus haut contre le restaurateur Bramsen et le propriétaire Ravn démontrent d'une
LA QUESTION DES OPTANTS SLESVICOIS 2él
Façon assez claire combien il est difficile de constater des faits qui remontent à la génération précédente. Ajoutez à cela un fait presque incroyable mais dont l'exactitude a été affirmée, sans rencontrer de contradicteur, par le député du Nord-Slesvig devant la diète prussienne: à savoir que les fonctionnaires refusent ordinairement de communiquer aux optants copie des pièces officielles relatives à leur condition de nationalité, de sorte qu'ils n'ont pas la possibilité de se rendre compte de la teneur de ces documents.
J'ai pu voir plus tard moi-même un exemplaire d'un avis officiel rédigé par le préfet v. Uslar et datant de 190) ; en voici les termes:
• Sur votre demande datée du 2 3 décembre dernier, nous vous faisons savoir qu'on ne peut vous communiquer une ampliation de votre déclaration de retrait présentée le 9 décembre 1868, déclaration non valable en vertu de l'arrêt du 7 janvier 1902 prononcé par la Cour administrative supérieure «
Enfin, comme surcroit de difficultés, il peut se faire que les témoins présentés par l'administration soient de faux témoins. Nous en avons un exemple piquant dans l'affaire de Finnemann aîné, où un maréchal des logis de la gendarmerie prusienne, cité comme témoin par le ministère public en première instance, déclara sous serment qu'aux environs du 1* janvier 1867 il avait été employé à Kristiansfeldt et qu'il savait que C. Finnemann avait passé à la même époque plusieurs semaines en Danemark; mais on prouva en seconde instance que ce représentant de l'autorité ne se trouvait nullement en Nord-Slesvig à l'époque indiquée et n'y avait été placé que le 1" octobre 1867; là-dessus il s'excusa en disant qu'il avait fait erreur.
Un autre témoin, une femme nommée Bodil Hansen, d'Esbjerg, — déclara d'abord sous serment que Finnemann avait séjourné en Danemark pendant une demi-année. Mais au cours d'un interrogatoire contradictoire les six mois se réduisirent à quatre semaines. Plus tard le même témoin a raconté en présence de quatre personnes dignes de foi qu'avant l'ouverture des débats judiciaires elle fut convoquée par le chef de district Valentiner à une réunion qui se tint à la préfecture de Haderslev et à laquelle assistaient Valentiner, le gendarme Stegmann et le préfet Becherer. Elle reçut à cette occasion 20 marks en argent comptant. De plus on lui promit à elle et à son fils une récompense de 2000 marks au cas où leurs dépositions contribueraient à faire condamner Finnemann. En réalité elle ne pouvait se souvenir de rien; mais toute sa dé position avait été écrite à l'avance'.
Le cas d'un fonctionnaire prussien accusé d'avoir voulu acheter des témoins nous est fourni par la plainte que le pasteur Jacobsen, de Skaerbaek, déposa contre le chef de district v. Winter entre les mains du procureur public de Flensborg. Cette plainte, datée du 18 juillet 1903, formule les accusations suivantes :
1 Sandctjvdske Aarbeger II (1904), p. 286. — Les dires de la femme Hansen sur la récompense promise ont été nié plus tard par M. Becherer.
»En février 1902, le chef de district v. Winter considérait comme une affaire de haute importance que Peter Timmermann, propriétaire à Skœrbaîk, fût déclaré optant. Comme il savait que Timmermann avait été pendant des années mon adversaire politique dans la question des nationalités et me suscitait beaucoup de difficultés dans l'administration de l'église, il supposa que l'expulsion de cet homme me serait particulièrement agréable et que je prêterais volontiers les mains à la rendre possible. 11 m'envoya donc un intermédiaire, M. W. Lassen, banquier, alors agent d'affaires, qui me tint ce propos : «Greissen, cordonnier à Blanker, est venu ici à l'époque en question et par suite il est vraisemblable qu'il s'est rendu quelquefois à Rîbe, qui est la ville danoise la plus voisine. Il faut amener Greissen à déclarer qu'à cette occasion il a vu Peter Timmermann en Danemark et que celui ci a fait alors dans ce pays un séjour prolongé. II faut que te même individu affirme cette déclaration sous serment; peu importe que ses souvenirs soient vagues ou précis. Pour ce témoignage, je mets à la disposition de Greissen une somme de 1000 marks, ou même de 2000 marks, si besoin en est.* Je repoussai avec indignation un pareil arrangement, et de même M. Lassen s'est refusé à exécuter le plan conçu par le chef du district.— Preuve: le témoignage de M. W. Lassen (Skxrbask). Le procureur public de Flensborg répondit comme il suit à ce récit du pasteur Jacobsen:
ij'ai arrêté la poursuite; d'abord en ce qui concerne l'accusation d'excitation à un faux serment, on ne doit tenir compte que du témoignage du sieur Lassen, hôtelier, car c'est à lui seul que s'est adressé l'inculpé dans cette affaire d'expulsion où ii est question d'administrer des preuves. Or le dit Lassen ne peut apporter de témoignage sûr et catégorique; ii déclare: >autant que je m'en souviens*. M. von Winter adit:« Le témoin en question doit affirmer sa déclaration sous serment sans examiner si sa mémoire est fidèle ou non* ; et M. von Winter mettait dans ce but à sa disposition 1000 marks ou 2000 éventuellement. Il suit de là que M. von Winter n'a en aucune façon exercé de pression sur un témoin déterminé pour lui faire porter un faux témoignage. En admettent l'exactitude du propos tenu à Lassen, von Winter se serait simplement déclaré prêt, dans certaines circonstances, à obtenir d'un tiers indéterminé que celui-ci fit une déposition fausse ; or il n'y a là aucun acte punissable. *
Voici maintenant ce que répliqua le pasteur Jacobsen dans une réclamation
adressée au procureur général de Kiel:
• Pour ce qui est du témoignage de l'hôtelier Lassen, celui-ci peut parfaitement fournir une déposition précise et digne de foi. Il est vrai qu'au cours de l'instruction préliminaire il a commencé sa déclaration en disant: 'autant qu'il m'en souvient* ; mais cette formule s'appliquait seulement à la question posée au préalable, à savoir si von Winter avait immédiatement nommé Greissen comme témoin futur ou bien s'il avait d'abord demandé à Lassen de lui signaler un homme capable de porter témoignage dans cette affaire ; mais en tous cas il fut décidé que Greissen devait fonctionner comme témoin. En ce qui concerne le point essentiel, à savoir si von Winter a dit textuellement: "Greissen doit affirmer sa déclaration sous serment, qu'il se souvienne bien ou mal des faits énoncés; je mettrai pour cela à sa disposition 1000 ou 2000 marks*, Lassen peut apporter un témoignage absolument sûr et authentique et il doit le faire sous serment ; c'est pourquoi je demande que l'instruction soit reprise et Lassen entendu en qualité de témoin assermenté.'
J'ignore quelle fut la réponse du procureur général.
D'un autre côté il ne sert de rien aux optants de vouloir prouver qu'ils n'ont jamais été en Danemark. Un jardinier employé dans le domaine de Gram
LA QUESTION DES OPTANTS SLESVICOIS 263
en Nord-Slesvig avait été considéré jusque-là comme national prussien et en conséquence ses fils avaient accompli leur service militaire; or en 1902 il fut déclaré citoyen danois par l'administrateur de son district. Il se plaignit à la préfecture et joignit à sa plainte des renseignements délivrés par l'inspecteur du domaine de Gram, au service duquel il avait été depuis 1863, et d'autres déclarations signées de plusieurs habitants de l'endroit, qui s'offraient à témoigner par serment que le jardinier avait habité Gram sans interruption depuis cette année 1863 ; il fut néanmoins débouté de sa plainte ; il s'adressa alors au gouverneur du Slesvîg; mais celui-ci ne jugea pas non plus qu'il y avait lieu de revenir sur la décision de la préfecture. Enfin M. Behrens porta sa réclamation devant le ministère de l'intérieur, qui lui transmit la réponse suivante, datée du 27 février de la même année :
»Sur votre réclamation du 4 août de l'année précédente, relativement à une décision du gouverneur royal du Slesvig en date du 1 6 juillet de la même année, nous vous répondons, après examen de la question au point de vue des faits et du droit, qu'aucune modification ne peut être apportée à la décision d'après laquelle vous n'êtes pas sujet prussien. Du procés-verbal joint à l'acte, des renseignements fournis par les autorités patrimoniales de Gram, Nybal et Radding le 6 mars 1868, il résulte que vous avez autrefois opté pour le Danemark. En outre vous déclarez expressément dans le procés-verbal que vous êtes sorti de la Prusse pour vous rendre en Danemark (*nach Danemark ausgetreten nu sein<). En présence de cette déclaration faite par vous-même autrefois, nous ne pouvons attacher aucune importance à une liste de témoins qui, après j6 ans écoulés, s'offriraient actuellement à attester le contraire.»
Dans une autre affaire, le ministère de l'intérieur prussien a tout bonnement refusé de tenir compte des témoignages affirmant que le fait d'émigration n'avait pas eu lieu. Voici en effet comment le ministère accueillait une réclamation à lui présentée:
•Sur la plainte présentée par vous à l'occasion du refus qui vous a été fait de vous donner une attestation de nationalité, je vous réponds qu'après enquête je n'ai pas cru devoir modifier la notification a vous adressée le 15 août dernier par le gouverneur et d'après laquelle vous ne possédez pas la »Staatsangehôrigkeit< prussienne; en effet, suvant le procés-verbal annexé aux actes et provenant des bailliages royaux de Redding (en date du 28 mars 1868), nous devons admettre que votre père a autrefois opté pour le Danemark, et d'après le même procés-verbal votre père a déclaré lui-même en avril 1867 qu'il avait passé en Danemark ('nach Danemark ausgetreten zu sein-); dés lors nous ne saurions tenir aucun compte de témoins qui viendraient affirmer le contraire après trente-cinq ans écoulés.
Nous concéderons il est vrai que des procès-verbaux officiels doivent avoir force de preuve; mais étendre leur autorité au point de les considérer comme des preuves définitives, absolues, et de ne pas permettre qu'on leur oppose une preuve contraire, c'est là un exagération manifeste. En outre, nous ne voyons pas que la déclaration d'option elle-même ait figuré parmi les actes, pas plus dans les cas actuels que dans le cas du capitaine Fischer (cf. p. 238). Là comme ici, le contenu de cette déclaration se déduit seulement d'une déclaration postérieure; mais lorsque celle-ci porte que l'intéressé est »nach
Danemark ausgetreten*, ces expressions ne prouvent pas d'une façon définitive l'accomplissement authentique du fait d'option. Dans l'affaire du capitaine Fischer, ia déclaration employait des termes tout à fait analogues et pounant la Cour d'appel provinciale statua qu'il n'existait pas d'option valable. Si donc les termes du procès-verbal même du bailli de Redding laissent place au doute, il y aurait eu sans doute de bonnes raisons pour éclaircir à l'aide de témoignages le texte quelque peu obscur du dît procès- verbal, avant de prendre une décision dans cette affaire. Puisque les autorités prussiennes ellesmêmes, dans leur propre intérêt, font appel au témoignage de leurs gendarmes sur la réalitédefaits survenus 3 j ans auparavant, afin de mettre ainsi en lumière la validité d'une option, la justice exigerait qu'on reconnût également aux optants le droit de faire appel à des témoins pour démontrer la nullité de cette option.
Ce n'est pas en effet la situation des optants ni leur attitude qui ont fait que la question a été remise à l'ordre du jour après toute une génération écoulée; c'est le gouvernement prussien lui-même qui a repris les optants en question et qui les a traités comme des sujets pendant toute une génération, au cours de laquelle les preuves pour ou contre la validité de l'option elle-même doivent pour cette raison être sans intérêt.
Maintenant seulement, après que le jugement du haut tribunal administratif a refusé de reconnaître pour valable le procédé qu'employait le gouvernement prussien en prenant des optants comme sujets, la question de la valabilité de l'option elle-même prend un intérêt qu'elle n'avait pas précédemment. C'est maintenant seulement qu'il y a lieu pour les optants de produire des témoins, et pourtant le gouvernement prussien ne veut pas de ces témoins.
Mais en outre de ces difficultés dans la preuve, la justice prussienne pose le principe mentionné plus haut et d'une rigueur si injuste, d'après lequel tout passage de la frontière danoise consécutif à une déclaration d'option doit être considéré comme un accomplissement de l'option, au casoù l'intéressé ne prouve pas que le dit passage a été effectué dans un autre but que pour réaliser sa déclaration d'option ; et ainsi tout acte préliminaire pouvant tendre à un accomplissement possible de l'émigration est placé sur le même pied qu'une émigration définitivement accomplie, ainsi que cela s'est fait dans les jugements cidessus mentionnés. Dès lors on peut comprendre que les réoptants expulses ne se sentaient guère tentés, — même s'ils en avaient les moyens, — de s'adresser au Conseil d'État prussien pour faire annuler l'ordre d'expulsion, bien qu'ils n'eussent été en Danemark que l'espace d'un jour ou d'une demijournée, ou même qu'ils n'y eussent jamais été.
Si l'expulsion a eu lieu et que l'intéressé est revenu ensuite contrairement a l'arrêté d'expulsion, il est accusé, ou plutôt il était précédemment accusé devant les tribunaux provinciaux, pour violation de cet arrêté. Quel est le son
LA CWJESTION DES OPTANTS SLESVICOIS 26$
réservé aux accusés par ces tribunaux de provinces, c'est cela que nous apprennent les affaires Finnemann, dont il a été question plus haut.
Après que le père a suivi la filière de plusieurs instances et réussi a gagner son procès, les poursuites commencent Contre le fils ; cette fois elles ont un résultat défavorable à celui-ci, et l'échec du fils réagit par contre-coup sur le père, de sorte qu'on expulse de nouveau Finnemann père au nom du jugement rendu contre Finnemann fils, et cela bien que le premier ait été acquitté pour son propre compte. On comprend que seuls des gens possédant une certaine fortune aient pu s'exposer ainsi à des frais considérables en cherchant de tribunal en tribunal une protection contre la poursuite acharnée, implacable, des autorités administratives. L'optant pauvre n'a qu'à se résigner à son sort et subir les volontés de l'administration. D'ailleurs il ne soupçonne même pas le plus souvent pourquoi on l'a expulsé. C'est encore aujourd'hui une énigme insoluble que de savoir pour quel motif Finnemann senior et Finnemann junior ont été chassés au-delà de la frontière.
Il restait cependant, quand on intentait des poursuites judiciaires contre les expulses revenus illégalement, une vague possibilité de prouver au cours des débats l'illégalité de l'expulsion; mais il semble qu'on ait voulu enlever aux intéressés jusqu'à ce faible espoir ; en effet on ne leur intente plus d'action judiciaire, et on les reconduit simplement à la frontière sous bonne escorte. C'est ce qu'on a fait par exemple pour Finnemann junior, qui était retourné dans les duchés après son expulsion; et on a traité de même un autre expulsé, le fermier Becker, de l'île d'Aïs. 11 n'y a donc pour les expulsés aucun moyen de faire valoir devant la justice leur droit de sujets prussiens et de démontrer l'illégalité de la mesure policière prise contre eux. Ainsi ils sont entièrement abandonnés au bon plaisir de la police. Ils sont soumis à un régime de police et non à un régime de justice.
Je vais examiner maintenant la question de la valeur de la réoption en partant d'une autre hypothèse : j'admets que »le fait d'option* existe et que l'émigration en Danemark doit être considérée comme définitivement accomplie; dans ces conditions, l'émigré revient au pays et dépose sa déclaration de retrait, optant de nouveau pour les duchés.
Il n'en a pas le droit, déclare le tribunal administratif supérieur ; mais pour que cette affirmation puisse être correcte, il faut nécessairement qu'on la complète en ajoutant «sans le consentement de qui de droit*. L'intéressé n'est nullement fondé à réopter en ce sens qu'il pourrait unilatéralement exiger qu'on reconnût la validité de sa réoption ; mais rien ne s'oppose à ce que cette réoption ait son plein effet lorsque tous les intéressés y consentent. Quand le traité conclu entre la Russie et l'Autriche le 3 mai 181 j mentionnait expressément à l'article XIV la possibilité d'une réoption, il la fondait sur ce fait que l'intéressé pourrait opérer sa réoption simplement »en produisant la concession de la Puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer», mais sans qu'on exigeât le consentement de l'État pour lequel il avait opté la pre-
mière fois. Il suffisait du consentement de l'autre État, ainsi qu'il est dit expressément a l'article XIV du traité indiqué. En revanche une réoption doit pouvoir s'accomplir dans tous les cas et être valable lorsqu'il y a consentement de tous les intéressés.
Or comment se présentent les choses d'après l'an. XIX du traité de pais du 30 octobre 1864? On n'y exige pas qu'il soit fait de déclaration aux autorités danoises pour que l'option d'un sujet des duchés en faveur du Danemark soit valable, et vice versa. Ainsi donc, lorsque le tribunal administratif suprême déclare le 7 janvier 1902 que pour savoir si le plaignant est optant il n'y a aucune raison de considérer qu'il n'a fait de déclaration à aucune autorité danoise, cette appréciation est parfaitement correcte ; et de même il n'y a rien à redire au jugement rendu par le même tribunal le 4 février 1903, du moins en ce qui concerne le passage suivant : l'arrêt commence par constater que les faits sont d'accord avec les déclarations faites par Finnemann lors de la présentation de son option et avec les conséquences que les autorités ont tirées de celle-ci; mais le même arrêt ajoute: «D'ailleurs on ne saurait attribuer à ces circonstances aucune signification décisive.* En effet la déclaration de Finnemann a été remise à une autorité danoise et non prussienne. Même si une semblable déclaration doit être faite devant une autorité danoise, elle n'est pas exigée pour que l'option soit valable et par suite elle ne peut avoir de force obligatoire. Par contre, la déclaration du sujet domicilié dans les duchés doit être remise à l'autorité compétente du pays d'où il a l'intention de se retirer avec sa famille et ses biens-meubles. C'est pourquoi il est Hé par sa déclaration vis-à-vis de cet État, mais il n'est lié que provisoirement, je veux dire j usqu'à ce que l'État en question intervienne lui-même pour le délier et consente à considérer la déclaration comme non avenue. Que le gouvernement prussien ait également envisagé les choses de cette manière, c'est ce que nous prouve un décret (> Verfûgung*) du 17 octobre 1867 relatif aux optants soumis à la loi militaire, et où nous lisons ce qui suit:
• L'arrêté émané de la présidence royale le 13 avril dernier portait que les émigrés revenant dans les duchés seraient expulsés sans exception, même s ils déclaraient vouloir se soumettre à tous les devoirs militaires et éventuellement à l'inscription comme conscrits douteux; or conformément à une décision supérieure, cette prescription ne sera pas à l'avenir maintenue absolument, attendu qu'en conséquence de la même prescription un grand nombre de conscrits émigrés ont changé d'avis et ont déjà demandé à être acceptés comme sujets prussiens. Au contraire, l'autorisation de revenir sera accordée aux hommes en permission qui se trouveront dans le cas indiqué, s'il n'y a pas motif particulier à des hésitations, lesquelles devront être résolues après rapport adressé au gouvernement; la même autorisation sera accordée aux conscrits proprement dits, après examen des circonstances, et, — dans les cas particulièrement douteux, — sur une autorisation du gouvernement, à la condition que ces hommes se déclarent prêts à compléter ultérieurement leur service militaire.*
«Les sujets en âge militaire ainsi repris parla Prusse recevront une notification inscrite au procès-verbal et portant que dans le cas où, se fondant sur les clauses
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du traité de Vienne, ils émigraient une fois encore en Danemark, leur reprise ne pourrait se produire en aucune circonstance.):
• La reprise des émigrants revenus de Danemark et respectivement demeurés(l) dans le pays a lieu, jusqu'à l'introduction de la législation prussienne sur l'indigénat, uniquement par la réinscription de leurs noms sur les contrôles et listes militaires, — réinscription que les autorités compétentes devaient veiller à faire obtenir aussitôt accomplie la reprise des émigrés.*
* Après la mise en vigueur de la loi prussienne d'indigénat, on leur délivre des lettres de naturalisation, au sujet desquelles des demandes détaillées doivent être adressées en temps requis.*
Nous observons encore une conformité entre cet arrêté du 17 octobre 1867 et les déclarations formulées par des membres prussiens de la commission dano-prussienne qui fut instituée en 1871 pour régler la situation des optants en âge militaire émigrés au Danemark (cf. plus bas p. 281).
On lit dans le protocole final de cette commission:
>pn ce qui concerne la catégorie signalée au § 3 du protocole du 22 novembre de l'année précédente, catégorie comprenant les hommes aptes au service qui après l'ordre de mobilisation de 1870 sont passés en Danemark, sont devenus sujets danois et, après invitation publique émanant du distria militaire d'Aabenraa, sont revenus seulement après l'expiration du délai de six ans stipulé par le traité et ont déclaré au protocole vouloir de nouveau remplir leurs obligations de sujets prussiens, les commissaires de la Prusse sont de l'avis suivant, contre lequel aucune objection n'a été faite du côté danois: d'après eux, on considérera comme demandes de naturalisation et on traitera conformément a la loi fédérale allemande du 1" juin 1870 toutes ces déclarations de retrait faites par des individus qui n'auront pas ultérieurement fait valoir de nouveau leurs droits à la qualité de sujets danois, — en particulier après s'être présentés eux-mêmes à la suite d'une invitation directe du ministère danois : d'ailleurs les appendices rédigés par la commission contiennent à ce sujet plus amples renseignements. De plus les commissaires danois firent observer que pour les personnes en question la loi danoise n'exigeait pas une libération formelle du rapport de sujétion vis-à-vis du Danemark.
Ainsi donc, les déclarations de retrait parvenues avant le 16 novembre 1870 ne pouvaient être naturellement considérées comme des demandes de naturalisation, puisqu'on devait les traiter conformément à l'arrêté (Verfûgung) du 17 septembre 1867.
On se rappelle que, dans son jugement en date du 7 janvier 1902, le tribunal administratif supérieur commence par déclarer que le traité de paix du 30 octobre 1864 ne mentionne même pas le droit de reprendre une déclaration d'option et conclut de là à l'inexistence d'un tel droit; or nous voyons que, d'après le gouvernement allemand lui-même, ce principe doit être complété par la réserve suivante: 'Cependant une réoption peut exister et être valable avec le consentement du gouvernement intéressé.'
Le même arrêt remarque ensuite: »Sont encore tout à fait conformes aux principes du traité de paix les articles de la convention d'Aabenraa adoptés par la commission dans l'intérêt public Mais cela n'est vrai qu'avec une mo-
dification, la convention d'Aabenraa suppose précisément qu'une réoption peut se produire légalement au cours du délai d'option avec l'assentiment du gouvernement prussien, et qu'une rénaturalisation devient nécessaire seulement après l'expiration de ce délai. Comment s'opérait cette repriser C'est ce que je vais montrer, en reproduisant ici le procès-verbal de la préfecture :
• N. N., du département de R, précédemment inscrit sur les rôles militaires, recrutement de N., né à N. en l'année N., se présente devant nous et fait la déclaration suivante:
»Au mois de septembre de l'année précédente, c'est-à-dire en 1867, j'ai déclaré officiellement vouloir émigrer dans les États de Sa Majesté Danoise, et je me suis transporté en conséquence à la ville de R (dans le royaume de Danemark), ou j'ai résidé jusqu'à ce jour, mais sans me faire inscrire sur les listes de l'armée danoise; or je regrette maintenant cette démarche et mon intention est de revenir à mon ancien domicile: à cette fin, je déclare vouloir être à l'avenir un sujet fidèle et obéissant de Sa Majesté le Roi de Prusse, et être prêt à remplir tous les devoirs attachés à cette qualité, y compris notamment le service militaire. C'est pourquoi je demande à être réintégré dans la situation où se trouvent en Prusse les sujets soumis à la loi militaire.*
»On signifie ensuite au demandeur qu'en conséquence de cette déclaration il lui est permis de reprendre domicile dans le pays et qu'il sera réinscrit sur les contrôles militaires prussiens, mais que si l'envie le prenait de quitter de nouveau le pays, il ne pouvait s'attendre à être repris en aucun cas et sous aucun prétexte.*
Puis l'affaire est transmise au commandement de la région militaire >pour avis bienveillant et avec prière de réinscrire le demandeur sur les contrôles», après quoi elle passe immédiatement au bureau de la compagnie intéressée, avec prière également de reprendre l'individu sur les listes.
On peut maintenant se demander pourquoi la réintégration dans la qualité de sujet prussien se passe de la sorte, en toute simplicité et pour ainsi dire tacitement. C'est que la question du service militaire était la question capitale à cette époque. Les optants, en qualité de sujets étrangers, étaient exempts du service, puisqu'il était même défendu de les requérir comme étrangers pour le service militaire. C'est ce que le gouvernement prussien a formellement déclaré au gouvernement danois dans une note adressée à celui-ci par l'envoyé prussien en date du 27 septembre 1883; en voici les termes:
■ Comme addition à la confirmation exprimée hier des principes contenus dans le protocole final d'Aabenraa l), je me permets, en ce qui concerne la situation militaire des étrangers, de porter respectueusement à la connaissance de Votre Excellence que, en vertu de la Constitution impériale allemande, en vertu de la loi sur l'obligation militaire, et de l'instruction prussienne sur le renforcement de l'armée, les étrangers domiciliés ou séjournant sur le territoire de l'Empire allemand sans être sujets d'aucun État confédéré, ne peuvent ni en temps de paix ni en temps de guerre être pris pour le service militaire."
1 Voir plus bas, p. 180 et suivante.
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Dans une déclaration ultérieure adressée au gouvernement danois le 5 mai 1883, le gouvernement prussien a même exprimé cette idée qu'il était contraire au droit des gens d'imposer le service militaire à des étrangers.
Ainsi donc, de même que la cessation de la qualité de sujet par l'option, en Prusse et en Danemark, s'exprimait par le fait que l'optant intéressé était rayé des contrôles militaires, de même l'admission dans les listes militaires prussiennes devait témoigner d'une façon claire et décisive que les intéressés étaient de nouveau adoptés comme sujets prussiens; car exiger d'eux l'accomplissement des devoirs de la sujétion et leur en refuser les droits, c'était là un procédé dont on ne peut pas supposer que le gouvernement prussien ait voulu se rendre coupable. Au point de vue du gouvernement prussien lui-même, c'eût été une absurdité complète si l'intéressé avait continué à être considéré comme sujet danois tout en étant soumis à la conscription militaire de la Prusse. Lorsque le décret du i7oct. 1867 parle des «sujets* prussiens > soumis au service militaire*, et qui ont été «réintégrés de la sorte*, c'est-à-dire par l'introduction de leurs noms sur les contrôles de l'armée, les termes mêmes du décret nous indiquent bien que ces individus étaient par le fait réintégrés dans la qualité de sujets. D'ailleurs le texte de la déclaration d'option menait en relief les conséquences les plus importantes que la qualité de sujet pût avoir alors dans la pratique: d'une part le droit de vivre dans le pays sans être inquiété, et le droit fondamental de citoyen (cf. plus haut p. 192), et d'autre part le service militaire, qui exprime plus que tout le reste les devoirs attachés à la sujétion. Si l'on assure aux individus en question des droits particuliers à un séjour paisible en Slesvig, comme réponse a la déclaration où ils affirment vouloir être des sujets prussiens, ce fait s'explique encore d'une façon naturelle et satisfaisante précisément parce qu'on refusait un tel séjour aux optants en âge militaire; on les considérait en effet comme s'étant soustraits au service prussien. Voulaient-ils être admis eux aussi à séjourner tranquillement en Prusse, ils devaient pour cela se faire inscrire sur les contrôles prussiens, ce qui entraînait du même coup l'admission à la qualité de sujet prussien.
Ainsi nous lisons dans une circulaire de 1868 qui émane du président du gouvernement à Ktel:
"En ce qui concerne tous les hommes sujets au service militaire qui ont passé en Danemark, l'administration de notre pays a tenu à maintenir fermement le principe d'après lequel ces individus pourront il est vrai être autorités à faire une visite de courte durée à leur domicile antérieur, mais ne seront admis à un séjour durable qu'à la condition d'être réintégrés dans la qualité de sujets prussiens *
•Je me permets de faire remarquer à ce sujet que si N.N. veut être autorisé à un séjour durable dans son ancien domicile, il pourra l'obtenir en présentant aux autorités compétentes une simple déclaration comme quoi il désire être repris en qualité de sujet prussien. Après avoir remis une déclaration en cesens.il pourra revenir et prendre domicile stable dans le pays.--
Une attestation délivrée par la sous-préfecture de Haderslev en 1883 nous montre bien qu'à cette époque les représentants du gouvernement entendaient traiter les optants en conformité avec le décret du 17 octobre 1867 et de la façon qui vient d'être exposée. Voici le texte de ce document:
■ Sur votre demande datée du 16 de ce mois et où vous réclamez ta constatation de votre nationalité (»Staatsangchôrigkeit<), nous vous faisons savoir que vous devez être considéré comme sujet prussien. Il est vrai qu'à la date du 10 avril 1867 vous avez produit une déclaration d'option (»UebertrittsErklârung*) conformément à l'art. XIX du traité de paix du }o obtobre 1864; mais vous être rentré en Slesvig-Holsten avant la fin de l'année 1867 et vous avez été réinscrit avant cette date sur les contrôles du recrutement, et par suite, conformément au décret royal du 17 octobre 1867, votre réintégration dans la qualité de sujet prussien doit être considérée comme accomplie (>erfolgt<).< Cette attestation se trouve imprimée avec les délibérations de la Chambre prussienne à la date du 24 février 1902.
Ainsi l'admission se faisait de la façon très simple que nous venons de dire, et sans formalités. Enfin nous voyons dans la décision finale une addition portant qu'après la mise en vigueur de la loi allemande sur l'indigénat.on délivrera aux émigrants revenus de Danemark ou restés dans le pays des lettres de naturalisation qui feront l'objet d'une demande en temps voulu. Ce qui explique cène addition, c'est qu'à la même époque un projet de loi sur l'indigénat prussien était soumis à la diète (Landtag), qui d'ailleurs le rejeta. Au lieu de ce projet on appliqua à partir du r janvier 1871 une loi d'Empire sur l'acquisition et la perte de la »Reichsangehôrigkeit.< L'interprétation de l'addition précitée présente un intérêt particulier; en effet les administrations préfectorales l'interprètent maintenant dans un sens contraire à l'usage adopté, comme on l'a vu, en 1885; suivant les magistrats actuels, les individus à qui l'on a appliqué le décret du 17 octobre 1867, même si cène application a eu lieu avant le 1" janvier 1871, date où entra en vigueur la loi d'Empire sur le droit de citoyen, doivent avoir reçu eux aussi des lettres de naturalisation et ne sont pas devenus sujets prussiens avant la communication des dites lettres.
Cette théorie se manifeste par exemple dans un avis préfectoral que j'ai à ma disposition et qui date de 1902: il concerne un optant qui avait réopté en 1868, qui fut enrôlé dans l'armée allemande et pendant la guerre de 1870— 1871 prit part comme caporal de 2' classe à 9 engagements sans parler du siège de Metz. Il est mort assez jeune, sans doute par suite des tribulations subies au cours de cette guerre, et voici qu'une dizaine d'années après sa mort, on déclare fils d'optant et sans patrie (heimatlos) son fils unique, qui a servi lui aussi dans l'armée prussienne, et les enfants de celui-ci.
Répondant à l'argument d'après lequel l'intéressé avait été traité conformément au décret du 17 octobre 1867, — ce dont la preuve était fournie, — la note préfectorale en question déclare: >Si tel était vraiment le cas, il aurait dû, suivant la disposition finale du décret précité, avoir reçu ultérieurement une lettre de naturalisation. Tant que ce dernier document ne m'est pas présenté, je ne puis reconnaître à N.N. la qualité de sujet prussien.»
LA QUESTIOK DES OPTANTS SLESVICOIS 27 1
Cène interprétation actuelle semble d'ailleurs avoir été adoptée par M. Heinrichs, commissaire du gouvernement royal prussien, au cours des délibérations du Landtag prussien, dans une discussion engagée le 7 février 1903 entre lui et le député du Slesvig du Nord. Celui-ci appuyait son argumentation sur le décret (Verfugung) du 17 octobre 1867, tout comme nous le faisons ici. Or on Ht dans la réponse du commissaire Heinrichs:
• Dans la »RundcrIass* (c'est-à-dire le décret du 17 octobre 1867) citée par l'orateur (le député nordslesvicois), il y a encore un article dont l'honorable député n'a pas donné lecture. Il y est dit que les optants revenus en Prusse seraient inscrits provisoirement (einstweilen) sur les contrôles militaires ; mais après la promulgation de la loi d'indigénat, les optants doivent faire une demande de ré naturalisation. Maintenant il faut reconnaître qu'on n'a pas partout réalisé l'intention primitive, qui était de donner une solution pratique à cette question de la reprise des droits de citoyen (Wiedereinbùrgerungs Frage), après la mise en vigueur de la loi ... «
Il est donc évident que le commissaire du gouvernement comprend lui aussi le dernier article dans le sens suivant: entre le 17 octobre 1867 et l'époque oùla loi d'indigénat entra en vigueur, on s'était contenté d'admettre les réoptants sur les contrôles militaires et de les laisser habiter dans le pays. C'est seulement après qu'une nouvelle loi d'indigénat eut commencé d'être appliquée qu'il fut question d'une réintégration dans la qualité de sujet pour les individus traités conformément à la «Verfugung* du 17 octobre pendant l'espace de temps sus-indiqué; et l'admission devait alors avoir lieu par une rénaturalisation au moyen de lettres de naturalisation.
D'après cette théorie, les optants en question ne redevenaient donc sujets prussiens que lorsqu'on leur délivrait une lettre de naturalisation. Mais de la sorte il est clair que ces optants auraient été conscrits et soldats prussiens sans être en même temps sujets prussiens: situation que le gouvernement prussien lui-même a jugée contraire à la fois au droit des gens et à la légalité (cf. plus haut p. 268 et suivante). On aurait donc commis une injustice vis-à-vis des optants en question ; on aurait fait d'eux des soldats prussiens en sous-entendant qu'ils deviendraient sujets prussiens par la communication d'une lettre de naturalisation, et cette condition n'aurait pas été remplie par le gouvernement prussien. En outre l'injustice commise aurait atteint non seulement les optants eux-mêmes, mais après leur mort leurs descendants, devenus par là sans domicile légal dans le pays; et c'est pourquoi ceux-ci seraient bien fondés à exiger qu'on réparât une telle injustice en délivrant des lettres de naturalisation. Mais ou on ne peut supposer que le gouvernement prussien ait commis au pareil déni de justice, et qui plus est, sans vouloir offrir aux optants lésés ou a leurs enfants la réparation légitime par le moyen des lettres de naturalisation ; en interprétant la disposition sus indiquée, il faut comprendre bien plutôt que la réintégration dans la qualité de sujet prussien a déjà eu lieu, mais que la légitimation formelle du droit acquis ne pouvait s'obtenir par la lettre de naturalisation qu'après la mise en vigueur de la loi sur l'indigènat.
Cependant une distinction de ce genre serait difficilement explicable si l'on considérait la délivrance de la lettre de naturalisation comme nécessaire pour la réintégration.
Toute difficulté se trouve écartée sî l'on part de ce principe que dans la période antérieure à l'application de la loi d'indigènat la réintégration avait lieu sans formalités, et qu'après la dite loi elle se fit d'une manière plus officielle par la délivrance des lettres de naturalisation. Nous retrouvons la même façon de voir dans l'explication donnée par les commissaires prussiens devant la commission d'Aabenraa, et d'après laquelle les déclarations de réoption parvenues après l'expiration du délai de six ans (16 novembre 1870) seraient considérées comme des demandes de naturalisation et traitées conformément a la loi d'Empire du iw juin 1870. Rien ne s'opposait donc, suivant ces principes, à ce que les sujets réadmis avant l'application de la dite loi fussent pourvus de leurs lettres de naturalisation quand ils en auraient fait la demande; mais la délivrance de ces lettres n'était cependant pas indispensable pour la • réintégration dans la qualité de sujet, puisque dans la législation suivie par les duchés avant l'application de la loi allemande d'indigènat, la dite réintégration pouvait précisément se faire et ne pouvait se faire que par le procédé très simple qu'on appliquait aussi dans la réalité. Sans doute le tribunal administratif suprême, dans le jugement signalé plus haut (p. 20É), en date du 4 nov. 1885, a statué qu'une libération de la qualité de sujet entraînait en même temps la cessation du droit d'indigènat ; mais nous avons démontré précédemment (p. 209 et suivante) l'incorrection de ce jugement (cf. Sonderjydske Aarbeger 1904, p. 274 et suivantes). Les termes d'un arrêt plus récent du même tribunal sont d'accord avec le jugement erroné rendu antérieurement. Nous citerons ce passage:
•Si l'hôtelier Bramsen était devenu en 1867 sujet danois par l'option et par une émigration subséquente en Danemark, îl ne pouvait acquérir la »Staatsangehôrigkeit« prussienne que conformément aux prescriptions applicables aux étrangers. Jusqu'au 1™ janvier 1871 la loi d'indigènat du 15 janvier 1776 était en vigueur dans le Slesvig. Holsten. Or les étrangers qui étaient venues en Slesvig-Holsten après la mise en vigueur de cette loi ne pouvaient acquérir des droits égaux a ceux des indigènes qu'aux conditions prévues par le § 7, c'est-à-dire: s'ils possédaient des biens fonds ou toute autre propriété immobilière valant au moins 30.000 rigsdales, ou bien des maisons ou fabriques pour une valeur minimum de 10. 00a rigsdales, ou bien encore s'ils avaient dans des sociétés commerciales ou d'une façon générale dans le commerce un capital de 10.000 rigsdales au moins; ou s'ils avaient été appelés en qualité de professeurs ou si l'État avait besoin d'eux comme fabricants, comme artistes ou comme maîtres; et ils devaient en outre payer une certaine somme pour retirer leurs lettres de naturalisation avant que l'accès aux fonctions publiques leur fût ouvert comme aux indigènes. Le plaignant n'a même pas soutenu qu'il avait rempli ces conditions, et il ne peut donc invoquer le droit d'indigènat traité au § 7.3
Je me contenterai de signaler en passant ce qu'il y a de contraire au traité dans les termes employés par le tribunal administratif suprême, lorsqu'il parle d'option et d'émigration subséquente; en effet, suivant le traité, le tfait d'op-
LA QUESTION DES OPTANTS SLESVICOIS 273
tiom comprend précisément l'émigration elle-même. J'insisterai plutôt sur l'inutilité complète de tout ce développement où nous voyons revenir les conditions posées pour la naturalisation par la loi l'indigénat de 1776. Le haut tribunal paraît ici avoir oublié totalement le je paragraphe de l'art. XIX, d'après lequel l'optant en question était et restait malgré l'option indigène en Slesvig-Holsten, de sorte que pour lui le droit d'indigénat s'acquérait seulement par la naturalisation. Il se fut agi en tous cas d'une rénaturalisation; mais même celle-ci était une impossibilité, tant que la loi d'indigénat du 15 janvier 177e restait en vigueur; car le droit d'indigénat, — comme nous l'avons démontré p. 197 — était imprescriptible et ne disparaissait pas avec la qualité de sujet. Et cela nous explique suffisamment pourquoi, tant que la loi danoise sur l'indigénat fut appliquée dans les duchés, on ne put et on ne voulut délivrer de lettre de naturalisation aux optants; en effet une lettre de ce genre ne pouvait se donner qu'a des étrangers; mais en vertu de la loi d'indigénat du 15 janvier 1776, les indigènes ne pouvaient jamais devenir des étrangers et par suite ne pouvaient pas non plus être naturalisés ni renaturalisés. Il ne saurait donc être question ici de ces conditions archaïques énumérées dans l'arrêt précité, et qu'on ne pouvait s'attendre à voir remplies par les rèopcants. Enfin, d'après le droit public en vigueur dans le royaume danois et par suite également dans les duchés, il n'y avait pas non plus besoin de lettre de naturalisation pour que les optants en question fussent réintégrés dans la qualité de sujets prussiens. Le caractère particulier de la situation faite aux optants danois dans les duchés et aux optants prussiens en Danemark, c'est précisément qu'ils sont indigènes respectivement dans lesduchés et en Danemark, et cependant déliés du rapport de sujétion vis-à-vis des pays respectifs.
On nous demandera peut-être: Mais comment donc s'effectuaient dans le royaume de Danemark, sous le régime de la loi danoise d'indigénat, la libération régulière de la qualité de sujet et la réacquisition de la dite qualité? A cela nous répondrons: tout simplement par l'émigration et par le retour dans le pays. Lorsqu'il se produisait une libération formelle de la qualité de sujet pour le Danois émigré, c'était, comme nous l'avons démontré p. 203, une simple formalité destinée à légitimer la libération, et à constater officiellement que l'intéressé était dégagé de ses devoirs de sujétion vis-à-vis du Danemark, et notamment de ses obligations militaires. Et cette libération se faisait, comme on l'a vu, par voie administrative. Mais l'effet d'une telle libération formelle disparaissait de soi lorsque l'individu rentrait dans son ancienne patrie pour s'y domicilier. Si ce retour avait lieu, le Danois émigré redevenait sujet danois ; et s'il était en âge militaire, on l'inscrivait sans autres formes sur les contrôles de l'armée. Quant à une réintégration formelle dans la qualité de sujet, elle ne se produisait que sur une demande spéciale; mais si on la demandait, elle se faisait aussi par la voie administrative. A ce sujet, je
renvoie à la pratique mentionnée plus haut p. 205. Si la libération et la readmission se réglaient ainsi par des >réso!utions< royales, cela tient à ce que dans l'ancien temps des actes de ce genre ne se présentaient qu'isolément. Mais s'il avait été question dans le royaume danois d'une masse considérable de rénaturalisations comme il s'en produisit après le décret du 17 octobre 1867, il est certain que le Roi eût également chargé les autorités administratives de les accomplir.
D'ailleurs l'article XIX du traité de paix est parfaitement d'accord avec cette règle de droit public appliquée à la fois dans les duchés et dans le royaume; en effet, suivant le dit article, la qualité de sujet peut se conserver respectivement dans les duchés et dans le royaume par la simple immigration, sans qu'il y ah besoin d'autres formalités, — sans qu'il y ait besoin par exemple d'une déclaration adressée aux autorités de l'État où se transporte l'optant intéressé. Et de même on doit admettre que c'est par une application de la même règle de droit public, non abolie par le traité de Vienne, que le gouvernement slesvîcois a publié la notification du 16 novembre 1866 relativement à la situation des individus soumis au service militaire qui en vertu de l'art. XIX déclarent vouloir se retirer dans les États de Sa Majesté Danoise. Il y avait sans doute en ce temps-là dans les duchés des fonctionnaires qui se souvenaient que dans la monarchie danoise, et par suite aussi dans les duchés, la qualité de sujet était fondée sur la domiciliation. Les autorités compétentes recevaient donc des instructions pour faire connaître aux hommes d'âge militaire déclarant vouloir émigrer et pour inscrire sur leur procès-verbal que
aussitôt que ces individus reviendraient prendre séjour dans les duchés, la condition essentielle de leur radiation des listes de recrutement disparaîtrait par là-même, et qu'ils seraient traités de nouveau comme sujets, sans considérer s'ils étaient inscrits ou non sur les contrôles;
et que ceux soumis au service militaire, qui avaient déclaré leurintention de se retirer dans ics États de Sa Majesté Danoise et qui en conséquence avaient été rayés des contrôles du recrutement y seraient réinscrits aussitôt qu'ils auraient élu domicile fixe dans les duchés.
Le gouvernement du Slesvig ne prenait cène mesure que parce qu'il s'y jugeait autorisé et parce qu'il concevait la réimmigration comme une révocation tacite de la déclaration d'option ; en vertu de quoi il traitait l'optant intéressé comme un sujet. Cette supposition d'une révocation tacite par le seul fait du retour n'était pas fondée en droit; et d'ailleurs l'arrêté en question fut annulé par un autre arrêté mentionné précédemment (p. 235 et suivante) et daté du 12 avril 1867. Mais les choses se présentent déjà tout autrement lorsqu'au fait de la domiciliation se joint une révocation expresse de la dé-' datation d'option, révocation que l'autorité compétente a acceptée sans objections et en vertu de laquelle le réoptant, — tel Finnemànn senior, — a été
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pendant toute une génération considéré et traité comme sujet prussien. Mais lorsqu'on outre de ces faits, l'autorité compétente, après avoir reçu la déclaration d'option, promet au réoptant le droit de s'établir librement dans le pays et lui prescrit de se faire porter sur la liste des sujets soumis à la loi militaire, il y a eu de la sorte une réintégration tacite dans la qualité de sujet; car on ne peut soupçonner que le gouvernement prussien ait voulu autoriser ses représentants officiels à agir contrairement aux lois en introduisant des étrangers dans les rangs de l'armée nationale. Au contraire, dans une réponse adressée au gouvernement danois le 20 février 1883, ce même gouvernement prussien a déclaré n'avoir jamais eu l'intention de soumettre des étrangers au service militaire allemand; et en ce qui concerne les réoptants après le 17 octobre 1867, la Prusse ne peut, comme dans le cas signalé en 1883 (cf. plus loin p. 289), prétendre que ceux-là seuls qui avaient acquis la >Staatsangehôrigkeit< prussienne seraient incorporés dans les armées allemandes. Après la réinscription sur la liste de recrutement conformément au décret du 17 octobre 1867, ou pouvait appeler, et on a appelé en réalité au service militaire des individus dont l'admission à la qualité de sujet prussien dépendait d'un fait à venir et éventuel, si l'on juge avec les commissaires prussiens et avec les administrateurs actuels que la réintégration dépendait vraiment pour tous des lettres de naturalisation délivrées après la mise en vigueur de la loi d'Empire du i" janvier 187 1.
La théorie que nous défendons ici se trouve encore confirmée par une pratique que l'on a suivie dans les duchés pendant une génération et d'après laquelle les optants et fils d'optants à qui les autorités compétentes ont appliqué le décret du 17 octobre 1867 ont été traités de tous points comme des sujets prussiens : ainsi on les a inscrits par milliers sur les listes électorales.
Par contre, lorsque le commissaire du gouvernement prussien parle d'optants que l'on aurait traités >à tort* comme des Prussiens, ses paroles s'appliquent, d'après son interprétation du décret, au gouvernement prussien luimême: n'est-ce pas celui-ci.en effet qui a commis l'erreur tout le premier en forçant les optants à faire inscrire leurs noms sur les contrôles militaires en qualité de >sujets prussiens réadmis?*
Mais puisque la rédaction et le contenu du décret du 17 octobre 1867 nous montrent que le gouvernement prussien a voulu reprendre les réoptants comme sujets prussiens, et puisque le dit gouvernement avait en droit public toute compétence pour ce faire, il va de soi que cette réintégration, valable en droit public, doit être également reconnue valable par les tribunaux; et l'on ne saurait objecter avec le tribunal administratif supérieur que l'an. XIX du traité de paix ne mentionne aucune réoption; en effet l'article XIX du traité de paix n'a pas aboli l'ancienne règle du doit public ni la compétence qu'elle laissait a l'administration pour reprendre dans la qualité de sujet des sujets indigènes qui en avaient été libérés; et cette règle et cette compétence existaient dans les duchés après comme avant 1S64.
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Cependant le tribunal administratif supérieur a prononcé dans un sens opposé; son arrêt, d'après la déclaration faite à la diète par le commissaire du gouvernement, a une autorité décisive dans la question de savoir si tel individu est étranger ou indigène. Aussi longtemps que ce haut tribunal se conformera aux principes posés dans l'arrêt du 7 janvier 1902, il n'y aura aucun espoir qu'une plainte portée devant lui puisse aboutir à faire reconnaître la validité d'une option en vertu du décret du 17 octobre 1867.
La Cour d'appel de Kiel, dans un jugement du 4 février 1903, a déclaré il est vrai, d'une façon très générale, qu'un retrait de la déclaration d'option était sans effet juridique; mais elle ne s'est cependant pas exprimée sur le cas particulier des réoptants traités suivant le décret du 17 octobre 18É7. Par suite et dans cette mesure il reste encore un vague espoir d'arriver à un autre résultat en ce qui concerne cette catégorie d'optants; mais en admettant que cet espoir lui aussi vienne à nous échapper, nous devons du moins, au nom des optants slesvicois et de leurs descendants, savoir grè au ministre de l'Intérieur prussien d'avoir déclaré son intention de leur venir en aide par voie de concessions : en effet ce ministre a publié en septembre 1902 une instruction prescrivant d'accorder en règle générale les demandes de naturalisation émanant d'optants et fils d'optants qui, en vertu du décret (Verfûgung) de 1867, ont été traités »par erreur» comme sujets prussiens, »et particulièrement quand ils auront servi dans l'armée allemande.»
Il faut se réjouir de cette déclaration, non seulement pour les optants et fils d'optants, mais aussi pour le gouvernement prussien lui-même. Celui-ci évitera à l'avenir des scandales comme ceux qu'a signalés au Landtag le député du Nord-Slesvîg, lorsque des individus traités suivant le décret du 17 octobre 1867 et ayant pris part à la guerre de 1870, ont été, après une génération écoulée et une fois devenus vieux invalides, considérés comme sujets étrangers et reniés par la Prusse. Et en effet quelle impression peuvent produire sur une population des exemples d'arbitraire comme celui-ci, que je pourrais citer: un homme d'abord inscrit dans la Landwehr par les autorités de recrutement, recevant trois ans après, du président du gouvernement, un certificat de domicile attestant qu'il >a acquis par son origine la qualité de Prussien,* puis, cinq ans plus tard, apprenant du ministère de l'intérieur qu'il n'est pas Prussien et que son certificat de domicile lui a été délivré par suite d'une erreur? Il n'y a rien d'étonnant à ce que, comme nous l'avons dit plus loin (p. 294), même les habitants allemands du Nord-Slesvig aient été choqués d'une pareille «fabrication d'optants* (Optantmacherei), pour employer l'expression caractéristique dont s'est servi le député du Slesvig septentrional; car même si vraiment il y avait eu une erreur commise, la justice eût exigé qu'on n'en fît pas supporter les conséquences, après tant d'années écoulées, a l'optant innocent de cette erreur, et encore moins à ses enfants et petits-enfants; il eût fallu la réparer le plus vite possible en naturalisant les intéressés.
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On a prétendu, comme nous l'avons vu, que la réadmissîon dans la qualité de sujet prussien après l'application de la loi d'Empire du Ier janvier 187: ne pouvait avoir lieu que par la naturalisation. Je me bornerai à faire remarquer, en terminant le présent chapitre, que cette théorie est fausse à l'égard des optants et fils d'optants qui, nés avant le 16 novembre 1864, ont conservé leur droit d'indigénat dans les duchés en vertu de l'article XIX du traité de paix du 30 octobre 1864; en effet la loi d'Empire parle seulement de la naturalisation des étrangers; mais les optants danois et fils d'optants a qui te droit d'indigénat dans les duchés a été réservé par l'article XIX ne sont pas des étrangers; ils étaient au contraire, en leur qualité d'indigènes, citoyens des duchés ; après l'annexion des duchés à la Prusse, ce sont des citoyens prussiens, qui, appliquant le >fait d'option* prévu par l'article XIX du traité de paix, ont été déliés de la sujétion vis-à-vis de la Prusse. Leur réintégration dans la qualité de sujet prussien peut dès lors s'accomplir après 187 1 de la même manière qu'avant; en effet la loi d'Empire, qui ne mentionne nullement cette catégorie spéciale de personnes, n'a rien changé non plus aux règles précédemment suivies dans les duchés pour leur réintégration dans la qualité de sujet.