LE PROTOCOLE FINAL D'AABENRAA (16 JANVIER
La faculté d'accomplir »le fait d'option* était, en vertu de l'article XIX, laissée aux sujets intéressés pendant la durée de six ans a partir de l'échange des ratifications du traité, c'est-à-dire depuis le 16 novembre 1864 jusqu'au 16 novembre 1870.
L'option de la qualité de sujet danois se produisit surtout parmi les habitants du Slesvig septentrional; et le nombre des optants s'accrut encore après que l'empereur d'Autriche eut, par l'article 5 du traité de Prague du 23 août 1866, abandonné au roi de Prusse tous les droits que l'article 3 du traité de paix du 30 octobre 1864 lui avait acquis sur les duchés de Slesvig et de Holsten, •mil der Maasgabe, dass die Bevôlkerungen der nôrdlichen Distrikte von Schleswïg, wenn sie durch freie Abstimmung den Wunsch zu erkennen geben, mit Danemark vereinigt zu werden, an Danemark abgetreten werden sollen . *
Lorsque, par la convention du n octobre 1878, l'Autriche eut renoncé à faire valoir les réserves apportées à la cession des duchés, on vit disparaître du même coup l'une des conditions essentielles qui avaient jusque-là présidé à l'option; c'est pourquoi il eût été raisonnable que la Prusse accordât à ceux qui avaient opté lorsque subsistait encore l'article j du traité de Prague la faculté d'opter de nouveau après la suppression du dit article (Cf. F. Stoerk, Option und Plebiscit, p. 144, note).
Le mouvement d'option s'accentua tout particulièrement lorsque se manifestèrent les premiers symptômes d'une guerre entre la Prusse et la France. Préoccupé de s'assurer des effectifs aussi forts que possible, le gouvernement allemand n'eût pas voulu perdre un seul de ses sujets eu état de porter les armes; il considéra qu'en usant du droit d'option en vertu de l'article XIX les individus d'âge militaire trouvaient là un expédient commode pour se soustraire au service prussien ; c'était, à son point de vue, une défection qui aurait dû entraîner la mise en accusation de l'intéressé; il est vrai qu'on n'alla pas jusque-là, mais ce fut uniquement »en considération des sentiments amicaux de la Prusse pour son voisin le Danemark* (sic). Nous avons signalé plus haut (p. 2 î j et suivante) la manière très dure dont le gouvernement prussien a traité les optants susceptibles d'être soldats; ils n'eurent pas le droit de séjourner en Slesvig et, après leur émigration, furent seulement autorisés à revenir au pays pour des périodes très courtes, n'excédant pas deux semaines, et chaque fois en vertu d'une permission spéciale. De plus il fallait payer chaque fois la dite permission, et même payer un refus de permission, lorsqu'on désirait qu'il fût répondu par écrit aux demandes. Après une longue suite de tracasseries de ce genre de la part des autorités locales, le gouvernement danois se décida à faire traiter la question par la diplomatie; à la suite de ces démarches diplomatiques, le gouvernement allemand accorda que les individus qui avaient opté avant le Ier janvier 1868 (et d'ailleurs la date fut avancée plus tard jusqu'au iw mars 1869) devaient être considérés comme ayant opté botta fiât, et auraient droit en cène qualité de résider en Slesvig. Par contre on punissait tous les individus d'âge militaire qui avaient opté après cène date, en continuant à leur interdire de rentrer en Slesvig sans une autorisation préalable.
Après que la guerre eut été déclarée avec la France et qu'on eut prescrit la mobilisation de l'armée allemande (r j juillet 1870), des ordres supérieurs interdirent purement et simplement aux autorités prussiennes d'accepter, après un délai de quelques jours, des déclarations d'option. Mais les Slesvicois du Nord avait pour eux le texte précis du traité de paix qui garantissait un délai de six ans à partir du 16 novembre \%(si, jusqu'au 16 novembre 1870, et cela sans souffler mot d'un raccourcissement éventuel de ce délai pour cause de mobilisation; d'ailleurs l'article 2 de la paix de Francfort (10 mai 1871) donne raison à une interprétation aussi naturelle lorsque, fixant au i" octobre 1872 le délai de l'option, il ajoute expressément : < . . . sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire.* Bon nombre d'optants avaient combanu en 1864 dans l'armée danoise contre la Prusse et l'Autriche, et maintenant il leur répugnait de" se battre contre la France dans les rangs de l'armée prussienne; plusieurs émigrèrent donc, les uns en négligeant complètement leur déclaration d'option, les autres en se contentant de l'expédier aux autorités après leur émigration; beaucoup évitèrent de la sorte la réception de l'ordre d'appel, tandis que d'autres refusaient ouvertement de le recevoir et que d'autres encore émigraient même après l'avoir reçu.
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Ainsi se trouva soulevé un problème difficile relativement à la validité de l'option dans les circonstances données et dans les conditions données. Mais d'autres sujets de litige vinrent se joindre à celui-là.
En décembre 1869 les gouvernements danois et prussien, après les déclarations du î et du 20 de ce mois, s'étaient mis d'accord pour adopter le règlement suivant en ce qui concernait la conscription :
Si le conscrit en question avait remis sa déclaration d'option soit avant le conseil de révision soit même après le dit conseil mais avant son ordre d'appel, il était rayé des cadres sans autre forme. Si au contraire la déclaration avait été remise après l'appel, le conscrit ne pouvait pas il est vrai être dispensé du service; maïs si, après son incorporation, il adressait une seconde demande, il serait congédié en Prusse au prochain départ de la classe (»Entlassungstermim), autrement dit au bout d'un an, et en Danemark après avoir terminé la première période d'instruction, — après quoi il serait renvoyé dans son pays. Un avis conçu dans le même sens fut publié dans l'> Amtsblatt fur Schleswig-Holstein« le 27 janvier 1870.
Le gouvernement danois, considérant les termes mêmes de cette convention et le but visé par elle, se référant d'ailleurs à des précédents, crut de bonne foi qu'elle s'appliquait seulement aux recrues; maïs le gouvernement prussien l'interpréta comme comprenant aussi les réservistes et les soldats de la Landwehr.
Ainsi donc, tandis que dans l'interprétation danoise les soldats de cette dernière catégorie pouvaient opter librement sans tenir compte des convocations, le gouvernement prussien prétendit que ceux-là aussi, à savoir >Mannschaften des beurlaubten Standes*, devaient être exclus du droit d'opter après l'expédition et la communication des ordres de mobilisation. En vertu de quoi la Prusse réclama comme des soldats fugitifs, comme des déserteurs, les réservistes et territoriaux qui avaient émigré en Danemark. Mais le Danemark se refusa à satisfaire la Prusse sur ce point.
Le conflit prit un caractère particulièrement aigu lorsque, à la date du 18 avril 187 1, un ordre venu de la direction militaire du district d'Aabenraa enjoignit à tous ceux qui avaient été appelés lors de la mobilisation et n'avaient pas obéi à l'appel, d'avoir à se présenter immédiatement, sans quoi ils seraient mis en accusation et punis. On faisait observer dans cette notification:
i°) *que les déclarations d'option expédiées du Danemark après l'ordre d'appel seraient considérées comme non avenues ; peu importait d'ailleurs que la dite déclaration eût été faite après que l'intéressé avait négligé d'obéir à l'ordre d'appel, ou bien après qu'il avait refusé de le recevoir ou encore après s'être soustrait à la réception du susdit ordre d'appel par une absence non notifiée;
20) que la présente notification devrait avoir la valeur d'un refus formel pour tous ceux qui n'avaient pas reçu de réponse à leur demande de radiation des cadres prussiens et qui avaient présenté cette demande conformément à une déclaration d'option de l'espèce signalée plus haut (alinéa 1).
Le gouvernement danois ayant présenté une protestation énergique, on se décida à suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 avril, mais après qu'il eut fait
la veille plusieurs victimes : des réservistes et des territoriaux subirent le cachot et le régime du pain et de l'eau. Le 22 juillet de la même année, le gouvernement prussien proposa la nomination d'une commission mixte comprenant deux fonctionnaires de chaque parti; cette commission ne serait pas destinée a discuter les questions de principes, — au sujet desquelles chaque gouvernement avait son opinion arrêtée, — mais à examiner les cas particuliers et à fournir ainsi aux deux gouvernements les éléments nécessaires pour déterminer la situation légale des Slesvicois et Holstenois émigrés en Danemark lors de la mobilisation. Les résultats des délibérations de cette commission furent consignés dans un 'protocole finale daté du 16 janvier 1872; il a été imprimé dans le Journal du Parlement danois pour 1882 — 1883 (Rigsdagstidende 1882 — 1883, appendice B., col. 1951 et suiv.). On y proposait les principes du traitement à appliquer aux conscrits qui avaient émigré en Danemark à l'occasion de la mobilisation prussienne, et de même on prévoyait le traitement applicable à ceux qui avaient émigré pendant la période comprise entre le 1" mars 1869 et le commencement de la mobilisation. On déclarait aussi dans ce protocole final que si les gouvernements approuvaient les principes adoptés par la commission relativement aux conscrits dont elle s'était spécialement occupée, on se conformerait aux mêmes principes en ce qui concerne la situation de tous les hommes en âge militaire émigrés en Danemark.
Les bases proposées furent approuvées par les gouvernements prussien et danois respectivement les 25 et 28 septembre 1872; après quoi la notification officielle eut lieu pour le Danemark le 3 octobre et pour les duchés le 24 octobre de la même année. On distingua ensuite entre diverses catégories de conscrits, répartis sur des listes différentes.
La liste A comprenait 213 individus qui avaient émigré en 1870 avant que les ordres d'appel de l'armée prussienne eussent été lancés ou du moins leur fussent parvenus personnellement. Ceux-là étaient par suite reconnus comme sujets danois et pouvaient en cette qualité prendre séjour en Slesvig.
Sur la liste B étaient inscrits 316 individus n'ayant fourni aucune déclaration d'option ou en tous cas dont la déclaration d'option n'avait pas été présentée avant l'expiration du délai de six ans prévu par le traité de paix. Si les hommes de cène catégorie n'étaient pas en mesure de fournir plus tard la preuve qu'ils avaient malgré cela accompli l'option en temps voulu (Beweiss des rechtzeitig erfolgten Obertritts), ils seraient considérés comme sujets prussiens et traités comme tels.
Le fait de les traiter comme des sujets prussiens était donc la conséquence que les pouvoirs publics pouvaient tirer du fait que les individus en question n'avaient pas rempli la condition requise pour être reconnus comme sujets danois en fournissant la preuve indiquée plus haut. La conséquence à été tirée dans la pratique, en ce sens que les intéressés ont subi leur peine comme déserteurs, ont accompli leur service militaire en qualité de sujets prussiens
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et d'une façon générale ont été traités comme sujets prussiens, ainsi que leurs fils après eux.
Mais lorsqu'une génération se fut écoulée, les autorités dépouillèrent les archives pour voir s'ils n'y découvriraient pas des déclarations d'option, et, en ayant trouvé quelques-unes, proclamèrent sujets danois les individus intéressés, — et cela même après la mort de ceux-ci; quant à leurs fils, qui avaient accompli leur service militaire dans l'armée prussienne, ils furent déclarés enfants d'optants sans patrie. Ce fut le cas par exemple, en février 1901, pour un de ces (ils d'optants, que l'on déclara sans patrie au moment ou il allait entrer en possession de la petite propriété de son père et se marier. Il ne put fournir son attestation de nationalité et là-dessus son mariage dut être ajourné: il n'a pas encore pu s'accomplir. Nous citons ce fait comme un exemple entre beaucoup d'autres.
La liste C comprenait tous les hommes qui avaient quitté le pays après avoir reçu l'ordre de mobilisation ou après s'être soustraits par l'absence à la réception de cet ordre. Il y avait ici une opposition de principe entre l'interprétation danoise et l'interprétation prussienne. Mais lorsque les commissaires prussiens eurent consenti, «par bienveillance et par grâce tome spéciale* à admettre, dans la catégorie a de la liste C, 505 de ces optants à qui il était permis de revenir sans punition et de prendre domicile dans les duchés, les commissaires danois acceptèrent subsidiairement le projet et, par égard pour les optants danois, acceptèrent comme une grâce ce qu'ils pensaient pouvoir exiger comme un droit. Restèrent seulement, dans la catégorie b, 8 pécheurs dont le crime était jugé plus sévèrement par les commissaires prussiens, tandis que les commissaires danois maintenaient en principe la légitimité de l'acte accompli par eux; subsidiairement ils plaidèrent pour les individus en question les circonstances atténuantes.
Enfin la liste D contenait 62 noms déjà portés sur les listes A et C; ils représentaient des individus qui, après l'expiration du délai de six ans et conformément à la notification du commandant de district d'Aabenraa (cf. plus haut p. 279), étaient revenus en SIesvig et avaient déclaré officiellement leur intention d'être réintégrés dans la qualité de sujets prussiens. Avant la réintégration définitive de ces individus dans la dite qualité, les autorités du SIesvig, suivant le voeu des commissaires danois, leur donneraient la faculté de déclarer s'ils maintiennent leurs demandes, et celles-ci devraient, selon l'avis des commissaires prussiens, être considérées comme des demandes de naturalisation (cf. plus haut p. 267).
Tous les autres émigrés dont les noms ne se trouvaient pas sur les listes A-C devaient, en ce qui concerne leur qualité de sujet aussi bien que leur autorisation de s'établir en SIesvig, être traités d'après les mêmes règles et les mêmes principes qui avaient présidé à la rédaction des listes; on ne considérerait pas si les intéressés avaient opté avant ou après le iwmars 1869; ainsi, pour la reconnaissance d'une option (Ùbertritt) effectuée selon [es règles, on
n'établirait pas de différence entre une déclaration faite devant les autorités danoises et une déclaration soumise aux autorités allemandes.
Les commissaires prussiens signalaient en outre les difficultés à la fois militaires et politiques qui s'étaient opposées jusqu'à ce jour à une autorisation générale permettant le retour et le libre séjour en Slesvig à tous les conscrits passés au Danemark, dans le cas où ils ne seraient pas spécialement exceptés. C'est pourquoi les commissaires prussiens proposèrent que les deux gouvernements se missent d'accord pour écarter à l'avenir les conséquences fâcheuses des autorisations de ce genre. Les commissaires danois ayant donné leur assentiment, on convint d'adopter les prescriptions suivantes relativement à la situation des optants revenus en Slesvig:
i) Les optants sortis du pays ne pourront revenir qu'après un laps de temps notifié publiquement; une fois de retour, ils se présenteront devant les autorités de police avec leur certificat de domicile et devant les autorités militaires pour la rectification des listes de contrôle. En outre on rappellera aux intéressés, à la fois en Danemark et en Prusse, qu'ils ne devront donner lieu à aucune plainte légitime, et on les préviendra en particulier de ne pas manifester des sentiments hostiles à l'État prussien et à ses membres, car le séjour en Slesvig ne leur sera permis que dans l'hypothèse qu'ils sont des citoyens loyaux; et si cette condition n'est pas remplie, ils s'exposeront en tout temps à se voir retirer l'autorisation accordée.
Le commissaire du gouvernement allemand Heinbichs, parlant devant la diète (Landtag), s'est appuyé sur l'adoption de la convention précédente pour combattre la théorie développée par moi dans la première partie de ce travail et d'après laquelle le droit d'indigénat danois créait un droit de citoyen ayant pour conséquence que les personnes à qui le droit d'indigénat était réservé dans les duchés ne pouvaient être expulsées même si elles avaient opté pour la nationalité danoise. Le commissaire Heinrichs fit valoir que dans les négociations relatives aux optants en âge militaire, le gouvernement danois n'avait pas adopté le principe que je défends; et divers journaux allemands des duchés, tels que les >ltzehoerNachrichten« et les »FIensburgerNachrichten< n'ont pas manqué de répéter que le gouvernement danois avait reconnu par là que les optants danois indigènes pouvaient, malgré leur droit d'indigénat, être expulsés comme étrangers. Mais l'explication de cette attitude du gouvernement danois est fort simple: il ne rencontrait du côté allemand aucune compréhension du vrai sens du S 5 de l'article XIX; le gouvernement allemand passait tout simplement par-dessus cette prescription et comprenait le •choix de la qualité de sujet* (art. XIX, 1) au sens allemand de cette expression, c'est-à-dire comme synonyme de choix de l'indigènat ou de la «Staatsangehôrigkeit« ; en soulevant sur ce point une discussion de droit public, il est probable que le gouvernement danois eût obtenu pour tout résultat la rupture des négociations sans pouvoir rien faire en faveur des centaines d'optants slesvicots chassés de leur pays. C'est pourquoi les négociateurs danois atta-
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chèrent précisément de l'importance à éviter les discussions juridiques afin d'obtenir ainsi pour les optants les meilleures conditions possibles, et en particulier la liberté de revenir dans le Slesvig du Nord, leur patrie. C'est toujours avec cette intention que le gouvernement danois consentit a accepter comme une grâce ce qui, à son point de vue, n'était autre chose qu'une partie de son droit strict; mais il lui suffisait d'obtenir ainsi la possibilité pour les optants de rentrer et de demeurer en Slesvig dans des conditions supportables. Et il était d'autant plus à l'aise pour prendre cette attitude que la résignation dont il faisait preuve vis-à-vis du gouvernement prussien en n'exigeant pas la réintégration des optants dans leurs droits de citoyens comme indigènes des duchés, n'excluait nullement pour ceux-ci la possibilité de faire valoir ces droits par la voie juridique devant le gouvernement de la Prusse.
En effet l'article XIX dû traité de paix du 30 octobre 1864 n'est pas seulement une convention internationale établissant un rapport de droit entre les deux gouvernements; mais, par sa notification officielle dans le royaume et dans les duchés, il est devenu aussi une prescription de droit public établissant une relation juridique entre le gouvernement et les sujets. Il est bien vrai que les deux gouvernements sont libres d'ajouter ensuite à cet article des conventions supplémentaires; c'est le cas par exemple pour l'art. 5 de la convention du 1 1 décembre 1873 relativement au rapatriement des sujets nécessiteux {cf. plus haut p. 219). Mais la convention du 16 janvier 1872 ne doit pas être comptée parmi ces arrangements additionnels dont le but conscient est de préciser le contenu même de l'article XIX. Elle ne fixe pas de règles générales s'appliquant à l'option et aux optants; mais au contraire elle contient exclusivement certaines prescriptions relatives à certains optants danois des duchés ; il est vrai qu'on y trouve aussi un principe et que la dite convention présuppose une certaine conception de la situation juridique des optants; mais ce principe n'a d'importance que pour les rapports réciproques des deux gouvernements contractants et non pour les relations diverses entre le gouvernement et les sujets. En effet dans ce dernier cas, ce n'est pas l'usage fait par le gouvernement du texte de l'article XIX qui a une valeur obligatoire pour l'autre partie, autrement dit pour les sujets; ce qui est décisif dans un tel rapport, c'est l'interprétation que donnent les tribunaux du texte du traité officiellement notifié comme règle de droit public. Cette idée est d'ailleurs formellement exprimé dans l'article XVII du traité de paix, où il est dit: »Le nouveau gouvernement des duchés reconnaît tous les droits légalement acquis par les personnes physiques [et parmi ces droits il faut comprendre aussi celui d'indigénat]. Dans les cas de litige, c'est aux tribunaux qu'il revient de décider en ces matières.*
D'ailleurs la justesse de ce principe a été reconnue également par la Cour supérieure de Kiel dans un arrêt en date du 9 avril 1902. La cour commence par donner une interprétation inexacte du V, j de l'an. XIX en s'efforçant de
démontrer que le droit d'indigénat réservé aux optants dans les duchés ne leur donne pas le droit de domicile dans ce même pays. Puis elle ajoute :
»C'est pourquoi le gouvernement allemand a agi en parfaite conformité avec le droit lorsque, dans l'arrêté du 24 octobre 1872 qui prévoit les régies à appliquer aux conscrits émigrés en Danemark sans faire d'exception pour les indigènes, il a adopté le point de vue d'après lequel les optants revenus du Danemark n'ont pas droit de séjour dans le pays.*
Ainsi la légalité de l'arrêté du 24 oct. 1872 est jugée d'après une interprétation de l'art. XIX, § 5 du traité de paix; et ce n'est pas la prescription du traité de paix qui est jugée au nom des principes posés dans l'arrêté du 24 octobre 1872. Les tribunaux danois ont suivi une méthode semblable, quoique dans un sens tout opposé, lorsqu'ils ont reconnu aux individus nés dans les duchés la qualité de citoyens conformément à l'art. XIX et sans tenir aucun compte de la convention du 16 janvier 1872.
Je crois avoir suffisamment rendu compte du rapport existant entre l'article XIX du traité de paix du 30 octobre 1864 et la convention du 16 janvier 1872, et suffisamment démontré que rien n'autorise à invoquer la dernière contre mon interprétation du premier.
Ensuite la commission se mit d'accord sur le second point:
2) Les deux gouvernements dispenseront réciproquement les optants du service militaire dans le pays qui n'est pas le leur. Il convient d'éviter à l'avenir des situations fâcheuses comme celle qui se présentait lorsque des Allemands d'âge militaire habitant le Danemark pouvaient, en vertu de la lot militaire danoise du 6 mars 1869, $ 2, être appelés au service; ainsi les Allemands du Danemark ayant pris dans le royaume un domicile fixe étaient convoqués tout en demeurant inscrits sur les rôles militaires de l'Allemagne, tandis que les conscrits danois établis en Allemagne étaient exempts du service dans ce pays. En conséquence il a été nécessaire d'établir qu'aucun sujet appartenant à l'un des deux pays ne pourra .être appelé au service militaire dans l'autre pays tant qu'il n'y aura pas acquis le droit d'indigénat.
Au cours des négociations, ie gouvernement prussien mena d'une façon assez violente la discussion relative à ce $ 2 de la loi militaire danoise, le déclarant contraire au droit des gens et menaçant de représailles s'il n'était pas abrogé. Or le gouvernement prussien commettait en cela une injustice à l'égard du dit paragraphe ; celui-ci en effet se contente de soumettre au service militaire les étrangers ayant acquis domicile fixe en Danemark, pourvu que leur rapport de sujétion avec l'Etat étranger ne s'y oppose pas; si donc les Allemands établis en Danemark sont inscrits comme soldats en Allemagne, ils ne sont pas exposés à être appelés au service dans l'armée danoise. Il n'y avait de difficulté qu'au sujet des optants allemands à qui l'art. XIX avait précisément réservé le droit d'indigénat en Danemark; en effet pour les indigènes danois qui étaient en même temps sujets étrangers, le S 2 de la loi militaire ne contenait pas de réserve correspondante à celle qui était faite pour les étrangers
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proprement dits. Ils étaient d'après la loi enrôlés ipso fado, aussitôt qu'ils prenaient domicile fixe dans le royaume de Danemark. Quand la commission proposa qu'aucun sujet de l'un des deux États ne serait soumis à la conscription de l'autre tant qu'il n'y aurait pas acquis le droit d'indigénat, et lorsque plus tard le i"avril 1873, l'envoyé allemand proposa au gouvernement danois un projet de déclaration dans le même sens, la difficulté ne se trouva pas résolue pour cela ; car la proposition en question ne tenait pas compte de la catégorie des sujets prussiens établis en Danemark et qui étaient en même temps indigènes danois; or c'est précisément eux, et eux seulement qu'il s'agissait de libérer de la conscription danoise, tandis que d'autres sujets prussiens étaient déjà exceptés par la réserve introduite au $ 2 de la loi militaire.
Mais le pouvoir législatif danois avait déjà résolu ce conflit par la loi du 4 avril 1875 signalée précédemment (p. 223 et suivante). Conformément à cette loi, le gouvernement danois répondit au projet de l'envoyé allemand par un autre projet de déclararatîon dont voici la teneur: Attendu que le gouvernement impérial allemand a déclaré que les sujets danois sont exempts du service militaire en vertu de la loi allemande, le gouvernement royal danois déclare que de même que les habitants des régions cédées par le traité du 30 octobre 1864, possédant à la date du 16 novembre 1864 le droit d'indigénat danois, ne sont pas, d'après la loi en vigueur, soumis au service militaire bien qu'ayant pris domicile fixe dans le royaume danois, à moins qu'ils n'aient fait avant le 16 nov. 1870 les démarches nécessaires pour la conservation de leur qualité de sujets danois ou qu'ils aient été libérés par un acte spécial de leurs liens de sujétion vis-à-vis du royaume de Prusse, — de même à l'avenir aucun des autres sujets allemands non naturalisés en Danemark ne pourra être appelé à aucune espèce de service militaire.
Il est intéressant de remarquer que, pour la première fois dans ces négociations entre les gouvernements danois et prussien, nous trouvons ici une référence à la réserve générale du droit d'indigénat contenue dans l'article XIX.
Mais le projet précédent n'obtint aucune réponse du côté prussien. D'ailleurs des déclarations eussent été superflues, puisque le Danemark avait modifié sa loi militaire de la façon indiquée plus haut (p. 223 et suivante) et que le gouvernement prussien avait donné au gouvernement danois les explications que nous avons mentionnées à la p. 268 et suivante.
3) Enfin les commissaires examinèrent aussi la question de l'acquisition réciproque de la >Staatsangehôrigkeit< par les enfants de Prussiens et de Danois nés pendant la domiciliation de leurs parents respectivement en Danemark et en Prusse.
Voici en effet quelles furent les remarques présentées par les commissaires prussiens: à leur avis, une situation anormale, contraire aux intérêts de l'État allait être créée dans les districts-frontière du duché de Slesvig après le retour
en masse des conscrits émigrés; cette situation était caractérisée par le fait qu'une partie trop considérable de la population se composerait d'étrangers et serait exempte des obligations imposées aux sujets prussiens; il fallait donc empêcher pour l'avenir un état de choses aussi anormal et prendre éventuellement des mesures législatives pour que les individus de la génération future pussent acquérir la qualité de sujets nationaux du fait de leur naissance dans le pays, pendant le séjour durable de leurs parents dans les Etats prussiens.
Les commissaires danois convinrent qu'en effet la situation était assez délicate et firent observer que la loi danoise d'indigénat promulguée le i j janvier 1776, portait au S 9 9ue 'es enfant nés au pays de parents étrangers habitant le Danemark seraient considérés comme indigènes s'ils continuaient à vivre dans les États danois.
Ainsi, lorsque les commissaires prussiens concluaient à la nécessité de veiller, — éventuellement par voie législative, — à ce que les individus des générations à venir fussent indigènes du faitdeleur naissance dans le pays, on avait tout lieu d'admettre que le protocole final visait à régler la situation des optants et fils d'optants en considérant l'ensemble des personnes alors vivantes, tandis que d'autre part on pourvoierait à ce que les générations à naître eussent le droit d'indigénat par leur naissance même. Or ceci ne pouvait naturellement se faire que par une loi.
Tout le monde admit donc que tel était le sens du protocole d'Aabenraa, et ce qui le prouve, c'est que dix années se passèrent avant que la question des optants fût remise à l'ordre du jour. Aussi le ministre danois des Affaires étrangères fut-il très étonné de recevoir de l'envoyé prussien, le 28 décembre 1882, une communication dont voici la teneur: afin de calmer le mécontentement résultant de la différence de traitement entre les habitants allemands et les habitants danois du Slesvig, les premiers étant exempts du service militaire et des fonctions municipales, le gouvernement prussien allait publier bientôt un arrêté portant que tous les »Staatsangehôrige< danois domiciliés en Slesvig et en Holsten seraient expulsés du territoire allemand aussitôt qu'ils auraient atteint l'âge militaire: cène mesure concernerait tout d'abord les sujets danois nés en 1865 et faisant par conséquent partit de la classe 1883. En leur communiquant l'ordre d'aller se faire inscrire sur les contrôles militaires en même temps qu'on les menaçait d'un ordre d'expulsion, on établirait d'une façon démonstrative pour eux la relation entre la mesure d'expulsion et les prescriptions militaires allemandes.
On reprenait donc, mais sous une forme encore plus brutale, les procédés appliqués antérieurement à 1872 aux optants danois en âge militaire (voir plus haut p. 236).
M.W.CAHN(ouvr. cité, p. 110) fait observer, il est vrai, que suivant la pratique prussienne tout individu né en Prusse de sujets étrangers domiciliés dans ce pays doit être invité a se présenter devant le bureau de recrutement (Ersatz behôrde), et s'il ne peut fournir une preuve valable de sa >Staatsange-
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hôrîgkeit», autrement dit démontrer qu'il continue à être sujet étranger, il doit être mis dans l'alternative d'acquérir la qualité de sujet prussien ou d'être expulsé du territoire. Mais d'après l'arrêté précité, on aurait appliqué le même usage à des optants qui devaient être supposés en état de justifier de leur qualité de sujets danois; or, en cette qualité ils pouvaient se réclamer de l'art. 2 du traité conclu le 17 juin 1818 entre le Danemark et la Prusse pour être traités comme les sujets de la nation la plus favorisée.
Des instructions furent données à l'envoyé du Danemark à Berlin pour qu'il présentât ses observations au sujet de la mesure projetée: il le fit dans les formes les plus modérées. Malgré cela l'arrêté parut le 7 janvier 1883 et il a été renouvelé ensuite chaque année. Il enjoignait à tous les conseils municipaux de prévenir sans retard tous les sujets danois nés en 1863 qu'ils avaient à se présenter devant le maire pour leur inscription sur les contrôles militaires, sans quoi ils seraient dans le cas d'être expulsés du territoire. Les individus qui viendraient faire leur déclaration seraient invités en outre à adresser dans le délai de huit jours une demande d'adoption dans le corps politique prussien (Staatsverband).
Le 10 février 1883, le gouvernement danois adressa à ce sujet au gouvernement prussien, par l'intermédiaire de son représentant à Berlin, un bref exposé documentaire des points essentiels de la question, faisant valoir l'an. XIX du traité du 30 octobre 1864, alinéa 3, d'après lequel aucun individu ne devait être inquiété dans sa personne ni dans ses biens en raison de son option, et les principes affirmés dans le protocole final de 1872. Le 20 du même mois, le gouvernement prussien répondit brièvement qu'en ce qui concernait le désaccord prétendu entre la mesure prise et les traités, la convention avec le Danemark n'a pas en tous cas reconnu aux optants slesvicois des droits supérieurs à ceux qui reviennent à tous les étrangers: ils pouvaient donc, comme les autres étrangers, être expulses à tout moment. Du reste l'intention du gouvernement prussien n'avait jamais été d'imposer le service militaire aux individus non allemands; on se contentait d'incorporer maintenant dans l'armée prussienne des fils d'optants nés en 1863 et ayant préalablement obtenu après une demande la qualité de sujets prussiens (die preussische Staatsangehôrigkeit erworben haben).
Cette déclaration fut" suivie du mémorandum mentionné précédemment (p. 189). Mais si, au lieu d'énumérer dans ce mémorandum toute une série de traités de cession étrangers à l'affaire, le gouvernement allemand s'en était tenu à l'art. XIX du traité de paix du 30 octobre 1864, il aurait pu voir qu'il était complètement dans l'erreur en déclarant dans le dit mémorandum qu'il n'a pas été reconnu aux optants slesvicois des droits supérieurs à ceux des autres étrangers; en effet l'article XIX, alinéa 5 réserve aux optants danois le droit d'indigénat dans les duchés; ils continuaient donc à être citoyens des duchés; et par suite, après la cession de ces duchés à la Prusse, ils étaient devenus citoyens prussiens, »da das specielle Indigenat jener
Landestheile in dem preussischen Indigenate aufgegangen warl).« Or, en leur qualité de citoyens prussiens, ils ne pouvaient être expulsés du territoire.
Le gouvernement prussien prétendait en outre n'avoir jamais songé à imposer le service militaire à des individus non allemands; malheureusement nous ne voyons pas que cette bonne intention ait été mise en pratique; en effet, comme nous t'avons démontré plus haut, le gouvernement prussien a sciemment et délibérément incorporé dans son année une foule de réoptants et d'enfants de réoptants qui, une génération plus tard, ont été déclarés n'être pas sujets prussiens.
Tandis que le Danemark, comme on l'a vu (p. 223 et suivantes), a traité les optants prussiens comme des citoyens authentiques tout en les exemptant comme sujets prussiens du service militaire danois, la Prusse en revanche a transformé en conscrits prussiens tous les optants, qu'elle a traités conformément au décret (Verfùgung) du 17 octobre 1867 ; mais d'autre pan elle leur a refusé ainsi qu'à leurs descendants les droits reconnus aux sujets; elle les a expulsés, ou, quand elle ne les expulsait pas, elle les a traités, — pour employer le langage énergique d'un des journaux allemands du Nord-Slesvig, — comme des «castrats politiques.*
Il va de soi que les Danois doivent considérer cette négation des droits et cette obligation d'accomplir les devoirs comme absolument contraires a la situation légale assurée aux optants par les traités. C'est la violation la plus flagrante dont les Prussiens se soient rendus coupables vis-à-vis de l'article XIX du traité de paix du 30 octobre 1864.
LES »HElMATLOSE«
Lorsque, dans les pages qui précèdent, j'ai employé l'expression d' «optants danois*, je comprenais sous cette désignation tous les habitants des duchés qui vivaient à la date du 16 novembre 1864 et pour qui le fait de l'option de la qualité de sujet danois s'est produit légalement et a conservé sa valabilité. A ces optants appartiennent à la fois les individus majeurs ayant opté et leurs enfants mineurs alors vivants et qui, d'après les conventions adoptées par les deux pays, se trouvent liés par l'option paternelle.
Ainsi donc tous ces optants sont indigènes et sujets danois. Le Danemark est la patrie à laquelle ils appartiennent.
En outre les ministères danois et prussien des Affaires étrangères se sont mis d'accord pour étendre également les effets de l'option paternelle aux enfants nés après le 16 novembre 1864 mais avant l'accomplissement de l'option. Il faut remarquer cependant que ces enfants, s'ils sont nés hors du Danemark, par ex. dans les duchés, de parents y domiciliés, ne sont pas indigènes mais
1 Dr. L.von Rônne: Staatsrecht der preussischen Monarchie, 41e Auflage II p. to.
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étrangers, en vertu de la loi d'indigénat du 1 5 janvier 1776 5 1 (Cf. W. Cahn, loc. cit. pp. 2, 3, 19), et aucune convention conforme aux traités ne saurait leur accorder la qualité d'indigènes, qui ne peut s'acquérir que par une loi. C'est pourquoi les enfants en question n'ont pas le droit de citoyens danois. Une convention entre les deux gouvernements peut donc tout au plus avoir pour conséquence d'amener le gouvernement danois à traiter ces enfants d'optants comme des sujets danois, au cas où il ne voudrait pas les expulser comme c'est son droit vis-à-vis des autres étrangers, si la Prusse les renvoyait au-delà de la frontière danoise.
En ce qui concerne les enfants nés après l'accomplissement de l'option en dehors du Danemark (autrement dit dans les duchés), il devient même impossible de recourir à l'arrangement que je viens d'indiquer et de les faire traiter à égalité avec les sujets danois; ils doivent être légalement considérés à tous les points de vue comme des étrangers en Danemark, et ils sont par suite exposés à être reconduits à la frontière au cas où la Prusse les rejetterait en Danemark, — si toutefois le gouvernement danois ne se laissait pas guider par un sentiment d'humanité plutôt que par le droit strict.
Il est vrai que la nouvelle loi danoise d'indigénat du 19 mars 1898 a apporté une modification à la règle primitive; le $ 1 de la dite loi reconnaît le droit d'indigénat danois aux enfants dont le père (ou la mère) possède le droit d'indigénat danois, sans qu'il (ou elle) ait besoin d'être sujet du Danemark, et sans considération du lieu de naissance; mais cette loi ne saurait s'appliquer qu'aux futurs enfants d'optants'. '
En revanche les enfants d'optants nés dans les duchés après le 16 novembre [864 doivent être considérés comme indigènes dans les duchés et par suite comme indigènes prussiens depuis l'annexion, si du moins ils sont nés tant que durait encore le droit d'indigénat du ij janvier 1776, c'est-à-dire avant le Ier janvier 1871 ; en effet le S 1 de la loi d'indigénat du 15 janvier 1776 exige que l'enfant, pour être indigène, soit né de sujets indigènes, dans le seul cas où sa naissance a eu lieu en dehors du royaume; mais cette condition n'est pas exigée si l'enfant est né à l'intérieur du royaume. Le $ 9 de la dite loi
1 Je profite de l'occasion pour rectifier une erreur commise dans l'interprétation de cette loi par le commissaire du gouvernement prussien Heinrichs, pendant la séance du 7 février 190) de la Chambre prussienne. Il est dit au S 13 que la loi ne s'applique pas aux individus A qui le droit d'indigénat a été réservé par l'art. XIX du traité du 30 oct. 1864. M. Heinrichs interprète cette disposition comme si la loi ne s'appliquait pas non plus aux femmes et aux enfants de ces indigènes. C'est en quoi il a tort. La loi reste seulement sans application pour les indigènes eux-mêmes; car les faits qui suivant la loi peuvent amener la cessation du droit d'indigénat ne sauraient s'appliquera eux; on a voulu leur conserver sous sa forme primitive, imprescriptible, le droit d'indigénat tel que les traités l'ont reconnu à ces individus; et par suite on les a mis à l'abri des modifications qui pourraient survenir ultérieurement dans la législation d'indigénat danois. Mais la loi s'applique à leurs femmes et à leurs enfants, qui acquièrent le droit d'indigénat conformément aux principes généraux de la loi. C'est ainsi que le ministère de l'intérieur danois a interprété la clause en question, et c'est aussi, autant que je sache, l'interprétatiou qui a été communiquée officiellement au gouvernement prussien
d'indigénat nous apprend il est vrai que la règle générale posée au $ i comporte une exception : les enfants nés d'étrangers non naturalisés n'acquièrent pas dès leur naissance le droit d'indigénat; ils rie l'acquièrent que s'ils restent dans le royaume jusqu'à leur majorité; mais cette prescription ne s'applique évidemment pas aux enfants nés de parents à qui le droit d'indigénat a été réservé conformément à l'art. XIX du traité de paix du 30 octobre 1864; en effet ils ne sont pas des étrangers, mais des indigènes, et par suite ils ne tombent pas sous le coup de l'art. 9 du droit d'indigénat. Dans l'édition allemande que j'ai donnée de la présente étude, j'avais cru pouvoir adopter une conclusion opposée ; mais je la retire maintenant après plus ample informé et je la considère comme fausse.
D'accord avec la théorie que nous soutenons ici, le ministère de l'intérieur du Danemark a déclaré dans une circulaire du 21 septembre 1903 qu'un fils né en Danemark d'un père né avant le 16 novembre 1864 dans le duché de Slesvig et à qui par conséquent l'article XIX du traité de paix avait réservé le droit d'indigénat, ne tombait pas sous le coup de l'art. 9 de la loi d'indigénat, lequel s'applique aux enfants nés dans le royaume de parents étrangers, mais que l'enfant en question, comme fils d'indigène danois, avait acquis le droit d'indigénat par le seul fait de sa naissance en Danemark conformément à l'art. 1 de la loi d'indigénat.
Par contre la pratique administrative prussienne considère et traite encore comme étrangers tous les enfants qui sont nés dans les duchés, de parents optants, avant l'abrogation de la loi danoise 'd'indigénat, c'est-à-dire entre le 16 novembre 1864 et le i°janvier 1871; or comme d'après l'art. 1 de la loi d'indigénat ces enfants d'optants ne possèdent pas non plus le droit d'indigénat en Danemark, ils se trouvent sans patrie dans les deux pays. Tel est aussi le cas pour tous les enfants nés d'optants danois dans les duchés après le i(: janvier 1871, puisque la loi d'indigénat du tç janvier 177e cessait d'être en vigueur dans les duchés.
Déjà en 1872 les commissaires prussiens membres de la commission d'Aabenraa, avaient compris, — comme nous l'avons vu p. 288, — combien il était désirable que les nouvelles générations nées de la population non allemande du Nord-Slesvig pussent obtenir éventuellement par voie législative la nationalité allemande du fait d'être nés dans le pays pendant que leurs parents y étaient domiciliés.
Les commissaires danois firent observer à ce sujet que le § 9 de la loi d'indigénat du ij janvier 1776 conduirait au résultat désiré, et que de même la loi danoise encore en vigueur du 19 mars 1898, S 2, garantit aux enfants d'étrangers nés en Danemark le droit d'indigénat à leur majorité, avec le droit pour eux de conserver leur nationalité étrangère dans la première génération. Mais la loi impériale allemande sur l'acquisition de la nationalité manque d'une disposition correspondante, et il semble même qu'on l'ait omise de propos délibéré.
LA QUESTION DES OPTANTS SLESVICOIS 29I
En effet, v. Martttz ayant proposé d'adopter dans la loi allemande du i" juin 1870 des clauses correspondantes à celles de la loi danoise, M. W. Cahn s'exprime comme il suit dans son ouvrage souvent cité par nous, à la p. 1 10 : «Une disposition de ce genre serait, à mon avis, de valeur très douteuse pour l'Allemagne, car l'Empire se trouverait obligé de s'incorporer a l'Ouest, au Nord et à l'Est, des éléments que l'expérience nous a montrés fort peu disposés à s'assimiler à l'esprit germanique.*
Sans aucun doute la pression que le gouvernement prussien a exercée depuis 1883 sur les optants et fils d'optants incorporables a contribué dans une large mesure à la naturalisation d'un grand nombre de fils d'optants sans patrie; et de même des filles d'optants sont devenues Prussiennes par leur mariage avec des Prussiens. Mais tous les fils d'optants qui n'ont pas été pris par le service militaire allemand continuent à augmenter !e troupeau des «sans patrie*. Et d'après ce que le député du Nord-Slesvig exposait devant le Landtag prussien dans la séance du 15 novembre 1901, on publie toujours, il est vrai, la notification du 7 février 1883; mais cependant, au cours des années 1899 — 1900, beaucoup de fils d'optants, qui ont comparu devant le conseil de révision en Nord-Slesvig et qui ont été jugés aptes au service, se sont vu refuser ensuite leur demande de naturalisation. En effet quand l'intéressé a été déclaré bon pour le service militaire, on commence par faire un enquête sur son attitude et sur celle de sa famille et de sa commune dans la question des nationalités. Cette attitude n'est-elle pas jugée satisfaisante, l'intéressé ne présente-t-il pas toutes les garanties nécessaires, on oppose un refus à sa demande. Je citerais seulement cet exemple: un fils d'optant qui s'était présenté devant le conseil de révision, qui avait été reconnu apte, fut expulsé avec un délai de vingt-quatre heures, et cela sans qu'on eût rien trouvé à lui reprocher personnellement: mais le propriétaire chez lequel il servait avait pris part à la réunion générale de la ligue pour la défense de la langue danoise; et ce fils d'optant fut expulsé bien qu'il se fût déclaré prêt à changer de maître.
Il semble donc que, pour le malheur des Nord-Slesvicois sans patrie, on ait rompu dans ces derniers temps avec la pratique prussienne signalée plus haut (p. 287) vis-à-vis des »Heimatlose< en âge militaire résidant sur le territoire prussien; il semble qu'on ne veuille même plus leur concéder le choix que leur reconnaissait la notification du 7 février 1883. C'est pourquoi il arrive aussi, — comme on l'a vu naguère, — qu'un «Heimatloser* en Ige militaire soit condamné à l'expulsion le jour même où il doit comparaître devant le conseil de révision. Nous voyons sans doute là la double influence de la récente politique d'expulsions jointe à la politique électorale.
Le représentant du Nord-Slesvig au Landtag prussien a donné dans la séance du 25 novembre 1901 de la Chambre des députés une preuve intéressante du sort malheureux réservé à ces individus sans patrie:
Un fils d'optant, dont la mère était devenue sujette prussienne par son se-
cond mariage et avait eu ensuite deux enfants, — prussiens eux aussi, — se présenta en 1897 devant le conseil de révision, mais il fut ajourné d'un an; et l'année suivante, sans qu'il eût commis la moindre faute, il se vit refuser sa demande de naturalisation ; au refus était joint l'ordre de quitter le territoire de l'État prussien. D'autre part, ayant demandé des renseignements en Danemark, il fut informé qu'il n'était pas non plus Danois. Il partit alors pour le Wurtemberg où il géra pendant six mois une propriété foncière; puis, ayant reçu les meilleures attestations possibles de la part du propriétaire et des autorités locales, il fit une demande à l'effet d'obtenir la >Staatsangehôrigkeît< wurtembergeoise, pour pouvoir s'établir dans le pays et y fonder une métairie sur le modèle danois. Mais les autorités locales du Nord-Slesvig firent opposition à sa demande, et celle-ci lui fut refusée. Voilà comment on poursuit le «sans pairie du Nord au Sud, aussi loin que s'étend l'influence prussienne. Alors le fils d'optant revint en Nord-Slesvig, se déclara à la sous-préfecture, .... et fut expulsé avec un délai de vingt-quatre heures. Il ne lui servit de rien d'expliquer sur le procès-verbal qu'il était sans patrie et que par suite il ne pouvait quitter le pays volontairement; on le mit en état d'arrestation et le jour suivant, accompagné d'un agent de police, il était conduit de force au-delà de la frontière danoise. En Danemark il s'adressa au préfet de Vejle, lequel lui confirma qu'il n'était pas Danois; mais le préfet lui déclara en même temps que le ministre des affaires étrangères du Danemark demanderait des explications à Berlin, après quoi il recevrait des instructions plus précises. Notre homme s'en retourna à Sflnderborg, fut de nouveau arrêté, puis relâché moyennant une forte caution et traduit devant le jury, qui le condamna à huit jours de prison : ce jugement fut confirmé à la fois par le tribunal de première instance et par la Cour d'appel de Kiel, considérant que les tribunaux n'avaient pas compétence pour se prononcer sur la Légitimité de l'expulsion. Enfin le 14 juin 1900, le fils d'optant apprit par l'intermédiaire du préfet de Vejle que si on l'avait expulsé c'était seulement parce que les autorités du Nord-Slesvig l'avaient supposé sujet danois; mais le gouvernement danois ayant expliqué que ce n'était pas le cas, il pouvait maintenant séjourner en Prusse, à condition qu'il ne donnât lieu à aucune plainte. Alors il purgea sa condamnation à huit jours de prison, et seulement après il reçut de la sous-préfecture de Sonderborg la notification que lui avait déjà communiquée le préfet danois de Vejle.
Voici encore un exemple. Un fils d'optant, dont la mère était veuve depuis longtemps, se présenta devant le conseil de révision, conformément à la circulaire du 7 janvier 188^, lorsqu'il eut atteint l'âge de la conscription. Il fut examiné, mais on ne le prit pas pour le service militaire. Il présenta en 1897 une demande de naturalisation ; on la lui refusa. Deux ans plus tard il fit une nouvelle demande de concert avec sa mère et ses frères; elle fut suivie d'un échec. Appuyé par les recommandations de parents prussophiles, il présema pour lui-même une troisième demande; il essuya un troisième refus. Les
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choses en restèrent là jusqu'en 1901. A cette date, le (ils d'optant prit à ferme une propriété dans son village natal, et il demanda, pour pouvoir s'établir et se marier, une autorisation de domiciliation conformément à la lettre patente promulguée pour les duchés le 5 novembre 1841 (voir plus haut p. 21e). La sous-préfecture répondit à sa requête par ce refus laconique: » La demande en autorisation de domiciliation dans le village de N., paroisse de N., ne peut être accordées Et maintenant l'infortuné fils d'optant erre sans avoir pu ni se domicilier, ni se marier, ni conquérir une patrie.
On sait que d'après la lettre patente du 5 novembre 1841 les étrangers devaient être autorisés à se domicilier; mais après que von Kôller eut inauguré en Slesvig la politique »à poignet on ne délivra des autorisations de ce genre qu'avec toute sorte de restrictions. Elles ne sont délivrées que pour un à la fois, et même on se réserve le droit de les retirer (comme il ressort d'un exemple que je connais); en outre il est spécifié comme condition que l'intéressé ne doit ni acquérir de propriété immobilière ni prendre une terre a ferme. Si le demandeur est jeune et célibataire, on ajoute que son autorisation ne sera valable que tant qu'il continuera à travailler dans une situation dépendante.
Je ne poursuivrai pas l'énumération des exemples: ils sont légion, et chacun d'eux constitue un crime de lèse-humanité.
Cette politique brutale ne frappe pas seulement les individus isolés; elle frappe aussi aussi des familles entières parmi les générations grandies après 1864, en y introduisant des scissions profondes, comme il arrive quand quelques membres d'une famille sont devenus sujets prussiens et que les autres errent sans patrie dans leur pays natal ou bien ont été expulsés au-delà de la frontière.
J'ai sous les yeux une demande écrite datée de 1902, où un père expose que les autorités locales veillent sévèrement à ce que son fils, lequel réside en Danemark, ne vienne pas lui faire visite, même s'il s'agit d'une visite de quelques heures à l'occasion des grandes fêtes; «pourtant ce fils avait voulu, à l'âge de vingt ans, se présenter devant le conseil de révision pour être inscrit comme soldat prussien ; mais il en avait été détourné par les autorités locales, parce que, (ils d'optant, il n'avait dans les circonstances actuelles aucune chance d'être accepté dans l'armée. On comprend que même des Allemands du Kord-Slesvig s'indignent de ces vexations auxquelles est exposée une grande partie de la population de ce pays. En voici un témoignage que je trouve dans une correspondance adressée deKiel à la » VossicheZeitung* et reproduite par plusieurs autres journaux allemands:
»On nous écrit de Kiel:
La Chambie correctionnelle (» Strafsenat») de la Cour d'appel vient de s'occuper encore de la question des optants. Cette fois il ne s'agit pas d'un jeune homme, mais d'un homme déjà âgé, propriétaire fort considéré, M.War- MTNG, de Raahsted près Hvidding. II est né dans la propriété de son père en
Nord-Slesvig, et, à l'exception d'un court séjour en Danemark pendant l'année 1867, il a cultivé la terre paternelle jusqu'au mois de septembre de cette année. Voici alors qu'on s'avise d'expulser du Slesvig cet homme de soixante ans qui a jusque-là rempli tous les devoirs d'un sujet prussien et qui a été considéré comme tel. L'expulsé ne tarda pas à revenir sans permission et fut mis en accusation pour ce délit. Les échevins de Flensborg l'acquittèrent, mais la Chambre correctionnelle de la même ville le condamna à deux jours de prison, et la Cour d'appel rejeta la révision, attendu que le »Strafsenat< n'avait pas à prouver des faits, mais seulement à rechercher si les faits constatés par le tribunal de première instance justifiaient l'application des prescriptions de la loi pénale invoquée en la circonstance. Tout le débat tourne autour de la question de savoir si l'option incontestablement déclarée peut être regardée comme valable. Quand on ne peut démontrer qu'il y a eu réellement un déplacement ou transfert de domicile, on considère en général que le rapport primitif de sujétion n'a pas été rompu. Qu'on adopte maintenant l'opinion du jury des échevins ou qu'on se place au point de vue de la Chambre correctionnelle, il est déplorable en tous cas qu'en ce qui concerne Warming la constatation de la qualité de sujet n'ait pas été faite trente ans plus tôt. Les mesures prises contre les optants et contre leurs descendants sont trop souvent senties comme des actes de cruauté inutile non seulement par les intéressés et par la population danoise, mais encore par nous autres Allemands domiciliés dans la région-frontière. Dans cette période de politique oppressive imposée au Slesvig du Nord, l'opinion allemande ne s'est pas encore manifestée avec une clarté suffisante; mais il faut s'attendre à voir se produire de ce côté des signes non équivoques de mécontentement. Un bourgeois de Sonderborg, venu de la Prusse en i86j, qui s'est acquis dans l'île d'Aïs une situation très honorable et qui a été membre du Conseil municipal, a lancé des convocations à une assemblée de bourgeois, laquelle doit envoyer au gouvernement une supplique pour le décider à modifier l'état de choses institué en Slesvig. En même temps on délibérera sur la question d'un recours direct à l'Empereur pour lui demander l'admission des optants et fils d'optants a la qualité de sujets prussiens. On doit déjà être reconnaissant au ministre vox Hammerstein d'être intervenu contre les abus les plus criants; grâce à lui, il est devenu à peu près impossible d'expulser au moins les individus qui ont servi dans l'armée prussienne et sont devenus invalides dans la guerre de 1 870 — 7 1. Mais il reste déplorable que le sort des optants et de leurs descendants dépende entièrement du bon plaisir de l'administration. La situation de ces >Heimatlose< et si triste qu'on ne peut guère indiquer au gouvernement de tâche plus pressante à l'heure actuelle que de donner une solution juridique à la question des optants du Nord-Slesvig."