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CHAPITRE X

poursuivre la rentrée de tous revenus de la commune ec de toutes sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.

Tous les rôles de taxes, de sous-répartitions et de prestations locales doivent être remisa ce comptable (art. 153).

Toutes les recettes municipales pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur les états dressés par le maire. Ces états sont exécutoires après avoir été visés par le préfet ou le sous-préfet.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires, et la commune peut y défendre sans autorisation du conseil de préfecture (art. 154).

Toute personne autre que le receveur municipal qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de la commune, sera par ce seul fait constituée comptable et pourra, en outre, être poursuivie €n vertu du code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques (art, 155).

Receveur municipal spécial.

Le percepteur remplit les fonctions de receveur municipal. Néanmoins, dans les communes dont les revenus ordinaires excèdent 30,000 francs, ces fonctions peuvent être ■confiées, sur la demande du conseil municipal, à un receveur municipal spécial.

Ce receveur spécial est nommé sur une liste de trois noms présentée par le conseil municipal.

Il est nommé par le préfet dans les communes dont le revenu ne dépasse pas 300,000 francs, et par le Prési-

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dent de la République, sur la proposition du ministre des finances, dans les communes dont le revenu est supérieur.

En cas de refus, le- conseil municipal doit foire de nouvelles présentations (art. 156) 1 .

Les comptes du receveur municipal sont apurés par le conseil de préfecture, sauf recours à la Cour des comptes pour les communes dont les revenus ordinaires, dans les trois dernières années, n'excèdent pas 30,000 francs.

Ils sont apurés et définitivement réglés par la Cour des comptes pour les communes dont le revenu est supérieur.

Ces distinctions sont applicables aux comptes des trésoriers des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance (art. 1 57) .

La responsabilité des receveurs municipaux et les formes de la comptabilité des communes sont déterminées par des règlements d'administration publique.

Les receveurs municipaux sont assujettis, pour l'exécution de ces règlements, à la surveillance des receveurs des finances.

Dans les communes où les fonctions de receveur municipal ec de percepteur sont réunies, la gestion du comptable est placée sous la responsabilité du receveur des finances d'après les conditions déterminées par un règlement d'administration publique (art. 158) *.

1. Les termes de cet article confèrent aux communes dont le chiffre de revenu dépasse 30,000 francs le droit absolu d'avoir un receveur spécial : cette interprétation est conforme à l'esprit de la loi,, qui a accordé aux communes la plus grande initiative dans le domaine exclusivement municipal. (Avis du Conseil d'Etat du ao novembre 1886.)

2. Un décret du 12 juillet 1887 dispose que les arrêts de la Cour des comptes sur les comptes des communes et des établissements assimilés aux communes sont communiqués par le ministre des finances au préfet dans un délai de 15 jours (art. 1).

Ces arrêts sont notifiés aux maires dans un délai de huit jours. Un prôcès-verbal arrêté à la fin de chaque trimestre constate Pen-

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