CHAPITRE IX
Forêts et Bois de l'État.
Les forêts et les bois de l'Etat acquittent les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des communes dans la même proportion que les propriétés privées (art. 144).
Vote et Règlement du budget communal.
La loi définit le rôle de chacun dans le vote du budget communal.- Ce budget est proposé par le maire, voté . par le conseil municipal et réglé par le préfet (art. 145 *).
La loi ancienne exigeait un décret pour les villes dont les revenus étaient de plus de 100,000 francs quand le budget présentait des impositions extraordinaires.
La loi nouvelle ne maintient qu'une exception.
Le budget des villes dont le revenu est de 3 millions
dent pas les ressources disponibles du budget ou les ressources supplémentaires préalablement créées et autorisées.
Si, malgré toutes ces précautions, un déficit se produit, la municipalité doit être invitée à y pourvoir, soit par des économies sur les dépenses non encore engagées ou sur le nouveau bu'dget, soit par la création de ressources nouvelles, notamment par le vote d'une impo- ' sition extraordinaire, de façon à rétablir immédiatement l'ordre et la régularité dans les services financiers de la commune. {Circulaire du ao octobre 188$.)
1. Le préfet agit dans,,la limite de ses pouvoirs en supprimant du budget une dépense facultative, notamment le traitement des vicaires, alors que le budget ne pourvoyait pas à toutes les dépenses obligatoires et renfermait des recettes extraordinaires affectées au payement de certaines dépenses. (Conseil d'Etat, 20 avril 1888; Ploërmel).
Par un avis fortement motivé en date du 18 juillet 1868, le Conseil d'Etat estime que les communes ne peuvent s'autoriser de cet article pour subventionner les écoles privées sous l'empire de la loi du 30 octobre 1886.
Le préfet ne peut. sans excès de pouvoir, en réglant un budget communal, supprimer un crédit voté pour une dépense facultative, alors que le budget pourvoit à toutes les< dépenses obligatoires et n'applique aucune recette extraordinaire aux dépenses, soit obligatoires, soit facultatives. (Conseil d'Etat, $ avril 1889; Plouay.)
de francs au moins est toujours soumis à l'approbation du Président de la République, sur la proposition du ministre de l'intérieur.
Le revenu d'une ville est réputé atteindre 3 millions de francs lorsque les recettes ordinaires constatées dans les comptes se sont élevées à cette somme pendant les trois dernières années.
Il n'est réputé être descendu au-dessous de 3 millions de francs que lorsque, pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont restées inférieures à cette somme (art. 145).
Enfin il est un cas où le budget communal est réglé définitivement par le conseil municipal, c'est lorsqu'il pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu'il n'applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires, soit facultatives, ordinaires ou extraordinaires. Les allocations portées audit budget pour les dépenses facultatives ne peuvent alors être modifiées par l'autorité supérieure (art. 145).
Dans ce cas, l'arrêté du préfet ou le décret présidentiel ne pourront ni rejeter ni réduire aucune des dépenses qui y sont portées (art. 148).
Cette disposition est conforme à l'idée même sur laquelle se fonde le contrôle administratif. Ni les intérêts généraux ni l'avenir du patrimoine communal n'étant engagés, toute liberté d'action peut être laissée aux conseils municipaux. Notons de plus que, pour affranchir leur budget du contrôle du préfet, les communes devront renfermer leurs dépenses dans le cercle de leurs recettes ordinaires. La liberté sera pour elles la récompense d'une gestion prudente et économique des deniers communaux. L'arrêté du préfet ou le décret du Président de la République qui règlent les budgets peuvent rejeter ou ré-
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