CHAPITRE IX
duire les dépenses qui y sont portées; néanmoins, ces décisions ne sont point arbitraires. Aucune dépense nouvelle ne peut être introduite au budget si la loi ne la déclare pas* obligatoire. La même régie s'applique aux augmentations des dépenses qui y sont portées (art. 148).
Budget supplémentaire.
Après le règlement du budget, il peut y avoir lieu à des recettes ou à des dépenses supplémentaires. Les règles que nous venons d'indiquer s'appliqueront aux crédits reconnus nécessaires après règlement du budget (an*. 146).
Dépenses imprévues.
Les conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues.
La somme inscrite pour ce crédit ne peut être réduite ou rejetée qu^autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d'y faire face.
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.
Dans la première session qui suivra l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rendra compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeureront annexées à la délibération (art. 147).
Sous la loi ancienne, le maire devait faire approuver par le préfet ou le sous-préfet Temploi de ce crédit. Désormais il pourra en disposer librement sous le contrôle du conseil municipal.
Refu& de voter des dépenses obligatoires.
Inscription d'office.
Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, Y allocation serait inscrite au budget par décret du Président de la République pour les communes dont le revenu esc de 3 millions et au-dessus, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture pour celles dont le revenu est inférieur.
• Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil municipal ait été, au préalable, appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet.
S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, le chiffre en est fixé sur sa quotité moyenne pendant les trois dernières années.
S'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature ou d'une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle.
Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office, en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie d'office par un décret, si la contribution extraordinaire n'excède pas le maximum à fixer annuellement par la loi de finances, et par une loi spéciale, si la contribution doit excéder ce maximum (art. 149) *.
Toutes les précautions sont prises pour inviter le con-
1. Ne constitue pas une dette exigible, et conséquemment ne peut être inscrite d'office par le préfet, l'allocation annuelle et viagère accordée par le conseil à un employé communal, alors qu'il y a litige entre la
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