CHAPITRE IX
2° Les grosses réparations aux édifices consacrés aux cultes, quand ces bâtiments sont communaux.
Mais, dans le premier cas, la fabrique doit établir l'impossibilité de pourvoir à cette indemnité de logement. Dans le second cas, elle doit prouver qu'elle a afîecté à -ces grosses réparations ses revenus et ses ressources disponibles.
Le conseil municipal a le droit e^jt le devoir de vérifier le budget et les comptes ^ui doivent lui être soumis aux termes de l'article 70 de la loi. Il examine si le concours financier qui lui est demandé est justifié, et dans quelle mesure il est dû.
En cas de désaccord entre la fabrique ou le consistoire -et la commune, soit sur la légalité, soit sur la quotité -de ce concours financier., le dernier mot doit appartenir à l'autorité administrative, qui statue par décret sur les propositions des ministres de l'intérieur et des cultes.
Là encore, la loi nouvelle précise en la diminuant l'obligation des communes.
Sous le régime de la loi de 1837, l'indemnité de logement était mise purement et simplement à la charge de la commune; de là des doutes pour savoir si la fabrique , même en cas' de revenus suffisants, devait pourvoir à cette indemnité. La loi nouvelle fait cesser toute hésitation. Les fabriques devront appliquer l'excédent de leurs revenus ou de leurs ressources à cette indemnité. Elle n'est à la charge de la commune que si la fabrique ne peut pas y subvenir elle-même.
De même, la loi ancienne ne distinguait pas, pour les grosses réparations, entre les édifices communaux et les -édifices non communaux. Il suffisait qu'ils fussent affectés au culte pour que la commune fut obligée de payer. La loi nouvelle restreint cette obligation. Si l'édifice,
byGoogk
église, temple, synagogue ou presbytère, n'appartient pas à la commune, pas d'obligations pour elle. Elle n'est tenue aux grosses réparations que si le bâtiment est propriété communale.
On sait que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues, des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont des réparations d'entretien.
Ainsi les fabriques ou les consistoires entretiennent leurs édifices sur leurs ressources personnelles, célèbrent avec tout l'éclat voulu leurs cérémonies, et payent leurs prédicateurs; les communes, elles, reprennent, sauf dans deux cas, la libre disposition de leurs deniers et les affectent aux besoins qui leur paraissent les plus urgents. Elles conservent, quand ces fabriques s'adressent à elles, leur droit d'examen et d'investigation sur les budgets qui leur sont présentés. Tel est le régime nouveau réaisé par la loi, comme plus conforme à la fois et à la dignité du culte et à la liberté de la commune.
Désaffectation d'immeubles communaux ecclésiastiques ou civils.
C'est ici que doit se placer la disposition introduite dans la loi en matière de désaffectation.
Les conseils municipaux pourront prononcer la désaffectation totale ou partielle d'immeubles consacrés, en dehors des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 germinal an X, et des dispositions relatives au culte israélite, soit aux cultes, soit à des services religieux ou à des établissements quelconques ecclésiastiques ou civils.
Ces désaffectations seront prononcées dans la même forme que les affectations (art. 167).
IIP*"