CHAPITRE X
De la comptabilité des communes.
Comptes du maire.
Les comptes du maire, pour l'exercice clos, sont présentés au conseil municipal avant la délibération du budget. Ils sont définitivement approuvés par le préfet (art. 151).
Rappelons que, dans les séances où les comptes sont débattus, le conseil municipal élit son président.
Le maire peut, même s'il n'était plus en fonctions, assister^ à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote. Le président adresse la délibération au sous-préfet. Dans Pesprit de la loi, il semble que la séance consacrée à l'apuracion des comptes du maire est une de celles où le conseil municipal pourra prononcer le comité secret.
Délivrance et Payement des mandats.
Le maire peut seul délivrer des mandats.
S'il refusait d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquide, il serait prononcé par le préfet en conseil de préfecture, et l'arrêté du préfet tiendrait lieu du mandat du maire (art. 152) 1 .
Les recettes et dépenses communales s'effectuent par un comptable chargé seul et sous sa responsabilité de
1. Le préfet peut ordonner d'office, sur le refus du maire, une dépense obligatoire dont le montant est déterminé par. un arrêté antérieur ordonnant l'inscription d'offica de cette dépense au budget communal. (Conseil d'Etat, 15 juin 1888; Alger.)
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