‹ Manuel historique de la question du Slesvig; documents, cartes, pièces justificatives et renseignements statistiques, publié sous la direction de Franz de JessenChapitre 32 sur 102 · AU NOM DE LA TRÈS SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ · texte numérisé non relu

AU NOM DE LA TRÈS SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ

C A Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, animés du désir de ^ rendre a leurs pays les bienfaits de la paix, ont résolu de changer en un traité définitif les préliminaires signés a Nikolsbourg le 26 juillet 1866. A cenc fin, Leurs Majestés ont désigné pour leurs plénipotentiaires:

S. M. le Roi de Prusse d'une part: le baron Chari.es de Werther, Son chambellan et conseiller intime, ministre plénipotentiaire etc. etc.

S. M. l'Empereur d'Autriche d'autre part: le baron Adolphe Marie de Brenner Felsach, Son chambellan et conseiller intime, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire etc. etc.

lesquels se sont réunis à Prague et, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont tombés d'accord sur les articles suivants:

ARTICLE I. Entre Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, ainsi qu'entre Leurs héritiers et descendants et les états et sujets des deux parties, il y aura désormais une paix et une amitié perpétuelles.

ARTICLE II. En vue de l'exécution de l'article 6 des préliminaires de paix signés le 26 juillet de l'année courante à Nikolsbourg, et après que Sa Majesté l'Empereur des Français a fait déclarer officiellement le 39 juillet ejusdem à Nikolsbourg par Son ambassadeur accrédité prés de Sa Majesté le Roi de Prusse : «Qu'en ce qui concerne le 'gouvernement de l'Empereur, la Vénerie est acquise à l'Italie pour lui être remise a "la paix.» — Sa Majesté l'Empereur d'Autriche accède également, pour sa part, à cette déclaration et donne Son consentement à la réunion du Royaume lombard -vénitien au Royaume d'Italie, sans autre condition onéreuse que la liquidation des dettes qui seront reconnues afférentes aux territoires cédés conformément au précédent traité de Zurich.

ARTICLE III. Des deux parts les prisonniers de guerre seront remis immédiatement en liberté.

ARTICLE IV. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche reconnaît la dissolution de la Confédération germanique telle qu'elle a existé jusqu'ici, et donne son assentinent à une organisation nouvelle de l'Allemagne, sans la participation de l'Empire d'Autriche. Sa Majesté promet également de reconnaître l'union fédérale plus étroite qui sera fondée par Sa Majesté le Roi de Prusse au nord de la ligne du Mein, et déclare consentir à ce que les états allemands situés au sud de cette ligne contractent une union dont les Hens nationaux avec la confédération du nord de l'Allemagne feront l'objet d'une entente ultérieure entre les deux parties, et qui aura une existence internationale indépendante.

ARTICLE V. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche transfère à Sa Majesté le Roi de Prusse tous les droits que la paix de Vienne du 30 octobre 1864 lui avait reconnus sur les duchés de Slesvig et de Holstein, avec cette réserve que les populations des districts du Nord du Slesvig seront de nouveau réunies au Danemark, si elles en expriment le désir par un vote librement émis.

[ARTIKEL V. Seine Majestàt der Kaiser von Oesterreich ûbertràgt auf Seine Majestat den Kônig von Preussen aile Seine im Wiener-Frieden vom 30. Oktober 1864 erworbcnen Rechte auf die Herzogthûmcr Holstein und Schleswig, mit der Maasgabe, dass die Bevôlkerungen der nôrdlichen Distrikre von Schleswig, wenn sie durch freie Abstimmungden Wunsch zu erkennen geben, mit Danemark vereinigt zu werden, an Danemark abgetreten werden sollen.j

ARTICLE VI. Conformément au désir exprimé par Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté le Rot de Prusse se déclare prêt à laisser subsister, lors des modifications qui doivent avoir lieu en Allemagne, l'état territorial du royaume de Saxe dans son étendue actuelle, en se réservant, par contre, de régler en détail, par un traité de paix spécial avec Sa Majesté le Roi de Saxe, les questions relatives à la part de la Saxe dans les frais de guerre, ainsi qu'à la position future du Royaume de Saxe dans la Confédération du nord de l'Allemagne. En revanche, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche

promet de reconnaître la nouvelle organisation que le Roi de Prusse établira dans le nord de l'Allemagne, y compris les modifications territoriales qui en seront la Conséquence.

ARTICLE VII. Afin de répartir les propriétés de la Confédération telle qu'elle a existé jusqu'ici, une commission se réunira à Francfort- sur-Me in dans les six semaines au plus tard après la ratification du présent traité ; cette commission recevra communication de toutes les créances et prétentions sur la Confédération germanique, lesquelles devront être liquidées endéans les six mois. La Prusse et l'Autriche se feront représenter dans cette commission ; tous les autres gouvernements qui ont fait partie jusqu'ici de la Confédération pourront en agir de même.

ARTICLE VIII. L'Autriche conserve le droit d'enlever les propriétés impériales des forteresses fédérales et la part matriculaire de l'Autriche de la propriété mobilière fédérale, ou d'en disposer autrement; il en est de même de toutes les propriétés mobilières de la Confédération.

ARTIGLE IX. Aux fonctionnaires, serviteurs et pensionnés de la Confédération, en tant qu'ils sont portés sur le budget fédéral, les pensions qui leur reviennent ou qui leur sont déjà accordées, restent garanties, en proportion de la matricule; toutefois le gouvernement royal prussien prend à sa charge les pensions et subventions des officiers de la ci-devant armée du Slesvig-Holstein et de leurs héritiers, lesquelles étaient payées jusqu'ici par la caisse matriculaire fédérale.

ARTICLE X. Les pensions accordées par le gouvernement impérial autrichien dans le Hotstein restent acquises aux personnes intéressées. La somme de 449,500 Daler, monnaie du Danemark en obligations d'État du Danemark à 4 pour 100, qui se trouve encore en possession du gouvernement impérial autrichien, somme appartenant au trésor holsteinois, sera restituée à celui-ci immédiatement après la ratification du présent traité.

Nul habitant des duchés du Holstein et du Slesvig et nul sujet de Leurs Majestés le Roi de Prusse et l'Empereur d'Autriche ne sera poursuivi, inquiété ou atteint dans sa personne ou dans sa propriété du chef de sa conduite politique pendant les derniers événements et durant la guerre.

ARTICLE XI. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche prend l'engagement de payer a Sa Majesté le Roi de Prusse la somme de quarante millions de thalers de Prusse pour couvrir une partie des frais que la guerre a occasionnés à la Prusse. Mais il y a lieu de retrancher de cette somme le montant de l'indemnité des frais de guerre que Sa Majesté l'Empereur d'Autriche a encore le droit d'exiger des duchés du Slesvig et de Holstein en vertu de l'article 12 du traité de paix du 30 octobre 1864 précité, soit 1 5 millions de thalers, plus 5 millions comme montant des frais d'entretien de l'armée prussienne supportés par les pays de l'Autriche occupées par cette armée, jusqu'au moment de la conclusion de la paix, de manière qu'il ne reste plus à payer comptant que 20 millions de thalers de Prusse.

La moitié de cette somme sera versée en espèces à l'échange des ratifications du présent traité, et la seconde moitié, également en espèces, trois semaines plus tard, à Oppeln.

ARTICLE XII. L'évacuation des territoires autrichiens occupés par les troupes roy aies prussiennes sera terminée endéans les trois semaines qui suivront l'échange des ratifications. A dater du jour de l'échange des ratifications, les gouverneurs-généraux prussiens restreindront leurs fonctions aux attributions purement militaires. Les dispositions spéciales d'après lesquelles cette évacuation aura lieu seront arrêtées dans un protocole séparé qui formera une annexe au présent traité.

ARTICLE XIII. Tous les traités et conventions conclus entre les hautes parties contractantes avant la guerre sont de nouveau remis en vigueur par le présent traité, en tant que par leur nature ils ne doivent cesser d'exister en suite de la dissolution de la Confédération germanique. La convention générale d'extradition conclue le 10 février 1831 entre les états confédérés allemands, ainsi que les dispositions additionnelles qui s'y rattachent, conserveront spécialement leur vigueur entre la Prusse et l'Autriche.

Toutefois le gouvernement impérial autrichien déclare que la convention monétaire conclue le 24 février 1857 perd par la dissolution de la confédération germanique la partie la plus essentielle de sa valeur pour l'Autriche, et le gouvernement royal prussien se déclare prêt à entrer en négociations sur la suppression de cette convention avec l'Autriche et les autres signataires. De même les hauts contractants se réservent d'ouvrir aussitôt que possible des négociations concernant la révision du traité de commerce et de douane du 1 1 avril 1865 dans le sens d'une plus grande facilité à introduire dans les relations entre les deux pays. Provisoirement le traité précité rentrera en vigueur avec la réserve que chacun des hauts contractants aura la faculté de le retirer après en avoir fait la déclaration six mois à l'avance.

ARTICLE XIV. Les ratifications du présent traité*) seront échangées à Prague dans l'espace de huit jours, ou plus tôt, si c'est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait il Prague, le 2} août de l'année mil huit cent soixante- six. (L. S.) Signé: Werther. (L. S.) Signé: Brennek.

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