‹ Manuel populaire du conseiller municipal: Texte et commentaire pratique deChapitre 102 sur 126 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

communaux remboursables sur les centimes extraordinaires votés, soit comme il vient d'être dit, soit sur les ressources ordinaires, quand l'amortissement en ce dernier cas ne dépasse pas trente ans (art. 141).

Ces diverses impositions sont votées directement par le conseil municipal sans l'approbation de l'autorité préfec- % torale.

Délibérations sur les emprunts, soumises à l'approbation de l'autorité supérieure.

L'approbation du préfet est nécessaire quand il s'agit :

i° Des contributions extraordinaires qui dépasseraient

5 centimes sans excéder le maximum fixé par le conseil

général, et dont la durée, excédant cinq années, ne serait

pas supérieure à trente ans;

2 Des emprunts remboursables sur les mêmes contriutions extraordinaires ou sur les revenus ordinaires dans un délai excédant, pour ce dernier cas, trente ans (art. 142).

Un décret du Président de la République est nécessaire pour autoriser :

Toute contribution extraordinaire dépassant le maximum fixé par le conseil général et tout emprunt remboursable sur cette contribution.

Si la contribution est établie pour une durée de plus de trente ans, ou si l'emprunt remboursable sur ressources * extraordinaires doit excéder cette durée, le décret est rendu en Conseil d'Etat.

Enfin il est statué par une loi si la somme à emprunter dépasse un million, ou si, réunie aux chiffres d'autres emprunts non encore remboursés, elle dépasse un million (art. 143).

Les emprunts communaux ne doivent avoir pour objet que le payement de dépensesd'une nécessité incontestable. Le devoir des conseils municipaux est de les proportionner aux ressources disponibles de la commune et de ne point grever l'avenir 1 .

x. En réservant, soit au préfet, lorsque le remboursement doit avoir lieu sur les revenus ; soit au gouvernement, statuant en Conseil d'Etat, lorsque le service des annuités exige la création de ressources extraordinaires, le droit de statuer sur les emprunts dont la durée dépasse trente ans, le législateur a montré que, dans sa pensée, les emprunts à plus longue échéance ne doivent être admis que dans le cas de nécessité bien établie, tel que celui où il s'agirait de pourvoir à une entreprise considérable dont la dépense excéderait les forces contributives de la génération présente.

Ses opérations sont à la fois dangereuses et onéreuses pour les finances municipales : dangereuses, parce qu'elles séduisent facilement les municipalités qui y trouvent le moyen d'alléger les charges du présent en les reportant sur l'avenir; onéreuses, parce qu'elles ont pour résultat d'imposer aux communes, par l'accumulation des intérêts, une charge qui peut s'élever à un chiffre hors de proportion avec l'importance du capital employé.

Aussi le gouvernement, d'accord avec le Conseil d'Etat, a-t-il pris pour règle, en ce qui le concerne, de considérer la durée de trente ans, comme la limite extrême à assigner à la période d'amortissement des emprunts des communes. Ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles qu'il croit pouvoir dépasser cette limite, sans d'ailleurs l'excéder notablement.

Il a été constaté plus d'une fois que certaines municipalités se préoccupent moins de savoir si les dépenses qu'elles se proposent d'entreprendre répondent à des besoins urgents que de rechercher la combinaison qui, pour une annuité de remboursement d'un chiffre donné, mettra à leur disposition la somme la plus élevée. Il faut prémunir les municipalités contre ces entraînements, leur rappeler que l'emprunt constitue une mesure extrême à laquelle on ne doit recourir qu'en vue de dépenses véritablement urgentes, et qu'il doit toujours être restreint dans les plus étroites limites, non seulement quant à son chiffre, mais encore quant à sa durée, afin de ne pas absorber en payements d'intérêts prolongés les ressources communales sans une nécessité absolue. (Circulaire du 26 août 1885.)

Une autre circulaire ministérielle du 20 octobre 188$ appelle l'attention des préfets sur les irrégularités relevées dans la comptabilité communale et qui entraînent des déficits dans le budget des communes. Il faut insister pour que les dépenses soient, chaque année, maintenues strictement dans la mesure des ressources qui peuvent y être appliquées. Il convient de n'autoriser les crédits additionnels demandés dans le cours de l'exercice qu'après s'être assuré qu'ils n'excè-

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