CHAPITRE IX
Doivent être autorisés ou approuvés par décret du Président de la République rendu en Conseil d'État, après avis du conseil général ou de la commission départementale dans Tintervalle des sessions :
L'établissement des taxes d'octroi votées par les conseils municipaux, ainsi <quc les règlements relatifs à leur perception.
Il en est de même de toute délibération portant augmentation ou prorogation de taxe pour une période de plus de cinq ans.
Il en est aussi de même des délibérations concernant :
i° Les modifications aux règlements ou aux périmètres existants ;
2° L'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés au tarif local ;
J° L'établissement ou le renouvellement d'une taxe non comprise dans le tarif général ;
4° L'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par le tarif général (arc. 137).
Enfin, ne peuvent être autorisées que par une loi :
Les surtaxes d'octroi sur les vins, cidres, poirés, hydromels et alcools, au delà des proportions déterminées par les lois spéciales concernant les droits d'entrée du Trésor (art. 137).
En faisant intervenir la commission départementale, aux lieu et place du conseil général, la loi nouvelle fera •cesser des retards qui entravaient souvent pendant de longs niois l'exécution des délibérations des conseils municipaux.
Taxes particulières.
Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires, en vertu des lois et des usages locaux, sont
réparties par une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet.
Ces taxes sont perçues suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions publiques (art. 140).
Contributions extraordinaires et emprunts.
Il faut distinguer, en matière de contributions ou d'emprunts, les délibérations exécutoires de plein droit, de celles qui doivent être soumises à l'approbation de l'autorité supérieure.
Délibérations sur les emprunts, exécutoires de plein droit.
Le conseil général arrête chaque année, dans sa session d'août, dans les limites fixées annuellement par la loi de finances, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter. Si le conseil général se sépare sans l'avoir arrêté, le maximum fixé pour Tannée précédente est maintenu jusqu'à la session d'août de Tannée suivante. C'est dans la limite de ce maximum que les conseils municipaux peuvent voter des contributions extraordinaires n'excédant pas cinq centimes pendant cinq années, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale.
Ils peuvent aussi voter trois centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires, et trois centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins ruraux reconnus. Ces trois centimes serviront à améliorer une catégorie de chemins fort utiles à l'agriculture et auxquels ne s'appliquent ni les subventions de l'Etat ni celles du département.
Les conseils municipaux votent et règlent les emprunts
yUHfW.**-