CHAPITRE IX
Le texte de la loi est précis. A la suite du Concordat, un certain nombre d'immeubles, appartenant soit à l'État, soit aux départements, soit aux communes, ont été affectés par diverses dispositions législatives au service du culte ou à des établissements ecclésiastiques.
La loi ne s'occupe ni des affectations consenties par l'État, ni de celles consenties par les départements. Elle ne s'adresse qu'aux cpmmunes, et elle leur laisse pleine initiative pour désaffecter les immeubles qui sont leur propriété. Peu importe le caractère de cette affectation : qu'il soit ecclésiastique ou civil, la règle est la même. Les communes, maîtresses de leurs biens, peuvent en disposer à une seule condition, c'est que la délibération qui désaffecte soit approuvée comme l'a été celle qui prononçait l'affectation.
Quant aux questions d'indemnité ou d'interprétation des contrats, qui interviendraient à la suite de ces désaffectations, elles seront jugées par les tribunaux.
Taxes d'octroi. — Établissement, modifications, suppression.
Lorsque les revenus d'une commune sont insuffisants pour ses dépenses, il peut y être établi, sur la demande du conseil municipal, un droit d'octroi sur les consommations.
Aucun tarif d'octroi ne peut porter que sur des objets compris dans les six divisions suivantes :
i° Boissons et liquides;
2° Comestibles;
3° Combustibles;
4° Fourrages;
5° Matériaux;
6° Objets divers, savons, vernis, couleurs, essences.
La loi du 24 juillet 1867 a prescrit rétablissement d'un tarif général qui devait être faix par un règlement d'administration publique rendu après lavis de tous les conseils généraux de France.
Ce tarif comprend les diverses matières imposables et les différents modes de tarification. Il a été préparé en exécution de la loi, annexé au décret du 14 février 1870, et demeure en vigueur.
Les délibérations des conseils municipaux en matière de taxes d'octroi sont tantôt exécutoires par elles-mêmes et tantôt soumises à l'approbation de l'autorité supérieure.
Délibérations sur les octrois, exécutoires par elles-mêmes.
Sont exécutoires par elles-mêmes les délibérations prises par les conseils municipaux prononçant la -prorogation ou l'augmentation des taxes d'octroi pour une période de cinq ans au plus, sous la réserve toutefois qu'aucune des taxes ainsi maintenues ou modifiées n'excédera le maximum déterminé par le tarif général et ne portera que^ur des objets compris dans ce tarif (art. 138).
Délibérations sur les octrois, soumises à l'approbation supérieure.
Sont exécutoires, sur l'approbation du préfet, conformément aux dispositions de l'article 6$ de la loi, mais toutefois après avis du conseil général, ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions, les délibérations prises par les conseils municipaux concernant la suppression ou la diminution des taxes d'octroi (art. 139).